Gesamter Gesetzestext
856
TRIBUNAL CANTONAL
QE11.019348-130669
98bis
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 avril 2013
Prononcé rectificatif
Présidence de M.W I N Z A P , vice-président
Juges:MM.Giroud et Colelough
Greffier :M.Heumann
Art. 334 CPC
Vu l'arrêt rendu le 11 avril 2013 par la Cour de céans, statuant
sur le recours interjeté le 2 avril 2013 par S.________ contre l'inventaire
civil du 19 mars 2013 de la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois
dans le cadre de la succession de M.________,
vu le considérant de cet arrêt indiquant que l'inventaire précité
a été dressé par la Justice de paix du district de Morges,
-
2 -
vu le chiffre II du dispositif de cet arrêt, dont la teneur est la
suivante :
"II.Le recours déposé par S., représentée par
H., est transmis à la Justice de paix du district de Morges pour être
traité en tant que demande de rectification.",
vu l'art. 334 CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008; RS 272);
considérant que l'inventaire civil du 19 mars 2013 a été dressé
par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois,
que le recours de S.________ a été transmis à la Justice de paix
du district de Morges pour être traité en tant que demande de
rectification,
que le chiffre II de l'arrêt de la cour de céans du 11 avril 2013
doit ainsi être rectifié d'office, conformément à l'art. 334 CPC, en ce sens
que le recours de S.________ est transmis à la Justice de paix du district de
l'Ouest lausannois pour être traité en tant que demande de rectification;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais.
-
3 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le chiffre II du dispositif de l'arrêt de la Cour de céans du 11
avril 2013 (réf. QE11.019348-130669) est rectifié comme il suit
:
II.Le recours déposé par S., représentée par
H., est transmis à la Justice de paix du district de
l'Ouest lausannois pour être traité en tant que demande
de rectification.
-
4 -
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Anne-P. Berguerand-Thurre (pour S.________ et H.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-La Justice de paix du district de Morges,
-La Justice de paix du district de l'Ouest lausannois.
Le greffier :
Schlagwörter
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