Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
11/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 7 janvier 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffière:MmeSidi-Ali
Art. 452 al. 1 , 456a, 472a CPC ; 46 LJT
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par F., à Crissier, demandeur,
contre le jugement rendu le 27 octobre 2009 par le Tribunal de
prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la
cause divisant le recourant d’avec P., à Orbe, défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 27 octobre 2009, le Tribunal de prud’hommes
de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a dit que la
défenderesse P.________ est la débitrice du demandeur F.________ du
montant net de 1'382 fr. 95 (I), rejeté toute autre et plus ample conclusion
(II) et dit que le jugement est rendu sans frais ni dépens (III).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l’état de fait
du jugement qui est le suivant :
« 1.P.________ (ci-après : la défenderesse) a notamment pour but
d’effectuer un service de transports de marchandises. Selon un extrait du
registre du commerce, daté du 5 mai 2009, le siège de la société est à
Orbe. Ledit extrait mentionne également N.________ et S., tous
deux titulaires de la signature collective à deux.
Par contrat écrit du 23 avril 2007, la défenderesse a engagé
F. (ci-après : le demandeur), domicilié alors à [...], en qualité de
chauffeur à compter du 1
er
mai 2007 aux conditions suivantes :
« Confirmation de votre engagement
Monsieur,
Pour donner suite à l’entretien que vous avez eu avec M. [...], nous avons le
plaisir de vous confirmer votre engagement en qualité de chauffeur magasinier
ADR selon les données suivantes :
début de votre engagement1
er
mai 2007
taux d’occupation usuel100 %
durée de l’engagementindéterminée
période d’essaidu 01.05.2007 au 31.07.2007
salaire mensuelCHF 5'400 brut x 13
si rupture de contrat avant la fin de la période d’essai,
le 13
ème
salaire comptabilisé n’est pas payé
vacances annuelles5 semaines (25 jours ouvrables), soit pour 2007 :
16,5 jours ouvrables
Pour le surplus de nos relations de travail, sont en vigueur les dispositions du
code des obligations (articles 319 ss).
(...) »
2.La défenderesse fait partie de l’Association suisse des
transports routier (ci-après : l’ASTAG).
3.Le demandeur qui transportait des bonbonnes de gaz faisait
parfois des trajets hors canton, jusqu’à Genève notamment. Il devait alors
parfois manger hors du lieu de travail et pouvait parfois rentrer à midi
entre deux trajets pour recharger son camion. La défenderesse a mis en
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3 -
place, dans on entreprise, un endroit pour que son personnel puisse
prendre ses repas.
Par courrier daté du 1
er
avril 2009, la défenderesse a écrit ce
qui suit au demandeur :
« (...) Suite à l’absence d’R.________, qui est responsable de la caisse
d’entreprise, nous avons découvert à notre grande surprise que tu te fais
régulièrement rembourser des frais de repas, ce depuis novembre 2007.
Notre caissière croyait que ces remboursements étaient arrangés avec nous. Tel
n’est pas le cas : nous avons toléré en 2007 certains remboursements à titre
exceptionnel lorsque tu présentais tes notes de frais et qu’elles étaient validées
par nos soins. Lorsque tu t’es adressé directement à Isabelle, tu savais que tu
contournais directement notre ratification. Il s’agit d’un abus de confiance de ta
part qui est à la limite de l’incorrection car tu as profité de la situation.
Force est de constater dans les faits que :
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Aucune indemnité ou remboursement de frais de repas n’a jamais été convenu.
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Il n’y pas de règlement d’entreprise particulier relatif au remboursement des
frais.
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Ta lettre d’engagement ne fait pas l’objet d’un avenant statuant sur le
remboursement de ces frais.
-
M. S.________ a tenu la caisse jusqu’en juin 2007 et toléré quelques rares
remboursements à titre exceptionnel. Tes débordements sont apparus par la
suite.
Cette situation devrait d’ailleurs faire l’objet d’une modification de tes certificats
de salaires 2007 et 2008 puisque le remboursement desdits frais n’y figure pas,
ce qui peut créer de sérieux tord à l’entreprise lors d’un prochain contrôle fiscal.
Après analyse de l’ensemble de tes remboursements de frais, le décompte se
présente comme suit :
REMBOURSE
2007MAISFr.93.40
JUINSFr.53.80
JUILLETSFr.107.60
AOUTSFr.74.00
SEPTEMBRESFr.66.10
OCTOBRESFr.111.80
NOVEMBRESFr.212.60
DECEMBRESFr.189.00
TOTAL 2007 SFr.908.30
2008JANVIERSFr.387.10
FEVRIERSFr.335.20
MARSSFr.368.00
AVRILSFr.453.95
MAISFr.356.50
JUINSFr.455.30
JUILLETSFr.475.70
AOUTSFr.103.70
SEPTEMBRESFr.438.70
OCTOBRESFr.502.10
NOVEMBRESFr.418.00
DECEMBRESFr.429.60
TOTAL 2008 SFr.4'723.85
2009JANVIERSFr.449.60
FEVRIERSFr.408.30
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4 -
MARSSFr.191
TOTAL 2009 SFr.1'048.90
TOTAL 2007-8-9SFr.6'681.05
Partant d’un principe de tolérance de SFr. 75.00/mois de remboursement à titre
exceptionnel, nous arrivons à un total de SFr. 1'725.00 pour 23 mois.
