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TRIBUNAL CANTONAL
PT12.015387-140688
239
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , vice-présidente
Juges:MM. Giroud et Colelough
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 99 al. 1 let. b et d CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.J., et
B.J., à [...], requérants, contre la décision rendue le 21 février
2014 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la
cause divisant les recourants d’avec ENTREPRISE GÉNÉRALE R.________,
A.R., à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 21 février 2014, dont les motifs ont été notifiés
aux parties le 27 mars 2014, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale
cantonale a rejeté la requête de sûretés formée par les requérants
A.J.________ et B.J.________ dans le procès qui les divise d’avec l’intimée
Entreprise générale R., A.R. (I), dit que les frais judiciaires par 667
fr. sont mis à la charge des requérants (Il) et dit que ceux-ci, solidairement
entre eux, verseront à l’intimée la somme de 700 fr. à titre de dépens (III).
En droit, le premier juge, se fondant sur l’article 99 CPC (Code
de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), a considéré que les
requérants n’étaient liés contractuellement qu’avec l’intimée Entreprise
générale R., A.R., de sorte que seule la santé financière de celle-ci
devait être examinée. Il n’y avait ainsi pas lieu d’analyser la santé
financière de P.________ Constructions Sàrl dont elle était l’unique associée
gérante, ni celle de son époux B.R., qui n’avaient rien à voir avec
le litige. Dans ce cadre, il a retenu ensuite qu’en dehors de la poursuite
engagée par les requérants dont il n’y avait pas lieu de tenir compte,
l’intimée n’avait qu’une seule poursuite pour un montant de 8'556 fr. 90 et
qu’un montant si peu élevé ne suffisait pas à considérer qu’elle était
insolvable, ni même qu’il y avait un risque considérable que les dépens ne
soient pas versés. Il a ainsi considéré qu’en l’état, ni les critères de la
lettre b, ni ceux, moins stricts, de la lettre d de l’article 99 CPC, n’étaient
remplis.
B. Par acte motivé du 10 avril 2014, les époux J. ont
recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens qu’il est ordonné à l’Entreprise
générale R.________, A.R. de fournir des sûretés dans les dix jours dès la
décision prise à l’issue de la présente procédure, sous la forme soit d’un
dépôt d’espèces d’un montant de 36’500 fr. sur un compte communiqué à
dire de justice, soit d’une garantie bancaire du même montant, dire qu’à
défaut de fournitures des sûretés dans les délais et conditions précitées,
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l’intimée sera éconduite d’instance et condamnée aux dépens et dire
qu’un nouveau délai de réponse sera, le cas échéant, imparti aux époux
J.________ ; subsidiairement, ils concluent à l’annulation de la décision
attaquée et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision.
A l’appui de leur recours, les époux J.________ ont requis la
production de toutes pièces ou documents attestant de la comptabilité de
l’Entreprise générale R., A.R. et de l’inscription de celle-ci au
Registre du commerce.
Dans le délai imparti, l’intimée s’est déterminée sur le recours,
concluant à son rejet avec suite de frais et dépens.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.A.R. et B.R.________ sont mariés. Ils sont domiciliés à
[...], [...].
Coiffeuse de formation, A.R.________ exploite en raison
individuelle l’Entreprise générale R., A.R. qui n’est pas inscrite au
Registre du commerce. Elle est également l’associée gérante unique de la
société P. Constructions Sàrl, créée le 30 mai 2011, dont le but tel
qu’il apparaît au registre du commerce est le suivant : « exploitation d'une
entreprise générale, de faire du courtage immobilier, des ventes, des
ventes sur plan, des constructions architecturales ainsi que la gestion de
chantier et la direction de travaux, rénovation et transformation
d'immeubles, gestion hypothécaire et crédit de construction y relatifs,
gestion immobilière et assurances y relatives.
B.R.________ est l’associé gérant unique de la société P.________
Sàrl, créée le 20 novembre 2012, dont le but tel qu’il apparaît au registre
du commerce est le suivant : « Exploiter une entreprise générale
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comprenant la gestion de chantier et la direction de travaux ainsi que la
gestion hypothécaire et de crédits de construction y relatifs; acheter et
vendre du matériel de constructions, notamment du granit et des
carrelages; vendre des cuisines ainsi que leur fabrication et leur montage;
faire du courtage immobilier, des ventes, des ventes sur plan, des
constructions architecturales ainsi que la rénovation et transformation
d'immeubles, assurer en général la gestion immobilière et assurances y
relatives ».
