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TRIBUNAL CANTONAL
579/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 17 novembre 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffier :M.d'Eggis
Art. 323b al. 1, 330a, 337c al. 3 CO
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par E., à Premier, défendeur,
et du recours par voie de jonction interjeté par T., à Geetbets
(Belgique), demandeur, contre le jugement rendu le 3 juin 2009 par le
Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois dans la cause divisant les parties.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 3 juin 2009, le Tribunal de prud'hommes de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé que le
défendeur E.________ doit payer au demandeur T.________ les montants de
3'920 fr. brut, sous déduction de 1'890 fr. 65 net, retenues sociales en sus,
avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 septembre 2008 (I), de 3'528 fr. brut,
retenues sociales en sus, avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 octobre 2008
(II) et de 4'704 fr. net, avec intérêt à 5 % l'an dès le 6 octobre 2008 (III),
que le demandeur doit payer au défendeur le montant de 617 fr. 25, avec
intérêt à 5 % l'an dès le 23 novembre 2008 (IV), sans frais ni dépens (V).
L'état de fait de ce jugement est le suivant :
"1.Le défendeur E.________ exploite la menuiserie E., sise
à [...].
2.Le demandeur T. a été engagé par le défendeur le 4
février 2008 en qualité d’aide-menuisier. Conclu pour une durée
déterminée et dont l’échéance était au 29 février 2008, son contrat
précise notamment que le salaire horaire brut est de 25 francs - vacances
et 13ème salaire non compris et que la Convention collective de travail
romande du second oeuvre en fait partie intégrante.
Toutefois, il est à noter que le demandeur a poursuivi son
activité auprès du défendeur après l’échéance prévue par le contrat et
que dès le 1er avril 2008, son salaire a été augmenté à 28 francs de
l’heure brut.
- En date du 15 août 2008, le défendeur a donné un
avertissement oral au demandeur concernant principalement son
utilisation intempestive du natel et sa tenue jugée inadéquate sur les
chantiers. Le demandeur, comme l’attestent les témoins L [...] et R [...] P
[...] ainsi que Sylvia E., aurait violemment réagi à ces remarques.
En effet, selon eux, il aurait jeté son natel professionnel sur l’établi et
serait parti disant qu’il ne reviendrait plus et trouverait bien un autre
emploi, n’ayant pas besoin du défendeur. Il aurait également menacé de
faire couler la menuiserie E. si l’on continuait à lui faire des
remarques.
- Le demandeur était en incapacité de travail du 16 au 22 août
2008 en raison d’un accident de vélo selon certificat du Dr D.________,
lequel a été envoyé en temps utile au défendeur.
- Par lettre datée du 20 août 2008, le défendeur a sommé le
demandeur de reprendre le travail au plus tard le 25 août, ce qu’il a fait.
- Du 26 août au 2 septembre 2008, le demandeur était à
nouveau en incapacité de travail en raison de douleurs au genou selon ses
dires. Un certificat a été envoyé au défendeur en temps utile.
- Par lettre datée du 26 août 2008, le défendeur s’est à nouveau
plaint de la tenue inappropriée et de l’utilisation abusive du natel du
demandeur. Il a en outre informé ce dernier qu’il considère qu’il a
abandonné son poste. A ce sujet, il s’est exprimé en ces termes :
« Lors de notre assemblée d’entreprise du 15.08.08 nous avons pris acte de votre
décision de rompre le contrat de travail avec effet immédiat, et ceci devant 5
témoins.
Nous sommes surpris d’avoir reçu un certificat médical le 21.08.08 à midi, nous
concernant, votre décision du 15.08.08 étant claire et définitive.
[...] Malgré notre tentative de dernière chance, en rapport à notre courrier
recommandé du 20.08.08, nous avons constaté le lundi 25.08.08, l’impossibilité
de votre part de vous conformer à nos exigences citées ci-dessus, votre nouvelle
absence injustifiée le mardi 26.08.08. Nous considérons nos rapports de travail et
de confiance officiellement et définitivement rompus.
Nous vous confirmons la rupture du contrat de travail et ceci avec effet
immédiat, selon le CO Art. 337, le CCT Art. 27.4 et Art. 9.»
Le défendeur a en outre relevé par le courrier susmentionné
que le demandeur aurait participé à deux courses de motocross les 16 et
23 août 2008, soit pendant ou suite à ses incapacités de travail, ce que ce
dernier a totalement nié en audience, affirmant que son fils concourait
avec son dossard. Dans sa réponse du 5 mars 2009, le défendeur prétend
sur la base de photographies qu’il aurait également concouru le 31 août
Suite à ce courrier, le demandeur, par lettre datée du 2
septembre 2008, a contesté avoir démissionné. Il a notamment invoqué le
fait d’être venu travailler le 25 août 2008 et n’avoir jamais parlé de
démission.
8. Le 1er septembre 2008, le défendeur a retourné l’avis d’arrêt
de travail du demandeur, l’informant qu’il ne le concerne plus.