Le montant par différence qui nous est dû est donc de SFr. 4'956.05.
Afin de remédier à la situation conformément à l’article 323a CO, nous nous
voyons contraint de récupérer cette somme à raison d’une retenue mensuelle sur
salaire pour les mois d’avril à novembre de SFr. 450.00 (total de SFr. 3'600.00),
ainsi que SFr. 1'356.05 au mois de décembre pour solde de tout compte. En cas
de rupture du contrat d’ici la fin de l’année, un décompte sera établi avec
retenue du solde restant dû sur le dernier salaire versé (...) »
4.Par requête du 5 mai 2009, déposée auprès du tribunal de
céans, F.________ a réclamé le paiement par P.________ de la somme de
CHF 7'356.06, comprenant CHF4’956.05, pour le remboursement de 23
mois de frais de repas.
Le 22 mai 2009, la défenderesse a adressé la correspondance
suivante au tribunal de céans :
« Monsieur le Président,
Nous avons bien reçu votre correspondance du 12 ct concernant la requête de M.
F.________ que nous devons malheureusement contester, la réalité étant
fondamentalement différente de ses dires. En effet, nous vous transmettons ci-
après nos commentaires et copie des pièces suivantes :
- Copie de la lettre d’engagement de M. F.________ : aucun frais de repas n’y
est convenu puisqu’ils sont compris dans le salaire brut.
- Pour comparaison, nous joignons copie de la lettre d’engagement de M.
[...] sur laquelle est stipulé le remboursement des frais de repas.
- Contrairement aux dires de M. F.________, il n’a jamais été convenu
tacitement d’un remboursement quelconque de ses frais.
- Si tel était le cas, nous aurions dû les inclure dans le certificat de salaire
annuel. Pour comparaison, vous trouverez en annexe copie de celui de M.
F.________ ou n’y figure sous chiffre 13.2.3 que les frais de téléphone alors
que celui de M. [...] comprend également les frais de repas.
- A notre connaissance, les statuts de l’ASTAG ne comportent aucune
réglementation quant à des remboursements de frais de repas. La
confirmation d’engagement de M. F.________ n’y fait pas référence.
Dans tous les cas, nous n’avons jamais convenu avec aucun employé
l’application d’une convention de l’ASTAG.
- Contrairement aux dires de M. F., M. S. ne contrôlait pas la
caisse puisque Mlle R.________ en a été responsable du 01.07.2007 au
24.03.2009, date de son arrêt maladie prolongé.
- Mlle R.________ s’est présentée auprès de M. S.________ en juillet 2007 pour
l’informer que M. F.________ lui demandais le remboursement des tickets
de repas. M. S., en totale confiance, n’a alors pas demandé à Mlle
R. le montant à rembourser, partant du principe que M. F.________
allait demander quelques remboursements exceptionnels dans les
proportions de mai (SFr. 93.40) et juin (SFr. 53.80) 2007.
- La modification d’attitude et les débordements de M. F.________ sont
apparus dès novembre 2007 puisque ses prétentions de remboursement
ont alors doublé.
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M. F.________ ne constatant probablement pas de réaction, il a alors profité
de la situation et s’est alors octroyé seul le droit de se faire rembourser la
totalité de ses frais dès janvier 2008, sous déduction des jours non
travaillés.
Mlle R.________ aurait dû informer M. S.________, chose qui n’a pas été faite.
- Le défaut de contrôle interne et la confiance accordée à notre personnel
sont les seuls motifs de non réaction immédiate de notre part.
10.Nous avons pris connaissance des débordements de M. F.________
uniquement au début de l’arrêt maladie de Mlle R.________ et avons
immédiatement réagit par notre courrier du 1
er
avril annexé.
(...)
Au vu de ce qui précède, nous ne comprenons vraiment pas l’attitude de M.
F.________ et ses revendications totalement injustifiées.
5.Une première audience a été tenue par le Président du tribunal
de céans le 29 juin 2009. La conciliation a été vainement tentée. Le
demandeur a modifié ses conclusions en ce sens « qu’il renonce aux
heures supplémentaires et maintient sa conclusion concernant les frais de
repas par CHF 4'956.05. Il demande de ce fait que les montants retenus
en remboursement sur son salaire depuis le mois d’avril 2009 lui soient
rétrocédés ».