L’Entreprise générale R., A.R., P. Constructions
Sàrl et P.________ Sàrl sont toutes domiciliées à [...], [...], domicile
personnel des intimés.
2.En juillet 2010, les partenaires « [...] », « B.R.,
entreprise générale » et « [...] SA » ont constitué un dossier de vente
relatif à l’affectation des parcelles [...] et [...] de la Commune de [...] en
villas individuelles avec terrain.
Le permis de construire relatif à la parcelle no [...], délivré le 4
avril 2011, fait mention de B.R. en qualité de promettant-
acquéreur.
Par acte du 3 juin 2011, les époux J.________ ont acquis la
parcelle no [...] de la Commune de [...]. Il s’agit désormais de la parcelle
no [...].
Le même jour, l'« Entreprise Générale R., A.R. » en
qualité d'entrepreneur général d'une part, et les époux J., en
qualité de maîtres de l'ouvrage d'autre part, ont signé un "contrat
d'entreprise générale" portant sur la construction d'une villa familiale sur
la parcelle précitée pour un montant de 622'500 francs. Ce montant devait
être payé selon le plan de paiement suivant : 210'000 fr. le jour de la
signature, au plus tard cinq jours après la signature, 210'000 fr. le jour du
bétonnage de la dalle, au plus tard cinq jours après le bétonnage, 190'000
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fr. le jour de la pose des chapes, au plus tard cinq jours après la pose des
chapes, et 12'000 fr. le jour de la reconnaissance des travaux.
Les époux J.________ ont payé les deux premiers acomptes de
210'000 fr. sur un compte "miroir" ouvert auprès de la Banque [...], les 27
juillet 2011 et 11 octobre 2011. Le 28 juillet 2011, un ordre de virement a
été établi en faveur de l’ « Entreprise générale R., A.R. » pour un
montant de 55'000 francs.
Par courrier adressé le 2 septembre 2011 à B.R.
personnellement, la Municipalité de [...] a ordonné la suspension des
travaux.
Par courrier du 10 janvier 2012, les époux J.________ ont résilié
le contrat d'entreprise du 3 juin 2011.
A la suite de cette résiliation, l'Entreprise Générale R.,
A.R. a établi une facture finale faisant état d'un solde en sa faveur de
101'184 fr. 32.
3.a) Par requête de mesures provisionnelles et
superprovisionnelles adressée le 23 avril 2012 au Président de la Chambre
patrimoniale cantonale, Entreprise Générale R., A.R. a conclu, avec
suite de frais et dépens, à l'inscription provisoire d'une hypothèque légale
des artisans et entrepreneurs d'un montant de 101'184 fr. 32 avec intérêt
à 5 % l'an dès le 10 janvier 2012, sur le bien-fonds dont A et B.J.________
sont copropriétaires sur la commune de [...].
L'inscription requise a été ordonnée par voie de mesures
superprovisionnelles le 24 avril 2012.
Le 1
er
juillet 2012, chacun des époux R.________
personnellement a fait notifier aux époux J.________ un commandement de
payer avec notamment la mention, sous la rubrique « titre de la créance
ou cause de l’obligation » : « résiliation du contrat d’entreprise générale ».
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Par ordonnance du 24 juillet 2012, la juge saisie a rejeté la
requête de mesures provisionnelles et révoqué l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 24 avril 2012. Saisie d’un appel, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal a confirmé cette ordonnance par arrêt du 3
janvier 2013.
b) Le 11 avril 2013, l’Entreprise générale R., A.R. a
déposé une demande à l’encontre des époux J., prenant les
conclusions suivantes :
« I. A.J.________ et B.J.________ sont débiteurs d’Entreprise générale
R., A.R. principalement solidairement, subsidiairement
chacun dans la mesure que justice dira, et lui doivent prompt
paiement de la somme de fr. 101'184.32, plus intérêts à 5% l’an
du 10 janvier 2012 et autres accessoires légaux.