9. Le demandeur a repris le travail le 3 septembre 2008, soit dès
la fin de son incapacité de travail. A son arrivée, le défendeur lui a
présenté une lettre de démission pour signature, que le demandeur a
refusé de signer. Il a donc été renvoyé chez lui.
- Du 4 au 11 septembre, le demandeur n’est pas retourné au
travail. Par téléphone du 11 septembre 2008, le défendeur l’a sommé de
reprendre le travail, ce qu’il a fait dès le lendemain.
- Lors de la reprise du travail le 12 septembre 2008, le
défendeur a remis en main propres du demandeur la lettre de
licenciement de ce dernier, laquelle prévoyait la fin des rapports de travail
pour la prochaine échéance, soit le 31 octobre 2008.
- Par lettre datée du 15 septembre 2008, le défendeur a réitéré
ses avertissements quant au non-respect des directives de l’entreprise par
le demandeur ainsi qu’à l’usage de son natel privé. Il lui a également
réclamé la restitution des clés et natel professionnels ainsi que de la carte
essence.
- Du 16 au 26 septembre 2008, le demandeur était à nouveau
en incapacité de travail, laquelle a été prolongée à deux reprises pour se
terminer au 31 octobre 2001 [recte : 2008]. Un certificat du Dr D.________
a été fourni à chaque fois. Il convient de relever qu’ainsi que le prévoient
le contrat d’assurance perte de gains, deux jours de délai d’attente ont été
déduits des indemnités journalières dues par l’assureur (pce 34).
Dans sa réponse datée du 5 mars 2009, le défendeur prétend
sur la base de photographies que le 20 septembre 2008, le demandeur
aurait à nouveau participé à une course de motocross, ce que ce dernier a
contesté en audience, affirmant que son fils concourait avec son dossard.
- Par lettre datée du 29 septembre 2008, le défendeur, n’ayant
pas encore reçu le certificat médical visant à prolonger l’incapacité de
travail, a constaté l’absence du demandeur et l’a sommé de l’en informer
plus tôt à l’avenir, se réservant le droit de le licencier avec effet immédiat
en cas de non-respect.
- Par courrier du 2 octobre 2008, le défendeur a informé le
demandeur que les serrures seraient changées à ses frais et s’est en outre
exprimé ainsi :
« Nous prenons note que vous ne respectez pas nos différents avertissements
formels, par conséquent nous vous licencions avec effet immédiat pour justes
motifs, selon la convention collective de travail ainsi que le code des
obligations. »
Faisant suite à cette lettre, le demandeur a, par courrier du 8
octobre 2008, contesté son licenciement immédiat.
- Par requête du 19 janvier 2009, le demandeur a conclu au
paiement des montants de 4'704 fr. brut à titre d’indemnité pour rupture
injustifiée, de 1'456 fr. et 2'492 fr. brut à titre d’arriérés de salaire (du 11
au 25 août, du 3 au 12 septembre ainsi que le 15 septembre), de 3'528 fr.
brut à titre de 13ème salaire, et de 2'450 fr. brut à titre d’heures
supplémentaires, soit un montant total de 14'630 fr. brut plus intérêt à 5%
dès le mois de septembre 2008. Il a en outre requis l’établissement d’un
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certificat de travail et de décomptes de salaire afférant aux mois de
septembre et octobre, ce qui semble avoir été fait à ce jour.
Par réponse datée du 5 mars 2009, le défendeur a conclu à
libération totale, précisant en outre que l’intérêt moratoire de 5% l’an
n’est pas dû."
En droit, les premiers juges ont considéré en bref que
l'employeur avait licencié le travailleur avec effet immédiat sans pouvoir
établir l'existence de justes motifs, si bien que ce dernier peut exiger son
salaire jusqu'au 31 octobre 2008, étant précisé que le salaire du mois
d'octobre avait été pris en charge par l'assurance perte de gain. Ils ont
accordé une indemnité de l'art. 337c al. 3 CO correspondant à un mois de
salaire, soit 4'704 fr. brut. Ils ont admis que le travailleur avait droit à un
montant pour le 13
ème
salaire calculé sur neuf mois, soit 3'528 fr. (4'704 x
9 / 12). Enfin, ils ont retenu que le travailleur n'avait pas prouvé avoir
effectué des heures supplémentaires.
B.Par acte motivé du 2 septembre 2009, E.________ a recouru
contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens que les
conclusions de T.________ sont rejetées, subsidiairement à l’annulation.
Dans le délai de mémoire, T.________ a déposé un acte motivé
et conclu à ce que le recourant principal doit lui verser 9'408 fr. à titre
d’indemnité pour résiliation injustifiée, 3'948 fr. à titre de salaire, 3'528 fr.
à titre de treizième salaire et 2'450 fr. pour des heures supplémentaires,
ainsi qu’un intérêt moratoire. Le recourant par voie de jonction a produit
des pièces.
Par mémoire du 6 novembre 2009, le recourant principal a
conclu au rejet du recours joint.
E n d r o i t :
-
6 -
1.Le litige qui divise les parties relève du contrat de travail. Il est
régi par l'art. 343 CO et par la loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du
travail (LJT; RSV 173.61). Il relève de la compétence du tribunal de
prud'hommes, la valeur litigieuse n'excédant pas 30'000 fr. (art. 2 al. 1 let.
a LJT).
L'art. 46 LJT ouvre la voie du recours en nullité et en réforme
contre les jugements rendus par un tribunal de prud'hommes, selon les
art. 444, 445 et 451 CPC.
Interjeté en temps utile, le recours principal, qui tend à la
nullité respectivement à la réforme du jugement attaqué, est recevable. Il
en va de même du recours joint formé par l’intimé (art. 466 al. 2 CPC).
- En règle générale, le Tribunal cantonal délibère en premier lieu
sur les moyens de nullité (art. 470 al. 1er CPC).
Le recourant principal se plaint d’une appréciation arbitraire
des preuves et d'une prétendue lacune de l'état de fait. Ce moyen est
toutefois irrecevable en nullité, compte tenu du caractère subsidiaire de
ce recours (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne
2002, 3ème éd., n. 14 ad art. 444 CPC, p. 655) et du large pouvoir
d'examen dont dispose la cour de céans (cf. considérant 3b ci-dessous).
Le recourant principal invoque encore une violation du droit
d’être entendu en faisant valoir que l’accès à certaines pièces dont il avait
requis la production lui a été refusé. De son propre aveu toutefois, son
mandataire a été autorisé à consulter les dites pièces au greffe. Il est vrai
que ce mandataire n’a pas été autorisé à en tirer des copies, s’agissant
des dossiers de la caisse maladie Philos et de l’assurance Suva concernant
l’intimé et vu l’opposition de celui-ci à leur communication à son
employeur (cf. procès-verbal, 1er mai 2009). Mais, alors que le mandataire
du recourant avait été avisé que l’appréciation du vice-président du
Tribunal de prud’hommes lors de l’audience de jugement était réservée en
- 7 -
ce qui concerne l’accès à ces dossiers, il n’a présenté aucune réquisition
lors de cette audience tendant à ce que son mandant puisse les consulter
lui-même. On doit considérer qu’il a ainsi renoncé à l’exercice de son droit
d’être entendu dans cette mesure et il ne saurait plus invoquer ce droit en
instance de recours.
Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme.
- Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal de prud'hommes, la Chambre des recours revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC, applicable par
renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). Les parties ne peuvent toutefois articuler des
faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui
auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance (JT 2003 III 3). Il développe donc son raisonnement
juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux
preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété
au moyen de celles-ci (ibidem).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Il doit toutefois être
complété sur les points suivants sur la base des pièces au dossier :
-
Par lettre du 26 août 2008, le recourant a relevé que l’intimé
avait fait du motocross le 23 août 2008, à l’issue d’une période
d’incapacité de travail ayant duré du 18 au 22 août 2008 (pièces 3 et 6).
-
Par lettre du 19 septembre 2008, le recourant a sommé
l’intimé de reprendre le travail ou de lui faire parvenir un certificat médical
et a exigé que toute absence pour des motifs médicaux soit désormais
-
8 -
attestée dès le premier jour d’incapacité ; il lui a déclaré qu’en « cas de
récidive », il se réservait de le licencier avec effet immédiat (pièce 16).
-Le 24 septembre 2008 (pièces 18 et 19), le recourant a reçu
un certificat médical établi en France le 16 septembre précédent par le
médecin de l’intimé, selon lequel celui-ci était en incapacité de travail
jusqu’au 24 septembre 2008 (pièce 18).
-Par lettre du 29 septembre 2008, le recourant a reproché à
l’intimé de n’avoir pas repris le travail sans lui avoir communiqué des
informations, a exigé un certificat médical et a réitéré sa menace d’un
licenciement immédiat (pièce 19).
-Le 3 octobre 2008, le recourant a reçu un nouveau certificat
médical établi par le médecin susmentionné le 27 septembre 2008, selon
lequel l’intimé était en incapacité de travail jusqu’au 12 octobre 2008
(pièce 21).
-L’intimé a été inscrit sous numéro 719 comme participant à
une compétition de motocross qui a eu lieu le 20 septembre 2008 (pièce
17). Des photographies ont été prises ce jour-là, sur lesquelles on voit un
motard casqué conduisant une motocyclette portant le numéro 719 et le
nom T.________ (pièce 17).
-Par lettre du 3 octobre 2008, dont copie était adressée au
recourant, la caisse maladie Philos a déclaré à l’intimé qu’il avait participé
à une compétition sportive le 20 septembre précédent ce qui justifiait de
ne pas lui verser de prestations (pièce 22).
-Le recourant s’est vu adresser par la caisse maladie Philos une
copie de la lettre de celle-ci à l’intimé du 19 septembre 2008, dans
laquelle elle faisait état d’une participation « à diverses compétitions
sportives les 16 et 23.08.08 en Suisse et le 31.08.08 en Belgique » pour
refuser ses prestations (pièce 15).
-
9 -
-Par lettre du 31 octobre 2008, le Dr D., médecin de
l’intimé en France, a exposé que, dans un premier temps, celui-ci avait été
victime d’un accident de vélo le 16 août 2008 et qu’il en était résulté une
incapacité de travail du 18 au 22 août 2008 puis du 26 août au 2
septembre 2008 ; si une incapacité de travail était à nouveau survenue à
compter du 16 septembre 2008, la cause en était qu’il avait « développé
un syndrome anxio dépressif majeur » après que son employeur l’avait
accusé « de malade imaginaire » puis « licencié » (cf. dossier Philos in
pièces requises).
-Par lettre du 21 novembre 2008, après avoir reçu l’intimé à
son cabinet, le Dr F [...], médecin conseil de la caisse Philos, a déclaré à
l’attention de celle-ci que « l’incapacité de travail du 16 septembre au 31
octobre attestée par son médecin traitant le Dr D. est justifiée »
(idem).
-Dans une écriture reçue au greffe du Tribunal de prud’hommes
le 5 mars 2009, E.________ a déclaré qu’un certificat de travail « n’a(vait)
jamais été demandé » et que T.________ était « en possession de tous les
décomptes de salaire ».
- Selon l'article 452 alinéa 1er CPC, les parties ne peuvent
prendre des conclusions nouvelles ou plus amples.
Le recourant prétend que les premiers juges ne devaient pas
allouer à l’intimé le salaire afférent aux deux jours de carence qui lui ont
été imposés par l’assurance pour perte de gain (jgt, chiffre 13, p. 21). Les
parties étaient soumises à la CCT de travail romande du second œuvre (ci-
après convention ou CCT), dont le champ d’application a été étendu par
arrêté du Conseil fédéral du 28 février 2008. Cette décision d’extension,
qui a été publiée, a constitué un arrêté de portée générale à l'endroit des
tiers à la convention (TF 2A.452/2000 du 25 juin 2001, c. 1d). La
convention étendue correspond à du droit privé fédéral (ATF 120 II 341 c.
2 in fine; ATF 4A_283/2008 du 12 septembre 2008, c. 1 non publié in ATF
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134 III 541), de sorte qu’il n’est pas nécessaire de procéder à une mesure
d’instruction complémentaire pour établir sa teneur. Selon l’art. 35 ch. 1
al. 3 CCT ayant trait à l’assurance perte de gain, deux jours de carence
sont à charge du travailleur, qu’il soit payé au mois ou à l’heure, quel que
soit le délai d’attente choisi par l’employeur. Au bénéfice de cette
assurance, l’intimé était soumis à cette règle et ne pouvait pas prétendre
à un paiement de sa perte de gain par l’employeur à concurrence d’un
montant de 448 fr. correspondant à 16 heures de travail au tarif horaire de
28 fr. Ce moyen du recourant doit par conséquent être admis et le
jugement réformé dans la mesure précitée ; le montant qui a été mis à sa
charge au chiffre I du dispositif du jugement entrepris, par 3'920 fr., sera
réduit à 3'472 francs.
- a) Le recourant soutient qu’il a valablement résilié le contrat
de travail avec effet immédiat pour justes motifs par lettre du 2 octobre
- En considérant que cette résiliation était injustifiée, les premiers
juges auraient fait abstraction de certains de ses motifs et auraient dénié
à tort à d’autres la qualité de justes motifs de licenciement. Il y a dès lors
lieu de passer ces motifs en revue.
b) Selon l'art. 337 CO, l'employeur et le travailleur peuvent
résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (al.
1); sont notamment considérées comme telles toutes les circonstances
qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui
qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 2).
Constitue un juste motif au sens de cette disposition un fait
propre à détruire irrémédiablement le rapport de confiance entre parties
qu'impliquent les relations de travail, de telle façon que la poursuite de
celles-ci ne peut plus être exigée, même pas pendant la durée du délai de
congé. Seul un manquement particulièrement grave autorise une
résiliation immédiate; s'il est moins grave, il doit être précédé d'un vain
avertissement (ATF 130 III 28 c. 4.1; ATF 129 III 380 c. 2.1 et références;
ATF 127 III 154, JT 2001 I 366 c. 1a; ATF 127 III 310, c. 3 JT 2001 I 367;
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11 -
Duc/Subilia, Commentaire du contrat individuel de travail, 1998, n. 11 et
18 ad art. 337 CO, pp. 460 et 466; Brunner/Bühler/Waeber/ Bruchez,
Commentaire du contrat de travail, 3ème éd., 2004, n. 7 et 8 ad art. 337
CO, pp. 275 ss).
Le juge apprécie librement s'il existe des justes motifs. Il
applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet effet, il prendra
en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la
position et la responsabilité du travail-leur, la durée et la nature des
rapports contractuels ainsi que la nature et l'importance des
manquements (ATF 127 III 153 précité; ATF 127 III 310 précité; ATF 111 II
245 c. 3, JT 1986 I 2).
c) En l'espèce, ce ne sont ni la tenue vestimentaire de l’intimé,
ni l’usage qu’il faisait du téléphone au travail, ni des injures, ni la qualité
de son travail qui ont motivé le congé immédiat signifié par l’employeur le
2 octobre 2008. Des griefs à ces sujets avaient été émis entre juin et
septembre 2008 (cf. jgt, p. 27 à 29) et ce n’est pas la réitération du
comportement inadéquat de l’intimé qu’ils visaient qui a provoqué le
congé. La lettre du 2 octobre 2008 correspond en effet à la clôture de
démarches de l’employeur relatives à des absences de l’intimé pour cause
d’incapacité de travail, comme le montre la succession des faits décrite ci-
après.
Par lettre du 19 septembre 2008, le recourant a sommé
l’intimé de reprendre le travail ou de lui faire parvenir un certificat médical
et a exigé que toute absence pour des motifs médicaux soit désormais
attestée dès le premier jour d’incapacité ; il lui a déclaré qu’en « cas de
récidive », il se réservait de le licencier avec effet immédiat (pièce 16). Le
24 septembre 2008 (pièces 18 et 19), le recourant a reçu un certificat
médical établi en France le 16 septembre précédent par le médecin de
l’intimé, selon lequel celui-ci était en incapacité de travail jusqu’au 24
septembre 2008 (pièce 18). Par lettre du 29 septembre 2008, le recourant
a reproché à l’intimé de n’avoir pas repris le travail sans lui avoir
communiqué des informations, a exigé un certificat médical et a réitéré sa
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12 -
menace d’un licenciement immédiat (pièce 19). Par lettre du 2 octobre
2008, invoquant le fait qu’il était sans nouvelles et que ses « différents
avertissements formels » n’avaient pas été respectés, le recourant a
résilié le contrat de travail avec effet immédiat pour justes motifs (pièce
20). Le 3 octobre suivant, le recourant a reçu un nouveau certificat
médical établi par le même médecin le 27 septembre 2008, selon lequel
l’intimé était en incapacité de travail jusqu’au 12 octobre 2008 (pièce 21).
Vu ce qui précède, ce ne sont pas des griefs relatifs à la tenue
vestimentaire, à l’usage du téléphone, à des injures ou à la qualité du
travail qui ont motivé un licenciement immédiat, de sorte qu’on peut en
faire abstraction au moment de déterminer si celui-ci était justifié.
Le recourant prétend que l’intimé n’a pas été diligent dans
l’annonce de ses absences pour incapacité de travail et dans la remise de
certificats médicaux. Il est vrai, ce qui n’a pas été traité par les premiers
juges, que l’intimé s’est apparemment contenté lorsqu’il était empêché de
travailler de ne pas se présenter au travail et d’envoyer des certificats
médicaux qui ne sont parvenus au recourant que plusieurs jours plus tard.
Cependant, si un tel comportement était certainement inadéquat, il peut
s’expliquer en partie par le conflit ouvert depuis plusieurs semaines et le
fait que l’incapacité de l’intimé sera justifiée ultérieurement par un «
syndrome anxio dépressif majeur ». L’intimé a au surplus satisfait aux
exigences émises par le recourant dans sa lettre du 19 septembre 2008, à
savoir la fourniture d’un certificat médical valant dès le premier jour
d’incapacité. Dans ces conditions, l’attitude critiquable de l’intimé ne
justifiait pas une résiliation immédiate.
d) Le recourant invoque également le fait que l’intimé aurait
participé à des courses de motocross alors qu’il se trouvait en incapacité
de travail. Il est vrai que l’intimé a été inscrit sous numéro 719 comme
participant à une compétition de motocross qui a eu lieu le 20 septembre
2008 (pièce 17). Des photographies ont été prises ce jour-là, sur lesquelles
on voit un motard casqué conduisant une motocyclette portant le numéro
719 et le nom T.________ (pièce 17). Le grief précité est cependant formulé
-
13 -
après coup, alors que la lettre de résiliation, on l’a vu, n’était motivée que
par la manière dont l’intimé avait communiqué ses absences.
S'il est exclu d'invoquer comme justes motifs de congé
immédiat des circonstances qui sont apparues après la déclaration de
résiliation du contrat, il est possible, sous certaines conditions restrictives,
de se prévaloir après coup de circonstances antérieures à la résiliation
immédiate que la partie qui a donné le congé ne connaissait pas et ne
pouvait pas connaître; dès l'instant où l'art. 337 CO prescrit au juge
chargé de statuer sur la validité des motifs indiqués pour justifier une
résiliation immédiate de tenir compte des règles de la bonne foi, ce serait
méconnaître ces dispositions que d'ignorer l'existence d'un semblable
motif. Toutefois, c'est uniquement à titre exceptionnel que des
circonstances antérieures à la résiliation immédiate, alors ignorées de la
partie qui a donné le congé, pourront amener un tribunal à considérer, sur
la base des motifs déjà allégués, que celle-ci, en s'en prévalant
ultérieurement, a rapporté la preuve de la destruction du rapport de
confiance entre les parties au contrat. (ATF 121 III 467 c. 5a).
En l’espèce, lorsqu’il a résilié le contrat de travail avec effet
immédiat, le recourant a certes pu ignorer le fait que l’intimé aurait fait du
motocross durant son incapacité en cours. Ce n’est en effet que par lettre
de la caisse maladie Philos du 3 octobre 2008, dont copie lui était
adressée, que celle-ci déclarait à l’intimé qu’il avait participé à une
compétition sportive le 20 septembre précédent ce qui justifiait de ne pas
lui verser de prestations (pièce 22). Mais, auparavant, le recourant avait
déjà relevé que l’intimé avait fait du motocross le 23 août 2008, à l’issue
d’une période d’incapacité de travail ayant duré du 18 au 22 août 2008
(pièces 3 et 6) et il s’était vu adresser par la caisse maladie Philos une
copie de la lettre de celle-ci à l’intimé du 19 septembre 2008, dans
laquelle elle faisait état d’une participation « à diverses compétitions
sportives les 16 et 23.08.08 en Suisse et le 31.08.08 en Belgique » pour
refuser ses prestations. Cela ne l’avait cependant pas conduit à licencier
immédiatement l’intimé ni à le sommer de s’expliquer à ce sujet. Dans ces
conditions, on ne saurait attribuer à la circonstance que l’intimé aurait fait
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du motocross à nouveau ultérieurement durant un week-end compris dans
une période d’incapacité de travail la portée d’un fait rompant toute
confiance entre les parties au contrat de travail au sens de la
jurisprudence susmentionnée.
De toute manière, il est douteux que la participation de
l’intimé à une compétition sportive durant une période d’incapacité ait pu
lui être reprochée, vu la nature de l’affection ayant causé cet
empêchement de travailler. Par lettre du 31 octobre 2008, le Dr Pierre
Jeannier, médecin de l’intimé en France, a en effet exposé que, dans un
premier temps, celui-ci avait été victime d’un accident de vélo le 16 août
2008 et qu’il en était résulté une incapacité de travail du 18 au 22 août
2008 puis du 26 août au 2 septembre 2008 ; si une incapacité de travail
était à nouveau survenue à compter du 16 septembre 2008, la cause en
était qu’il avait « développé un syndrome anxio dépressif majeur » après
que son employeur l’avait accusé « de malade imaginaire » puis « licencié
» (cf. dossier Philos in pièces requises). Par lettre du 21 novembre 2008,
après avoir reçu l’intimé à son cabinet, le Dr F [...], médecin conseil de la
caisse Philos, a déclaré à l’attention de celle-ci que « l’incapacité de travail
du 16 septembre au 31 octobre attestée par son médecin traitant le Dr
Jeannier est justifiée » (idem). Cela étant, on ne peut exclure que le
motocross ait été compatible avec l’état de santé de l’intimé.
En définitive, c’est à juste titre que les premiers juges ont nié
l’existence de justes motifs de résiliation avec effet immédiat.
Il s’ensuit que le recourant ne peut pas invoquer l’art. 19 ch. 5
let. c CCT, selon lequel le travailleur n’a pas droit au treizième salaire s’il
est congédié pour de justes motifs selon l’art. 337 CO.
- Le recourant conteste qu’une indemnité pour résiliation
immédiate injustifiée au sens de l’art. 337c al. 3 CO doive être mise à sa
charge. Il prétend que l’on se trouve dans un cas où des circonstances
particulières ont conduit l’employeur à notifier à tort mais sans sa faute un
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licenciement immédiat, ce qui fait apparaître l’octroi d’une indemnité
comme choquante.
Selon l'art. 337c al. 3 CO, en cas de licenciement avec effet
immédiat injustifié, le juge peut condamner l'employeur à verser au
travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu
de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant
correspondant à six mois de salaire du travailleur. L'indemnité revêt une
fonction punitive et réparatrice s'apparentant à une peine conventionnelle
(arrêt TF non publié 4C.244/2001 du 9 janvier 2002, c. 4a; ATF 123 III 391
c. 3c, JT 1998 I 126). Elle doit être proportionnée à l'atteinte portée aux
droits de la personnalité du travailleur par le licenciement injustifié (ATF
121 III 64 c. 3c précité). La situation sociale et économique des deux
parties, l'éventuelle faute concomitante du travailleur, son âge, sa
situation sociale, le temps qu'il a passé au service de l'employeur
constituent quelques-uns des nombreux critères - dont aucun n'est
déterminant en soi - qui doivent être pris en compte lors de la fixation de
l'indemnité de l'article 337c alinéa 3 CO (TF 4c.244/2001 précité; ATF 121
III 64 c. 3c précité; Wyler, Le droit du travail, 2
ème
éd., 2008, pp. 517/518).
La jurisprudence a précisé que cette indemnité, qui remplit une fonction
punitive et réparatrice comparable à celle d'une peine conventionnelle
(ATF 123 III 391, JT 1998 I 126, c. 3c), est due pour tout congé injustifié,
sauf cas exceptionnels (ATF 121 III 64, JT 1996 I 60 c. 3e; ATF 116 II 300, JT
1991 I 317, c. 5a; Basler Kommentar, n. 5 ad art. 337c CO). Les
circonstances pouvant justifier une exception au paiement de l'indemnité
dans un cas d'espèce ne se laissent pas circonscrire de manière générale;
toutefois, il est admis qu'elles ne peuvent jamais consister dans un
comportement fautif de l'employeur ou dans des faits qui lui sont
imputables pour d'autres raisons (ATF 116 II 300 précité).
En l’espèce, les premiers juges ont alloué à l’intimé une
indemnité correspondant à un mois de salaire. Le recourant n’expose pas
en quoi des circonstances particulières seraient réalisées faisant
apparaître l’octroi d’une telle indemnité comme choquante. En particulier,
on ne voit pas que ce soit le cas en raison du conflit ayant opposé les
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parties durant plusieurs semaines avant le licenciement immédiat ou des
reproches fondés que le recourant a pu adresser à l’intimé. Ce moyen du
recourant doit dès lors être rejeté.
7.a) Dans son recours joint, T.________ a conclu à l’allocation
d’un montant de 19'334 fr., supérieur à celui de 14'630 fr. qu’il réclamait
en première instance. Son recours est irrecevable dans la mesure de ce
dépassement (art. 452 al. 1 CPC).
Le travailleur s’est vu allouer 9'505 fr. 40 (1'890.65 + 3'528 +
4'704 - 617.25), de sorte qu’il ne peut prendre des conclusions en recours
qu’à concurrence de 5'124 fr. 60 (14'630 – 9'505.40).
b) Le recourant par voie de jonction soutient tout d’abord que
l’indemnité pour licenciement injustifié à laquelle il a droit doit
correspondre à deux mois de salaire. Eu égard à la courte durée des
relations de travail et au fait que des griefs fondés ont pu lui être
adressés, l’indemnité fixée par les premiers juges est adéquate et doit
être confirmée.
c) Le travailleur prétend ensuite qu’il a droit, par 1'456 fr., au
salaire afférent au mois d’août 2008. Ce montant a toutefois été admis par
les premiers juges, qui ont ensuite constaté qu’il avait été payé par
l’employeur lorsque celui-ci avait versé à son employé les montants de
1'591 fr. 15 et 299 fr. 50 en septembre et octobre 2008 (jgt, p. 23). Le
recourant par voie de jonction ne prétend pas ni ne démontre que tel
n’aurait pas été le cas, de sorte que ce moyen doit être rejeté.
d) Le recourant par voie de jonction conclut encore à
l’allocation d’une somme de 2'492 fr. à titre de salaire pour le mois de
septembre 2008. A ce titre, les premiers juges lui ont alloué 2'464 fr. en
présentant un calcul qui paraît correct (jgt, p. 24). Le recourant ne montre
pas en quoi la différence entre les montants précités, par 28 fr., lui serait
due. Ce moyen doit être rejeté.
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e) Le travailleur estime de plus qu’il a droit au paiement
d’heures supplémentaires. Les premiers juges ont cependant considéré à
juste titre que la preuve incombant à ce sujet au travailleur n’avait pas été
rapportée (jgt, p. 30 et 31). Le recourant se borne à invoquer une liasse de
pièces nouvelles, qu'il n'y a pas lieu d'introduire dans la procédure compte
tenu de leur nombre et du fait que le travailleur n'indique pas exactement
en quoi leur teneur serait contraire à l'état de fait retenu par les premiers
juges. En effet, si la cour de céans a régulièrement admis la production
d'une pièce nouvelle (art. 456a CPC), cela ne vaut pas pour la production
d'un lot de pièces, qui va au-delà de l'instruction limitée à laquelle elle
peut procéder en deuxième instance (CREC I du 7 novembre 2008/511). Il
appartenait au recourant d'établir le bien-fondé de sa prétention en
première instance, en produisant les pièces idoines, en vertu de son devoir
de collaborer à la preuve. Ne l'ayant pas fait, il ne saurait se prévaloir en
recours de pièces qu'il a négligé de produire devant les premiers juges.
Ces pièces sont donc irrecevables. Au demeurant, ces pièces ne
permettent pas d'établir les dires du travailleur, notamment sur le nombre
d'heures supplémentaires exécutées. Il ne se justifie donc pas de procéder
à des mesures d’instruction en application de l’art. 456a CPC, qui est
réservé à des cas exceptionnels (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art.