La défenderesse a confirmé ses conclusions en précisant
qu’elle ne revenait pas sur le montant de CHF 1'725.-, à titre de
remboursement exceptionnel.
6.Le 30 juin 2009, le demandeur a reçu de la défenderesse la
correspondance suivante :
« Résiliation de ton contrat de travail
F.________,
Nous te prions de prendre acte que nous résilions ton contrat de travail selon le
délai de congé.
Ce dernier est de deux mois pour la fin d’un mois ; ainsi, le contrat prendra fin le
31 août 2009.
Le solde de vacances dues, au prorata est de 16,5 jours. Cependant, nous te
libérons immédiatement de tes obligations de travailler. Cette libération te
permettra également de te concentrer pleinement sur ton avenir et la recherche
d’un nouvel emploi (...) »
7.Une audience de jugement a été tenue le 22 septembre 2009.
La conciliation a à nouveau été vainement tentée. Les parties ont confirmé
leurs conclusions.
Les parties se sont déclarées d’accord avec un jugement
directement motivé. »
En droit, le tribunal a considéré que des frais de repas étaient
dus au demandeur, conformément à l’art. 327a CO (Code des obligations
du 30 mars 1911 ; RS 241), que ceux-ci se montaient à 5'814 fr. (342
repas à 17 fr.), que la défenderesse avait versé 867 fr. 05 en trop au
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demandeur à ce titre et que, ayant retenu 2'250 fr. sur le salaire du
demandeur, elle devait lui reverser 1'382 fr. 95.
B.Par acte du 18 novembre 2009, F.________ a recouru contre ce
jugement en concluant à sa réforme, en ce sens qu’un montant de 2'987
fr. 95 lui est alloué et que l’intimée est tenue de lui remettre un certificat
de travail « correct ».
E n d r o i t :
1.Le litige qui divise les parties relève du contrat de travail. Il est
régi par l'art. 343 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) et la
LJT (loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail; RSV 173.61). Il relève
de la compétence du tribunal de prud'hommes, la valeur litigieuse
n'excédant pas 30'000 fr. (art. 2 aI. 1 let. a LJT).
L'art. 46 LJT ouvre la voie du recours en nullité et en réforme
contre les jugements rendus par un tribunal de prud'hommes, selon les
art. 444, 445 et 451 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966;
RSV 270.11).
Interjeté en temps utile, le recours principal, qui tend à la
réforme du jugement attaqué, est recevable.
2.a) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal de prud'hommes, la Chambre des recours revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC, applicable par
renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). Les parties ne peuvent toutefois articuler des
faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui
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auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance (JT 2003 III 3). Il développe donc son raisonnement
juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux
preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété
au moyen de celles-ci (ibidem).
Dans le cadre du recours en réforme, la production de pièces
nouvelles est exclue, à moins qu'elle intervienne dans le cadre d'une
instruction complémentaire ordonnée par la cour de céans en application
de l'art. 456a CPC. La production d'une pièce nouvelle ne doit pas alourdir
l'instruction du recours et doit être admise restrictivement eu égard à la
double instance touchant à l'appréciation des faits (JT 2003 III 16, c. 2c).
Selon l'art. 452 al. 1 CPC, les parties ne peuvent prendre des
conclusions nouvelles ou plus amples.
b) Le recourant a produit deux nouvelles pièces avec son
recours. Ainsi qu'on le verra ci-dessous, il est nécessaire de compléter
l'état de fait en ce qui concerne les retenues effectuées sur le salaire du
recourant en admettant la production par celui-ci de son décompte de
salaire pour le mois d'août 2009.
Dans son acte de recours, F.________ a pris une conclusion
relative à la remise d'un certificat de travail qu'il n'avait pas formulée en
première instance. Cette conclusion est irrecevable dans la mesure où elle
est plus ample que celles prises en première instance.
3.Le recourant soutient que l'intimée a procédé à une déduction
sur son salaire d'un montant global de 2'750 fr. et non pas de 2'250 fr.
comme admis par les premiers juges.
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Selon lettre de l'intimée du 1
er
avril 2009 (jugement, p. 8),
c'est une retenue mensuelle de 450 fr. qui devait être opérée à compter
du mois d'avril 2009. Le contrat a pris fin le 31 août 2009. On voit sur le
décompte de salaire afférent au mois d’avril 2009 produit par l’employeur
qu’un montant de 450 fr. a été retenu ce mois-là. Ces seuls éléments ne
suffisent pas à confirmer l’état de fait du jugement selon lequel c’est un
montant de 450 fr. par mois d’avril à août, soit 2'250 fr., qui a été retenu
au total. Il faut ici compléter l’instruction et admettre en application de
l’art. 456a CPC la production par le recourant d’une pièce nouvelle, à
savoir le décompte afférent au mois d’août 2009. Il en ressort d’une part
que la déduction opérée ce mois-là s’est élevée non pas à 450 fr. mais à
950 fr. et d’autre part que la déduction totale a été non pas de 2'250 fr.
mais de 2'750 francs.