II. L’inscription définitive est ordonnée, au Registre foncier de
l’Office d’Yverdon (Jura-Nord vaudois), d’une hypothétique légale
des artisans et entrepreneurs en faveur de la demanderesse à
concurrence de fr. 101'184.32 (cent un mille cent huitante-quatre
francs et trente-deux centimes), plus intérêt à 5% l’an du 10
janvier 2012 et accessoires légaux, sur le bien-fonds dont les
défendeurs sont copropriétaires au territoire de la Commune de
[...] et dont la désignation cadastrale est la suivante :
Feuillet Situation Description
Parcelle
[...]chemin [...]Jardin, [...] m2 »
Le 2 septembre 2013, les époux J. ont déposé une
requête de sûretés, prenant les conclusions suivantes :
« I. Ordonner à Mme A.R., Entreprise R., A.R., de
fournir de (sic) sûretés dans les 10 jours dès la décision prises à
l’issue de la présente procédure, sous forme soit :
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a. d’un dépôt d’espèce d’un montant de CHF 36'500.- sur un
compte qui lui sera communiqué par le Juge délégué de la
Chambre patrimoniale cantonale ;
b. d’une garantie bancaire de CHF 36'500.-.
II. Dire qu’à défaut de fourniture des sûretés dans les délais et
conditions précitées, Mme A.R., Entreprise générale
R., A.R., sera éconduit[e] d’instance et condamnée aux
dépens.
III. Dire qu’un nouveau délai de réponse sera cas échéant imparti aux
époux J.________ par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale
cantonale à l’issue de la procédure incidente. »
Par acte du 14 novembre 2013, l’Entreprise générale
R., A.R. a conclu avec suite de dépens au rejet de la requête
précitée.
4.Dans le cadre du procès qui oppose les parties, l’Entreprise
générale R., A.R. a produit un courrier qui lui était destinée, daté
du 3 juin 2011 et apparemment signé par chacun des époux J.. Ce
document fait actuellement l'objet d'une procédure pénale pour faux dans
les titres et escroquerie, suite au dépôt d’une plainte pénale par les époux
J. au motif qu’ils n’auraient ni rédigé, ni signé le document en
question.
Dans le cadre de cette procédure, B.R.________ et A.R.________
ont été entendus en qualité de prévenus le 5 mars 2013. B.R.________ a
notamment déclaré que son épouse et lui-même aimaient bien séparer les
choses, que son épouse avait sa propre société P.________ Constructions
Sàrl, qui avait repris les activités de son ancienne entreprise individuelle
R., A.R. ; de son côté, il avait l’entreprise P. Sàrl qui faisait
suite à l’entreprise B.R., Entreprise générale. Il a ajouté qu’il
n’avait aucun rôle dans l’R., A.R., qu’il s’était occupé du suivi des
chantiers de celle-ci sur mandats et que s’il avait rencontré les époux
J.________, c’était plus à titre amical qu’autre chose ; le suivi du projet avait
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été fait par lui-même et son épouse et il n’y avait aucune différence entre
B.R., entreprise générale, et A.R., entreprise générale. Il a
expliqué ensuite que les deux sociétés récentes P.________ Sàrl et
P.________ Constructions Sàrl avaient bien le même siège et à peu près les
mêmes buts, mais que chacun des époux gérait son propre business.
Quant à A.R., elle a notamment déclaré que P.
Constructions Sàrl avait repris les activités de l’R., A.R. et que les
sociétés P. Sàrl et P.________ Constructions Sàrl n’avaient aucun
lien juridique entre elles. Elle n’a pas été en mesure d’indiquer, même de
façon approximative, le bénéfice de sa société pour l’année écoulée.
5.Les extraits de poursuites des époux R.________ et de leurs
sociétés laissent apparaître ce qui suit :
En juillet 2013, l’Entreprise générale R., A.R., faisait
l’objet de deux poursuites en cours, l’une intentée par les requérants pour
194'031 fr. et la seconde intentée par [...] SA pour 8'556 fr. 90. Entre le 9
mars 2009 et le 16 juillet 2013, elle a fait l’objet de neuf poursuites pour
des montants inconnus, qui ont toutefois été réglées par l’intéressée (cf.
extraits de poursuites, pièces 7 et 10 produites par les requérants).
Entre juin 2012 et juillet 2013, la société P.
Constructions Sàrl a fait l’objet de quinze poursuites. Trois d’entre elles
ont été engagées par la Caisse de compensation de Fribourg et treize
d’entre elles étaient encore ouvertes en juillet 2013 pour un montant total
de 151'064 fr. 80.
