Verweigerung der Sistierung des Zivilverfahrens mangels eines nicht wiedergutzumachenden Nachteils bestätigt

CREC pt13-025546-77/2014Kantonsgericht / Zivilrekurskammer27.02.2014ZivilrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Der Arbeitgeber focht einen kantonalen Entscheid an, mit dem die Sistierung eines arbeitsrechtlichen Verfahrens bis zum Abschluss eines Strafverfahrens gegen den Arbeitnehmer verweigert wurde. Das Berufungsgericht hielt fest, dass eine Berufung gegen die Verweigerung der Sistierung nur zulässig ist, wenn ein nicht wiedergutzumachender Nachteil glaubhaft gemacht wird. Da der Arbeitgeber einen solchen Nachteil weder geltend gemacht noch glaubhaft gemacht hatte und ein allfälliger Nachteil aufgrund des parallelen Strafverfahrens höchstens finanzieller Natur wäre, wurde auf die Berufung nicht eingetreten. Die Verweigerung der Sistierung durch die Vorinstanz blieb damit bestehen. Es wurden weder Gerichtskosten für das zweitinstanzliche Verfahren noch Parteientschädigungen zugesprochen.

Omnilex-Regeste

Art. 126 al. 1 CPC, art. 319 let. b ch. 2 CPC; Verweigerung der Sistierung des Verfahrens und Erfordernis eines nicht wiedergutzumachenden Nachteils. Ein Entscheid, mit dem die Sistierung verweigert wird, kann nur angefochten werden, wenn ein nicht wiedergutzumachender Nachteil droht. Ein solcher Nachteil muss glaubhaft gemacht werden und kann nicht vermutet werden; blosse finanzielle, zeitliche oder verfahrensrechtliche Unannehmlichkeiten genügen nicht, sofern sie nicht zu einem nicht wiedergutzumachenden Nachteil führen. Macht die beschwerdeführende Partei keinen konkreten Nachteil geltend, tritt das Berufungsgericht auf die Berufung nicht ein. Das Zivilgericht kann die Sistierung zudem verweigern, wenn das parallele Strafverfahren keinen entscheidenden Einfluss auf den Zivilstreit hat, insbesondere wenn die strafrechtliche Beurteilung von Fragen abhängt, die im Zivilverfahren zu entscheiden sind (E. 5).

Gesamter Gesetzestext

855 TRIBUNAL CANTONAL PT13.025546-140351 77 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 27 février 2014


Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , vice-présidente Juges:MM. Giroud et Sauterel Greffière :Mme Meier


