Die Berufung wurde gegenstandslos, nachdem die Forderung im Konkurs zugelassen worden war

CREC pt10-020664-39/2012Kantonsgericht / Zivilrekurskammer08.06.2012ZivilrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

P.________ klagte gegen H.________ auf CHF 43,317.10. H.________ verkündete E.________ den Streit, was die erste Instanz zuliess. E.________ legte Berufung ein. Während des Berufungsverfahrens erklärte das Konkursgericht Zug E.________ für zahlungsunfähig, und das Konkursamt teilte dem Gericht mit, dass die Forderung von H.________ im Konkurs zugelassen und kolloziert worden war. Die kantonale Berufungskammer hielt fest, dass damit kein aktuelles Rechtsschutzinteresse an der Berufung mehr bestand, erklärte diese für gegenstandslos und schrieb das Verfahren ohne Kostenfolge ab.

Omnilex-Regeste

Art. 207 LP; Gegenstandslosigkeit einer zivilrechtlichen Berufung nach Zulassung der streitigen Forderung im Konkurs. Wird die der angefochtenen Verfügung zugrunde liegende Forderung während des Berufungsverfahrens im Konkurs zugelassen und kolloziert, entfällt das Rechtsschutzinteresse der berufungsführenden Partei an der Überprüfung der Verfügung; die Berufung wird gegenstandslos und das Gericht schreibt das Verfahren ab (E. zur Gegenstandslosigkeit und zu den prozessualen Folgen). Werden die Kosten im Dispositiv entsprechend geregelt, werden keine Kosten erhoben.

Gesamter Gesetzestext

804 TRIBUNAL CANTONAL PT10.020664-110574 39/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 8 juin 2012


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Creux et Mme Charif Feller Greffier :M. Schwab


Vu la demande déposée le 28 juin 2010 par P., à Vevey, demanderesse, à l'encontre de H., à Thalwil, défendeur, par laquelle la demanderesse a notamment conclu à ce que le défendeur soit reconnu débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de 43'317 fr. 10 avec intérêts à 5 % l'an dès le 26 avril 2008 (I), vu la requête d'appel en cause déposée le 14 octobre 2010 par H.________ par laquelle il a conclu à être autorisé à appeler en cause E.________ et à prendre contre elle les conclusions suivantes: I.- E.________ est tenue de relever H.________ de toute condamnation dont il pourrait faire l'objet à l'égard de P.; II.- E. est la débitrice et doit prompt paiement d'une somme fixée à dire de justice en raison de la mauvaise exécution du contrat que lui a confié H.________ pour la réalisation de la villa

  • 2 - dont il est le propriétaire à [...], avec intérêts à 5 % l'an dès le 26 avril 2008 au plus tôt, vu le jugement incident du 28 janvier 2011 par lequel la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment admis la requête d'appel en cause (I) et a autorisé le requérant à appeler en cause E.________ et à prendre contre celle-ci les conclusions suivantes: I.- E.________ est tenue de relever H.________ de toute condamnation dont il pourrait faire l'objet à l'égard de P.; II.- E. est la débitrice et doit prompt paiement d'une somme fixée à dire de justice en raison de la mauvaise exécution du contrat que lui a confié H.________ pour la réalisation de la villa dont il est le propriétaire à [...], avec intérêts à 5 % l'an dès le 26 avril 2008 au plus tôt (II), vu le recours interjeté le 4 avril 2011 par E.________ contre ce jugement incident, vu la décision du 1 er juillet 2011 du Juge unique du canton de Zoug déclarant la faillite de E.________ avec effet au 1 er juillet 2011, vu la décision du 19 août 2011 par laquelle le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal a suspendu la procédure de la présente cause en application de l'art. 207 LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), vu le courrier du 6 juin 2012 par lequel l'Office des poursuites et faillites du canton de Zoug a indiqué que ni la masse en faillite ni les créanciers individuellement ne souhaitaient poursuivre la procédure de recours, que la créance de H.________ était reconnue dans la faillite et que cette créance était colloquée à hauteur de 50'265 fr. 90, vu les autres pièces du dossier;

  • 3 - attendu qu'il convient de constater que la reconnaissance de la créance de H., colloquée à hauteur de 50'265 fr. 90, dans le cadre de la faillite de E. prive d'objet le recours formé contre le jugement incident du 28 janvier 2011, qu'il s'ensuit que la cause doit être rayée du rôle; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Pierre-Dominique Schupp et Office des poursuites et faillites du canton de Zoug (pour E.), -Me Denis Sulliger (pour P.), -H.________. Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 43'317 francs et 10 centimes. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :

Schlagwörter

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The recognition and bankruptcy admission of H.________'s claim against E.________ deprived the appeal of any object.

Because the claim was acknowledged in the bankruptcy and colloqued, there was no longer a live interest in reviewing the order allowing the third-party notice.

Yes; the proceedings were struck from the docket.

Once the appeal was without object, the court had to remove the matter from the roll.

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