Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
PT13.021962-140393
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 mars 2014
Présidence deM.W I N Z A P , président
Juges:M.Pellet et Mme Courbat
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 126 et 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________SA, à
Lonay, et K.SA, à Coppet, défenderesses, contre le prononcé
rendu le 29 janvier 2014 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale
cantonale dans la cause divisant les recourants d’avec T., à Oron,
demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par prononcé du 29 janvier 2014, dont la motivation a été
envoyée aux parties le 18 février 2014, le Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale a rejeté la conclusion en suspension de cause prise
par les défenderesses J.________SA et K.________SA dans leur réponse du 30
septembre 2013 (I) et statué sur les frais et dépens (II et III).
2.Par acte du 3 mars 2014, J.________SA et K.SA ont
recouru contre ce prononcé en concluant, avec frais et dépens à la charge
de T., principalement à son annulation et à la suspension de la
cause jusqu’à droit jugé dans le cadre de la procédure pénale [...],
subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.Le tribunal conduit le procès et prend les décisions
d’instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la
procédure (art. 124 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2010 ; RS 272]). Il peut ordonner la suspension de la procédure si des
motifs d’opportunité le commandent (art. 126 al. 1 CPC). L’art. 126 al. 2
CPC prévoit que l’ordonnance de suspension de la procédure peut faire
l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC ; cela signifie a
contrario que la décision de refus de suspension ne peut faire l’objet que
du recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant alors
démontrer le préjudice difficilement réparable (Haldy, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 9 ad art. 126 CPC, p. 512 ; CREC 6 février 2014/46 ; CREC 24
janvier 2013/26).
La notion de préjudice difficilement réparable vise non
seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les
désavantages de fait qui peuvent être de nature financière ou temporelle,
à condition qu’ils soient difficilement réparables (Jeandin, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 22 ad art. 319 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome lI, 2e éd.,
Berne 2010, n. 2485, p. 449). Cette notion est ainsi plus large que celle de
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« dommage irréparable » au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) (Jeandin, loc. cit.).
4.En l’espèce, en soutenant que la procédure pénale est
susceptible de contenir des éléments pertinents nécessaires et essentiels
à l’appréciation de la cause par le juge civil, les recourantes n’allèguent ni
ne démontrent en quoi le refus de suspension de cause leur causerait un
préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. En
effet, la poursuite de la procédure civile n’empêche pas le cas échéant les
recourantes de faire valoir leurs moyens de preuve dans ce litige, cas
échéant en requérant un second échange d’écritures (art. 225 CPC). Il
s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, sans que l’intimé ne
soit invité à se déterminer (art. 322 al. 1 CPC).
5.L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 107 al. 1 let. f CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Eigenheer (pour J.________SA et K.SA)
-Me Elie Elkaim (pour T.)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale
La greffière :
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