Wiedererwägung gewährt, nachdem eine irrtümliche Einreichung die Frist gewahrt hatte

CREC pt08-004180-594i/2010Kantonsgericht / Zivilrekurskammer30.11.2010ZivilrechtGutgeheissen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Q.________ focht ein Zivilurteil vom 30 November 2009 an. Nachdem die Beschwerdekammer zunächst auf die Beschwerde nicht eingetreten war, weil der Kostenvorschuss nicht bezahlt worden war, beantragte der Rechtsvertreter die Wiedererwägung und erklärte, dass ein Fristerstreckungsgesuch und ein Entscheid über die unentgeltliche Rechtspflege fristgerecht, jedoch beim falschen Gericht eingereicht worden seien. Die Kammer befand, dass die rechtzeitige Einreichung bei einer unzuständigen Behörde die Frist wahrt und Art. 472a CPC die Aufhebung einer offensichtlich fehlerhaften Nichteintretensverfügung erlaubt. Sie hob die Verfügung vom 28 October 2010 auf, nahm das Beschwerdeverfahren wieder auf und erhob keine Kosten.

Omnilex-Regeste

Art. 472a CPC; Wahrung der Frist durch Einreichung bei einer unzuständigen Behörde; eine offensichtlich fehlerhafte Nichteintretensverfügung kann in Wiedererwägung aufgehoben werden. Ein rechtzeitig bei einer unzuständigen Behörde eingereichtes Dokument wahrt die Verfahrensfrist dennoch, wenn es unverzüglich weitergeleitet oder zurückgesandt wird; beruht ein Nichteintretensentscheid auf einem solchen Fehler, kann das Berufungsgericht ihn aufheben und das Verfahren wieder aufnehmen (E. 2-3).

Gesamter Gesetzestext

809 TRIBUNAL CANTONAL 594/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 30 novembre 2010


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Creux Greffier :M. Elsig


Art. 472a CPC Vu le jugement rendu le 30 novembre 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant Q., à Moiry, d’avec A. ET B.B., à Prévonloup, vu le recours exercé le 2 août 2010 par l'avocat Marc Cheseaux, agissant au nom de Q.________, contre le jugement précité, vu la lettre du greffe de la cour de céans du 10 août 2010, invitant le recourant à effectuer l'avance des frais de recours jusqu'au 14 septembre 2010, faute de quoi le recours serait considéré comme non avenu,

  • 2 - vu l'arrêt rendu le 28 octobre 2010 par le Président de la Chambre des recours déclarant le recours non avenu faute de paiement de l'avance de frais, vu l'écriture du conseil du recourant du 1 er novembre 2010, requérant la reconsidération de l'arrêt du 28 octobre 2010, en faisant valoir qu'il a été désigné le 10 septembre 2010 comme conseil d'office, qu'il a requis le 13 septembre 2010 la prolongation de trente jours du délai pour verser l'avance de frais en cause et produit le 14 septembre 2010 une décision d'octroi de l'assistance judiciaire, ces plis ayant par erreur été adressés au greffe civil du Tribunal d'arrondissement de La Côte, vu les pièces transmises le 12 novembre 2010 par le greffe du Tribunal d'arrondissement de la Côte sur réquisition de la cour de céans du 8 novembre 2010, vu les autres pièces du dossier; attendu que le conseil du recourant a adressé le 13 septembre 2010 au greffe du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte une demande de prolongation du délai pour verser l'avance de frais et, le 14 septembre 2010, une décision accordant l'assistance judiciaire à son client, que ces documents ont été renvoyés à leur expéditeur par ledit greffe, que l'acte adressé à temps à une autorité incompétente suffit à sauvegarder le délai (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 1 ad art. 33 CPC, pp. 64-65), que l'arrêt du 28 octobre 2010 n'est ainsi pas justifié;

  • 3 - attendu que la Chambre des recours a admis que l'art. 472a CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) l'autorise à annuler entièrement un arrêt d'irrecevabilité en cas d'erreur ou d'omission manifestes (CREC I 8 juillet 2010/362 et référence), qu'il convient dès lors de rapporter l'arrêt du 28 octobre 2010 et de reprendre l'instruction du recours; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'arrêt du Président de la Chambre des recours du 28 octobre 2010 est rapporté. II. L'instruction du recours est reprise. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Marc Cheseaux (pour Q.), -Me Laurent Trivelli (pour A. et B.B.).

  • 4 - Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 99'999 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal d'arrondissement de La Côte. Le greffier :

Schlagwörter

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Yes. The court held that the previous inadmissibility order was unjustified because the documents were timely sent to an incompetent authority and thus preserved the deadline.

A document filed on time with an incompetent authority is sufficient to preserve the deadline; moreover, Art. 472a CPC allows the court to annul a non-entry order in case of manifest error or omission.

Yes. Once the non-entry order was withdrawn, the instruction of the appeal had to be resumed.

Because the previous order was reported/withdrawn, the appeal could proceed on the merits again.

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