Entre le mois de septembre 2008 et juillet 2013, B.R.________ a
fait l’objet de 75 poursuites. Onze poursuites étaient encore ouvertes au
mois de juillet 2013 pour un total de 128'082 fr. 55, poursuites des
requérants et poursuites périmées non comprises, et un acte de défaut de
biens a été délivré pour un montant de 1'191 fr. 85.
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Entre mai et juillet 2013, P.________ Sàrl a fait l’objet de quatre
poursuites pour un montant total de 51'129 fr. 70. Ces poursuites sont
toutes ouvertes.
En date du 28 juillet 2011, soit le jour où un montant de
55'000 fr. destiné à la construction de la maison des requérants a été viré
à l’Entreprise générale R., A.R., quinze poursuites dirigées à
l’encontre de B.R. et deux dirigées contre son épouse ont été
payées.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les
ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou
provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi ou
lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Tel est le
cas en l’espèce, l’art. 103 CPC ouvrant expressément le recours contre les
décisions relatives aux sûretés. Ces décisions comptant parmi les
ordonnances d’instruction (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad
art. 319 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le
recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours
(art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV
[loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
Déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne
de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let.
a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC).
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L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Bâle 2010,
n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S’agissant de la constatation manifestement inexacte des
faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral, RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire
des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97
LTF, p. 941). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
b) Les réquisitions en production de pièces formulées à l’appui
du recours ont été refusées en première instance. Comme on le verra plus
loin, ces pièces ne sont pas nécessaires pour juger la présente cause, de
sorte qu’il y a pas lieu de donner suite à la requête.
3.a) Les recourants invoquent une violation de l’art. 99 al. 1 let.
b et d CPC et se plaignent d’une constatation manifestement inexacte des
faits. Selon eux, l’insolvabilité vraisemblable de A.R.________ et son
entreprise générale aurait dû être retenue et conduire le premier juge à
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11 -
considérer que les conditions d’application de la disposition précitée
étaient réalisées.
b) Aux termes de l’art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur
requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en
garantie du paiement des dépens : il n’a pas de domicile ou de siège en
Suisse (let. a); il parait insolvable, notamment en raison d’une mise en
faillite, d’une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d’actes
de défaut de biens (let. b); il est débiteur de frais d’une procédure
antérieure (let. c); d’autres raisons font apparaître un risque considérable
que les dépens ne soient pas versés (let. d).
Dans le cadre d’une ordonnance d’instruction, le juge ne doit
pas se livrer à une analyse comptable et fiscale poussée pour examiner
l’application de l’art. 99 CPC, la vraisemblance de l’insolvabilité étant
suffisante au sens de la let. b de cette disposition (Tappy in Bohnet et al.,
Code de procédure civile commenté, 2010, n. 29 ad art. 99 CPC). L’art. 99
al. 1 let. d CPC constitue une clause générale qui permet de prendre en
considération toute circonstance propre à accroître sensiblement le risque
que les dépens restent sinon impayés (Tappy, op. cit., n. 38 ad art. 99
CPC). Des indices de difficultés financières insuffisants pour que le
demandeur paraisse insolvable au sens de l’art. 99 al. 1 let. b CPC
pourront parfois remplir les conditions de la let. d de cette disposition, par
exemple si une partie fait l’objet de multiples commandements de payer
pour des causes diverses, si elle a eu besoin d’un sursis ou d’une remise
concernant les frais d’une autre procédure ou si elle fait l’objet de saisies
de salaire en cours (Tappy, op. cit., n. 39 ad art. 99 CPC). Un exemple de
risque considérable, cité dans le message du Conseil fédéral, serait celui
d’une entreprise qui, à la veille de la faillite, braderait ses actifs (FF 2006
6841, 6906).
c) En l’espèce, le premier juge a, à juste titre, relevé qu’il
résultait de l’extrait du registre des poursuites concernant A.R.________
que celle-ci ne faisait en l’état l’objet que de deux poursuites, pour un
montant total de 202’587 fr. 90, dont une poursuite de 194’0131 fr.
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introduite par les époux J., dans le cadre de la procédure opposant
les parties. Force est donc d’admettre que, le présent conflit mis à part,
l’intimée n’est poursuivie que pour un montant de 8’556 fr. 90, ce qui ne
suffit pas en soi à considérer que l’intéressée est insolvable, ni même
qu’il y aurait un risque considérable que les dépens ne soient pas versés.