Art. 126 al. 1, 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S., à Lonay, contre le prononcé rendu le 10 février 2014 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec R., à Divonne-Les-Bains, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.a) En date du 16 juin 2011, le demandeur R.________ a été engagé par la société défenderesse S.________ en qualité de directeur. b) Par pli recommandé du 29 octobre 2012, la défenderesse a résilié le contrat de travail du demandeur avec effet immédiat, pour violation grave de son devoir de diligence et de fidélité. 2.Le 12 octobre 2012, la défenderesse a déposé une plainte pénale contre le demandeur du chef d’escroquerie, d’abus de confiance, de vol, de gestion déloyale, de violation du secret de fabrication ou du secret commercial, de diffamation, de calomnie et de concurrence déloyale, au motif qu’il aurait exercé diverses activités concurrentes et aurait participé à la création d’une société concurrente aux côtés d’autres employés.
  1. a) Le 10 juin 2013, le demandeur a saisi la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud d’une demande dirigée contre la défenderesse, en concluant notamment à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser une indemnité de 99'999 fr. 60 pour licenciement immédiat injustifié, et à ce que la clause de non-concurrence soit déclarée nulle, subsidiairement annulée ou réduite. b) Dans son mémoire réponse du 1 er novembre 2013, la défenderesse a conclu principalement à ce que la cause soit suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure pénale [...], en cours d’instruction auprès du Ministère public de l’arrondissement de la Côte, et subsidiairement à ce qu’elle soit autorisée à compléter ses conclusions. c) Par prononcé du 10 février 2014, la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la conclusion en suspension prise par la défenderesse (I), et statué sur les frais judiciaires et les dépens (II et III).
  • 3 - En droit, le premier juge a retenu qu’il était douteux que la décision pénale ait une influence déterminante dans la procédure civile, d’autant que les faits reprochés au demandeur sur le plan pénal se fondaient essentiellement sur la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail, de sorte que le juge pénal devait au contraire pouvoir compter sur le jugement civil statuant tant sur la validité que l’étendue de la clause de non-concurrence afin de se prononcer sur l’existence d’activités concurrentes. Ainsi, la suspension n’apparaissait pas nécessaire ni même opportune. 4.Par acte du 24 février 2014, S.________ a interjeté recours contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que la suspension de la procédure civile soit prononcée jusqu’à droit jugé dans la procédure pénale, et subsidiairement au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’intimé R.________ n’a pas été invité à se déterminer. 5.a) La recourante S.________ reproche au premier juge de poursuivre la procédure civile, sans attendre les conclusions d'une procédure pénale portant sur le même complexe de faits. b) Selon l'art. 124 CPC, le tribunal conduit le procès et prend les décisions d'instruction nécessaires à la conduite de la procédure. Il peut en particulier ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent (art. 126 al. 1 CPC). L’art. 126 al. 2 CPC prévoit que l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC. A contrario, la décision de refus de suspension ne peut faire l'objet que du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant alors démontrer le préjudice difficilement réparable (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 126 CPC, p. 512). La notion de préjudice difficilement réparable vise non seulement un inconvénient de nature juridique mais aussi les désavantages de fait, qui peuvent être de nature financière ou temporelle,

  • 4 - à condition qu'ils soient difficilement réparables (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 22 ad art. 319 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2485, p. 449). L’instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d’admettre l’accomplissement de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d’instruction (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). c) En l’espèce, l’existence d’un préjudice difficilement réparable n’est nullement rendue vraisemblable par la recourante, ni même alléguée par cette dernière. Par ailleurs, l’opinion des premiers juges, selon laquelle le juge pénal devra pouvoir compter sur le jugement civil statuant sur la validité et l’étendue de la clause de non-concurrence, afin de se prononcer à son tour sur l’existence d’activités concurrentes, ne prête pas le flanc à la critique, de sorte que l’existence d’un préjudice difficilement réparable doit être niée. Par surabondance, force est de constater que dans sa réponse du 1 er novembre 2013, la recourante n’a élevé aucune prétention sur la base des agissements délictuels qu’elle reproche à son ancien employé, se limitant à réserver la possibilité de compléter ses écritures. En conséquence, on peine à discerner l’incidence de la procédure pénale sur le litige civil opposant les parties, et encore moins le préjudice difficilement réparable que risquerait de subir la recourante à ce stade. Enfin, les éventuelles prétentions de la recourante, découlant cas échéant de la procédure pénale, ne pourront qu’engendrer un préjudice financier, non susceptible en l’état d’être irréparable, étant précisé qu’il ne s’agit même pas, pour l’heure, de l’objet principal du litige. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable et le prononcé de la Chambre patrimoniale cantonale confirmé.

  • 5 - d) Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), ni dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Philippe Eigenheer (pour S.), -Me Elie Elkaim (pour R.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

  • 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -La Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :

Schlagwörter

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The appellant failed to make plausible any irreparable harm, so the appeal was inadmissible.

A refusal to suspend is appealable only if irreparable harm is shown. The appellant neither alleged nor substantiated such harm; any impact from the criminal case would at most be financial and not irreparable.

No suspension was ordered, because it was neither necessary nor expedient in the circumstances.

The criminal case depended largely on the civil assessment of the non-compete clause, and the appellant had not asserted any civil claim based on the alleged offences in its response. The alleged disadvantage was therefore not irreparable.

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