Beschwerde gegen die Weigerung, ein Gutachten aus den Akten zu entfernen, unzulässig

CREC pt08-038535-173/2011Kantonsgericht / Zivilrekurskammer23.09.2011ZivilrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

In einem Zivilverfahren betreffend eine Geldforderung zwischen Z.________ und S.________ SA erhob Z.________ Beschwerde gegen eine Verfügung des Präsidenten des Bezirksgerichts Lausanne, mit der die Entfernung eines Gutachtens aus den Prozessakten abgelehnt wurde. Die kantonale Zivilrekurskammer hielt fest, dass es sich bei der Verfügung um eine prozessleitende Verfügung im Sinne von Art. 319 ZPO handelte und kein besonderer Beschwerdeweg vorgesehen war. Da Z.________ nicht darzutun vermochte, dass ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil drohte, war die Voraussetzung für eine Beschwerde nach Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO nicht erfüllt. Die Beschwerde wurde daher als unzulässig erklärt; Gerichtskosten wurden keine erhoben.

Omnilex-Regeste

Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO; Zulässigkeit einer Beschwerde gegen eine prozessleitende Verfügung, mit der die Entfernung eines Gutachtens aus den Akten abgelehnt wird. Eine prozessleitende Verfügung erster Instanz ist nur anfechtbar, wenn das Gesetz dies ausdrücklich vorsieht oder wenn sie einen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil bewirken kann. Es obliegt der beschwerdeführenden Partei, einen solchen Nachteil darzutun; ein bloss abstrakter oder hypothetischer Nachteil genügt nicht. Wird kein irreparabler Nachteil dargetan, ist die Beschwerde unzulässig (E. 2).

Gesamter Gesetzestext

856 TRIBUNAL CANTONAL 173 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 23 septembre 2011


Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Giroud et Winzap Greffier :M. Perret


Art. 319 let. b ch. 2 CPC Vu la cause en réclamation pécuniaire divisant Z., à Founex, d'avec la société S. SA, à Lausanne, vu l'ordonnance du 19 août 2011 par laquelle le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé de retrancher le rapport d'expertise déposé par l'expert [...], vu le recours interjeté contre cette ordonnance le 5 septembre 2011 par Z.________, vu les autres pièces du dossier;

  • 2 - attendu que, selon l'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2), que la décision refusant de retrancher un rapport d'expertise est une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 319 let. b CPC, qu'aucune disposition légale n'instaure de voie de recours expresse à l'encontre d'une telle ordonnance, que la recevabilité du recours est dès lors subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC); attendu, en l'espèce, que l'on ne voit pas de quelle manière le refus du président de tribunal d'arrondissement de retrancher le rapport d'expertise du dossier de la cause serait susceptible de causer un préjudice difficile à réparer à la recourante, que, partant, la condition prévue par l'art. 319 let. b ch. 2 CPC n'est pas réalisée, que le recours interjeté par Z.________ doit en conséquence être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Olivier Righetti (pour Z.), -Me Jean-Christophe Diserens (pour S. SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 42'703 fr. 05. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

  • 4 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Le greffier :

Schlagwörter

admissibilityinstruction orderexpert reportirreparable prejudicecivil appeal

The refusal to strike an expert report is an instruction order; since no specific appeal route exists, admissibility depends on a risk of difficult-to-repair prejudice, which was not shown.

Art. 319 let. b ch. 2 CPC applies to such orders only if they may cause irreparable harm. The court saw no such prejudice from keeping the expert report in the file.

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