Cela étant, contrairement à ce que retient le premier juge, la
Cour de céans considère qu’un examen plus large de la situation
financière de A.R. se justifie en l’espèce pour les motifs qui
suivent.
A.R.________ est indépendante. Elle ne tire apparemment plus
aucun revenu de sa raison individuelle Entreprise générale R.,
A.R., puisque de l’aveu même des époux R., celle-ci n’a plus
d’activité. Bien qu’elle ait une formation de coiffeuse, elle est actuellement
gérante de P.________ Constructions Sàrl, dont elle est censée tirer son
revenu. Or, il est très vraisemblable, au vu des multiples poursuites dont
fait l’objet cette société, que sa situation financière soit largement
déficitaire. Dans ces circonstances, même si la responsabilité personnelle
de A.R.________ n’est pas engagée en cas de faillite de P.________
Constructions Sàrl, il se justifie de retenir qu’il existe un risque
considérable que les dépens ne soient pas versés, puisque P.________
Constructions Sàrl constitue l’unique source de revenu de l’intéressée.
Au demeurant, il est patent que les époux R.________
multiplient les figures juridiques pour échapper à des créanciers et qu’en
réalité ils agissent conjointement dans leur activité commune. Il apparaît
en effet que A.R.________ ne semble pas disposer des qualifications pour
diriger une entreprise générale et que B.R.________ agit régulièrement en
son propre nom dans le cadre des activités de son épouse. En outre, les
entreprises du couple ont des noms et activités quasiment identiques et
leurs locaux se trouvent tous au domicile du couple, ce qui renforce la
confusion créée par l’attitude des époux. Dans ces conditions, même si les
intéressés sont sans doute, dans le cadre de leur régime matrimonial,
séparés de biens, ce qui ne rend pas l’époux solidaire des dettes de l’autre
-
13 -
époux (art. 249 CC), et que l’on ne saurait prendre appui sur l’art. 163 CC
qui règle la situation interne du couple et non pas la relation que les époux
entretiennent avec d’éventuels créanciers, il y a lieu de considérer que les
situations financières de chacun des époux sont étroitement liées et que
l’on ne peut pas se contenter d’examiner la situation de l’épouse pour
décider si la let. d de l’art. 99 al. 1 CPC trouve application. Or, la situation
financière de B.R., qui fait l’objet de poursuites ouvertes pour plus
de cent mille francs et à l’encontre duquel un acte de défaut de biens a
déjà été délivré, fait apparaître un risque considérable que les dépens ne
soient pas versés.
d) Au regard des éléments qui précèdent, c'est à tort que la
requête en fourniture de sûretés a été rejetée en première instance et le
moyen des recourants est bien fondé.
4.a) S'agissant du montant des sûretés, les recourants font
valoir qu’il est justifié d’astreindre la demanderesse Entreprise générale
R., A.R. à fournir des sûretés à hauteur de 36’500 francs.
b) Compte tenu de la teneur de l’art. 326 CPC, qui ne permet
pas à la Chambre des recours de poursuivre l’instruction de la première
instance, et en vue de garantir également le bénéfice de la double
instance cantonale, il convient d’annuler la décision attaquée, en invitant
le premier juge à arrêter le montant des sûretés, impartir un délai pour
leur fourniture (art. 101 al. 1 CPC) et, cas échéant, fixer un nouveau délai
de réponse aux défendeurs.
5.a) En définitive, le recours doit être admis et la décision
annulée, la cause étant renvoyée à la Juge déléguée de la Chambre
patrimoniale cantonale pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 665 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l'intimée
-
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qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci versera ainsi aux recourants la
somme de 665 fr. à titre de restitution de l’avance de frais fournie par ces
derniers (art. 111 al. 2 CPC).
c) L'intimée versera en outre aux recourants, solidairement
entre eux, des dépens de deuxième instance arrêtés à 1'200 fr. (art. 8 al.
1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV
270.11.6]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Juge
déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale pour statuer à
nouveau dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 665 fr. (six
cent soixante-cinq francs), sont mis à la charge de l'intimée.
IV. L'intimée A.R.________ doit verser aux recourants A.J.________ et
B.J.________, solidairement entre eux, la somme de 1'865 fr.
(mille huit cent soixante-cinq francs) à titre de dépens et de
restitution d'avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
-
15 -
Du 15 juillet 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alexandre Reil (pour A.J.________ et B.J.),
-Entreprise générale R., A.R..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 101'184 fr. 30 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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16 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :