Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
PT12.044828-122174
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 14 janvier 2013
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Winzap et Mme Charif Feller
Greffier :M. Perret
Art. 97, 103, 242 CPC
Vu la procédure en réclamation pécuniaire ouverte devant le
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois par demande du 6
novembre 2012 déposée par E., à Almaty (Kazakhstan),
représentée par K., à Belmont-sur-Lausanne, contre U.________, à
La Tour-de-Peilz,
vu la décision du 21 novembre 2012 par laquelle le Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le
président du tribunal d'arrondissement) a invité la recourante à effectuer
dans un délai au 7 janvier 2013 un dépôt de 7'000 fr. à titre d'avance de
frais pour la procédure qu'elle avait engagée,
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vu le recours interjeté le 26 novembre 2012 par E.________
contre cette décision,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que la voie du recours est ouverte contre les décisions
relatives aux avances de frais (art. 103 CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272]);
attendu que la recourante se plaint d'une violation de l'art. 97
CPC, qui prévoit que le tribunal informe la partie qui n'est pas assistée
d'un avocat sur le montant probable des frais et sur l'assistance judiciaire,
qu'invité par le Président de la cour de céans à faire savoir
quelle information avait été donnée à la recourante sur le montant
probable des frais et sur l'assistance judiciaire, cas échéant sous quelle
forme et dans quel cadre, le président du tribunal d'arrondissement a
indiqué par courrier du 12 décembre 2012 que la recourante avait été
informée du montant probable de l'émolument forfaitaire de décision par
la lettre lui demandant de l'avancer et a précisé en outre qu'une
information complémentaire portant tant sur le montant de l'émolument
forfaitaire de décision que sur les frais d'administration des preuves et sur
l'assistance judiciaire avait été adressée à la recourante par lettre du 12
décembre 2012,
qu'invitée par le Président de la cour de céans à indiquer si son
recours conservait un objet compte tenu de la réponse du président du
tribunal d'arrondissement précitée, la recourante a déclaré par lettre du
26 décembre 2012 que le recours n'avait plus d'objet en ce qui concernait
le grief relatif à l'art. 97 CPC;
attendu que la recourante a également pris des conclusions
tendant à l'annulation de l'avance de frais requise,
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qu'elle a toutefois demandé au président du tribunal
d'arrondissement, par lettre du 4 janvier 2013, de lui accorder un délai au
30 avril suivant afin de lui permettre de réunir les pièces justificatives
nécessaires au dépôt d'une requête d'assistance judiciaire,
que le président du tribunal d'arrondissement, par avis du 7
janvier 2013, a prolongé au 30 avril 2013 le délai imparti à la recourante
pour verser l'avance de frais de la procédure engagée,
que dans l'hypothèse où la demande d'assistance judiciaire
formée par E.________ serait rejetée, l'intéressée pourrait recourir contre
cette décision,
que, cela étant, le présent recours est privé d'objet,
qu'il convient par conséquent d'en prendre acte et de rayer la
cause du rôle, en application de l'art. 242 CPC;
attendu qu'il y a lieu de rendre l'arrêt sans frais judiciaires au
vu des circonstances (art. 6 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est devenu sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
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4 -
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-K.________ (pour E.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 7'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :
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