4.Selon le recourant, des frais de repas lui sont dus sur une
période de vingt-six mois et non sur une période de vingt-trois mois
comme retenu par les premiers juges (jugement, p. 14).
Le contrat de travail a débuté le 1
er
mai 2007 et pris fin le 31
août 2009 ; sa durée a ainsi été de vingt-huit mois. Conformément à la
décision de l’employeur, les mois de juillet et août 2009 n’ont pas été
travaillés. Ce sont donc bien vingt-six mois (vingt-huit moins deux) et non
vingt-trois qui devaient être pris en considération.
Le calcul des premiers juges doit donc être rectifié en
conséquence. Il faut multiplier par 26 le nombre moyen de jours de travail
par mois, à savoir 21,75 (Guide de l’employeur, III 2a, chiffre 9), pour
obtenir 565,5 jours. On déduit ensuite les jours de vacances de mai 2007 à
décembre 2008, les premiers juges ayant admis, sans être contredits par
l’intimée, que le recourant n’avait pas pris de vacances en 2009
(jugement, p. 14). Lorsque le travailleur a droit, comme en l’espèce, à cinq
semaines de vacances, cela correspond à 24,96 jours ouvrables par année
(Guide de l’employeur, III 12, chiffre 2.4), arrondi par l’intimée à 25 jours,
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comme indiqué dans le contrat de travail (jugement, p. 7) et non pas à
16,5 jours comme copié par les premiers juges sur la clause du contrat de
travail relative aux vacances pour la seule période de mai à décembre
- On obtient donc 41,66 jours pour une période de vingt mois (25 x 20
÷ 12). Ce sont par conséquent 523,84 jours travaillés (565,5 - 41,66) qui
entrent en considération pour une indemnité de repas de 17 fr. avec
toutefois une déduction de 131 jours opérée par les premiers juges, et non
contestée par le recourant, au motif que celui-ci aurait alors pu prendre
des repas « non loin de l’entreprise » (jugement, p. 14), soit au total
392,84 jours. L’indemnité globale pour repas devait ainsi s’élever à 6'678
fr. 28 (392,84 x 17), arrondie à 6'678 fr. 30. Or, le recourant a perçu à ce
titre 6'681 fr. 05. Ce n’est ainsi que la différence, par 2 fr. 75, qui a été
versée en trop par l’intimée et qui doit venir en déduction du montant de
2'750 fr. qu’elle a retenu sans droit sur le salaire dû au recourant.
En définitive, le recourant a droit à 2'747 fr. 25 (2'750 - 2 fr
75).
En première instance, le recourant avait notamment pris des
conclusions tendant à ce que lui soient rétrocédés « les montants retenus
en remboursement sur son salaire depuis le mois d’avril 2009 »
(jugement, p. 10). En deuxième instance, il a conclu à ce que lui soit
octroyé le montant de 1'605 fr. en plus des 1'398 fr. 95 alloués par les
premiers juges. Ce n’est donc pas statuer ultra petita que de lui allouer
2'747 fr. 25, soit 1'348 fr. 30 de plus que ce qu’a arrêté le tribunal. Il y a
donc lieu de réformer le jugement entrepris en ce sens que la
défenderesse est débitrice du demandeur du montant de 2'747 fr. 25.
S'agissant d'un conflit de travail dont la valeur litigieuse ne
dépasse pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 343
al. 2 et 3 CO, 10 al. 1 LJT et 235 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
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10 -
5.Le dispositif du présent arrêt a été notifié le 7 janvier 2010. Il
indique que le jugement est réformé au chiffre I de son dispositif en ce
sens que la partie défenderesse est la débitrice de la partie demanderesse
« du montant net de 2'747 fr. 25 (deux mille sept cent vingt-cinq francs) ».
Le montant exprimé en lettres ne correspond pas au montant en chiffres.
Dès lors qu’il s’agit d’une erreur de copie et que les calculs détaillés dans
les considérants du présent jugement permettent sans équivoque de
déterminer que c’est le montant indiqué en chiffres, soit 2'747 fr. 25, qui
est exact, il y a lieu, en application de l’art. 472a al. 1 CPC, de rectifier
d’office la teneur du dispositif en ce sens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre I de son dispositif comme
suit :
I.dit que la partie défenderesse P.________ est la débitrice
de la partie demanderesse F.________ du montant net de
2'747 fr. 25 (deux mille sept cent quarante-sept francs et
vingt-cinq centimes).
Il est confirmé pour le surplus.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
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11 -
Le président : La greffière :
Du 7 janvier 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. F.,
-P..
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 1’605 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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12 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois.
La greffière :
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