Gesamter Gesetzestext
854
TRIBUNAL CANTONAL
PT13.037017-140912
199
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 juin 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffière :Mme Meier
Art. 96, 98 et 224 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________ et
C.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 9 mai 2014 par la Juge
déléguée de la Chambre patrimoniale dans la cause divisant les
recourants d’avec W.________SA, à Lausanne, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 9 mai 2014, la Juge déléguée de la Chambre
patrimoniale a imparti à C.________ et à X.________ un délai au 2 juin 2014
pour faire un dépôt de 7'000 fr., à titre d’avance de frais dans la cause les
divisant d’avec W.SA.
B.Par acte du 13 mai 2014, X. et C.________ ont recouru
contre cette décision, en concluant à son annulation et au renvoi de la
cause devant la Chambre patrimoniale.
Par courrier du 19 mai 2014, la Vice-présidente de la Cour de
céans a refusé d’octroyer l’effet suspensif au recours.
L’intimée W.SA n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par demande déposée auprès de la Chambre patrimoniale le
22 août 2013, la demanderesse W.SA a conclu à ce que les
défendeurs C. et X. soient condamnés, solidairement entre
eux, à lui verser le montant de 237'684 fr. 53 plus intérêt à 5% l’an dès le
9 juillet 2012, à ce qu’il lui soit donné acte de la compensation opérée
entre le solde du prix de vente en 100'000 fr. découlant de la convention
de vente d’actions passée le 12 janvier 2012 et les prétentions qu’elle fait
valoir du chef des violations des garanties de ladite convention à
concurrence de 337'684 fr. 53, et à ce que la mainlevée définitive des
oppositions formées par les défendeurs aux poursuites n° [...] et [...] à
concurrence d’un montant de 237'684 fr. 53 soit prononcée.
-
3 -
Dans leur mémoire-réponse du 10 mars 2014, les défendeurs
ont pris les conclusions suivantes :
« I. La demande est rejetée en toutes ses conclusions.
II. La demanderesse est condamnée aux frais de la cause et à une
indemnité au titre participation aux frais de conseil de son adverse
partie dans la mesure qui sera fixée par la Chambre (sic).
III. Cela fait, prononcer la mainlevée définitive des oppositions
formées aux poursuites introduites contre la demanderesse par
C.________ sous le no [...] et par X.________ sous le no [...] de l’office
des poursuites de Lausanne. »
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008, RS 272), le recours est ouvert contre les ordonnances
d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou
provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi ou
lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Tel est le
cas en l’espèce, l’art. 103 CPC ouvrant expressément le recours contre les
décisions relatives aux avances de frais. Ces décisions comptant parmi les
ordonnances d’instruction (Jeandin, in CPC commenté, Bâte 2011, n. 14 ad
art. 319 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le
recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours
(art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre de céans (art. 73 al. 1 LOJV [loi
vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
Déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne
de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.
-
4 -
- Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant
de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad
art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97 LTF).
- a) Les recourants font valoir qu’ils n’ont pas à effectuer
d’avance de frais, car, en tant que défendeurs, ils ont conclu à libération
sur le fond et ont pris des conclusions en mainlevée définitive qui portent
sur une créance que l’intimée aurait déjà reconnue en justice.
b) Selon l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur
une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Ces
avances ont généralement un double but, à savoir éviter que le
demandeur puisse s’avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et
assurer que l’Etat n’ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la
charge du défendeur (Tappy, in CPC commenté, n. 3 ad art. 98 CPC).
Formulé comme une «Kann-Vorschrift», l’art. 98 CPC donne au tribunal
une certaine marge d’appréciation. Il n’en reste pas moins que le
versement d’une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires
présumés constitue le principe et le versement d’un montant réduit, voire
l’absence de tout versement, l’exception (Suter/von Holzen, in Kommentar
zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Zurich 2010, n. 10 ad art.
98 CPC).
-
5 -
Pour déterminer le montant des frais judiciaires présumés, il y
a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96
CPC). En droit vaudois, l’art. 9 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5) prévoit que la partie qui saisit
l’autorité judiciaire par une requête, par une demande ou par une
demande reconventionnelle doit fournir une avance d’un montant
correspondant à la totalité de l’émolument de conciliation, respectivement
de décision prévu pour ses conclusions.
La notion de demandeur prévalant à l’art. 98 CPC correspond
donc à celle de toute partie ne se bornant pas à conclure à libération; une
telle partie pourra dès lors être astreinte au paiement d’une avance
calculée en fonction de la valeur litigieuse de sa propre prétention (Tappy,
op. cit., n. 13 ad art. 98 CPC). Tel sera le cas du défendeur qui présente
une demande reconventionnelle selon l’art. 224 al. 1
CPC.
c) En l’espèce, les recourants ne se sont pas bornés à conclure
à la libération dans leur réponse du 10 mars 2014, mais ont en outre
conclu au prononcé de la mainlevée définitive des oppositions formées
aux poursuites engagées par la recourante, d’une part, et par le recourant,
d’autre part. A teneur des pièces produites, il s’agit de poursuites dirigées
contre l’intimée pour des sommes de respectivement 30'000 fr. et 70’000
francs.
Ces conclusions doivent être considérées comme
reconventionnelles et donc soumises à une avance de frais, au sens de
l’art. 98 CPC. Les recourants se bornent à affirmer que l’intimée aurait
reconnu ces montants en justice, mais il résulte de la demande déposée
qu’elle se considère créancière de montants bien supérieurs et qu’elle
invoque la compensation avec les prétentions des recourants, de sorte
qu’il appartient précisément au tribunal saisi de déterminer si la
mainlevée définitive des poursuites intentées par les recourants peut être
prononcée dans l’hypothèse où toutes les prétentions de l’intimée seraient
rejetées, le jugement ainsi rendu valant titre de mainlevée définitive (art.
-
6 -
80 LP), et non la prétendue reconnaissance de dettes invoquée par les
recourants. Pour le surplus, contrairement à ce que soutiennent les
recourants à titre subsidiaire, ce n’est pas le tarif applicable à la procédure
sommaire qui est applicable en l’espèce, mais bien celui de la procédure
ordinaire devant la Chambre patrimoniale (art. 18 al. 1 TFJC).
4.Le recours doit ainsi être rejeté.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC), sont mis à la charge des recourants solidairement
entre eux (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 400 fr. (quatre
cents francs), sont mis à la charge des recourants C.________ et
X.________, solidairement entre eux.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
-
7 -
Le président : La greffière :
Du 10 juin 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-René Mermoud (pour C.________ et X.________),
-Me Yves De Coulon (pour W.________SA).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
-
8 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale.
La greffière :
Schlagwörter
advance on costscounterclaimdefinitive debt enforcement releaseordinary procedurejudicial costsappeal