456a CPC, p. 702). Ce moyen doit être rejeté.
f) Le recourant par voie de jonction expose qu’il a droit à un
intérêt moratoire au taux de 5 % l’an à compter du mois de septembre
2008 sur sa créance de salaire. Les premiers juges ont fait droit à ses
conclusions à ce sujet en lui allouant un montant à titre de salaire avec
intérêt à 5 % l’an à compter du 30 septembre 2008. Le recours joint est
dès lors sans objet sur ce point.
- Le recourant par voie de jonction réclame enfin un certificat de
travail portant seulement sur la nature et la durée des rapports de travail
ainsi que des décomptes de salaire dès le mois de septembre 2008, ceux-
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ci lui étant nécessaires dans le cadre de démarches en matière
d’assurance-chômage.
Contrairement à ce que soutient E.________, les conclusions
portant sur le certificat de travail et les décomptes de salaire ont été
prises dans la requête devant le Tribunal de prud'hommes (p. 6 ch. 6).
Elles ne sont pas nouvelles.
Les premiers juges ont retenu, s'agissant de l'objet desdites
conclusions, que cela « sembl(ait) avoir été fait à ce jour » (jgt, p. 22).
Pourtant, l’employeur avait déclaré dans une écriture reçue au greffe du
Tribunal de prud’hommes le 5 mars 2009 qu’un certificat de travail «
n’a(vait) jamais été demandé », ce dont on déduit qu’il n’a pas non plus
été fourni. Aux termes de l'art. 330a CO, le travailleur peut demander en
tout temps à l'employeur un certificat portant sur la nature et la durée des
rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite
(al. 1er). A la demande expresse du travailleur, le certificat ne porte que
sur la nature et la durée des rapports de travail (al. 2). Il se justifie dès lors
en l’espèce d’astreindre l’employeur à délivrer le certificat requis.
Pour ce qui est des décomptes de salaire dès le mois de
septembre 2008, l’employeur a déclaré dans son écriture susmentionnée
que le travailleur était « en possession de tous les décomptes de salaire »,
ce qui ne ressort pas du dossier, en particulier pas des pièces 55 et 57
invoquées par l'employeur. L’obligation pour l’employeur de remettre un
décompte de salaire au travailleur est prévue à l’art. 323b al. 1 deuxième
phrase CO. Il se justifie dès lors en l’espèce d’astreindre également
l’employeur à fournir les décomptes requis.
- En définitive, le recours principal et le recours joint doivent
être partiellement admis, le dispositif du jugement étant réformé et
complété en ce sens que E.________ doit prompt et immédiat paiement du
montant de 3'472 fr. brut sous déduction des montants déjà versés, soit
1'890 fr. 65 net, retenues sociales en sus, à T.________ à titre de salaire dû,
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avec intérêt à 5% l'an dès le 30 septembre 2008 (chiffre I), que E.________
est tenu de délivrer à T.________ un certificat de travail ne portant que sur
la nature et la durée des rapports de travail (chiffre IVbis nouveau) et que
E.________ est tenu de remettre à T.________ les décomptes de salaire
afférents aux mois de septembre et octobre 2008 (chiffre IVter nouveau).
Le jugement est confirmé pour le surplus.
S'agissant d'un conflit du travail dont la valeur litigieuse ne
dépasse pas 30'000 fr., le présent arrêt est rendu sans frais (art. 343 al. 2
et 3 CO; art. 235 TFJC, RSV 270.11.5).
Le recourant principal n’obtient gain de cause que sur l’une
des questions litigieuses, à savoir le droit au salaire durant le délai de
carence de l’assurance perte de gain en cas de maladie, pour un montant
de 448 fr., alors qu’il concluait à ce qu’il soit libéré de l’obligation de
verser à l’intimé un montant global de 9'505 fr. 40. Quant au recourant
par voie de jonction, il n’obtient gain de cause que sur la remise d’un
certificat de travail neutre et de décomptes de salaire, alors qu’il concluait
à l’allocation d’un montant de 9'828 fr. 60 (19'334 – 9'505.40). Dès lors, il
ne se justifie pas d’allouer des dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours principal et le recours joint sont partiellement
admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre I de son dispositif et
complété par les chiffres IVbis et IVter comme suit :
I. dit que E.________ doit prompt et immédiat paiement du
montant de 3'472 fr. (trois mille quatre cent septante-deux
francs) brut sous déduction des montants déjà versés, soit
1'890 fr. 65 (mille huit cent nonante francs et soixante-cinq
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20 -
centimes) net, retenues sociales en sus, à T.________ à titre
de salaire dû, avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 septembre
2008;
IV bis. E.________ est tenu de délivrer à T.________ un certificat de
travail ne portant que sur la nature et la durée des rapports
de travail;
IV ter. E.________ est tenu de remettre à T.________ les décomptes
de salaire afférents aux mois de septembre et octobre 2008;
Il est confirmé pour le surplus.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 17 novembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Christophe Savoy, aab (pour E.),
-M. T..
-
21 -
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 7'799 fr. 25.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois.
Le greffier :
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