Keine direkte Berufung gegen einen Vereinigungsentscheid im arbeitsrechtlichen Verfahren

CREC t310-019774-612i/2010Kantonsgericht / Zivilrekurskammer22.11.2010ArbeitsrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

J.________ SA focht ein arbeitsgerichtliches Zwischenurteil an, mit dem die Vereinigung ihres Verfahrens mit einem anderen Verfahren angeordnet worden war. Die kantonale Kammer hielt fest, dass das Arbeitsgerichtsgesetz keine besondere Regelung zur Vereinigung enthält und dass die von der Beschwerdeführerin angerufenen Rechtsmittel nach der CPC nur gegen Haupturteile zur Verfügung stehen. Da der angefochtene Entscheid ausschliesslich die Vereinigung betraf und das Verfahren nicht beendete, war keine direkte kantonale Berufung zulässig. Die Berufung wurde daher für unzulässig erklärt. Das Gericht entschied zudem, dass keine Kosten erhoben würden, da der Streitwert CHF 30,000 nicht überstieg.

Omnilex-Regeste

Art. 76, 444, 451 CPC; art. 46 al. 2 LJT: Ein im arbeitsrechtlichen Verfahren ergangener Vereinigungsentscheid ist kein Haupturteil und kann mangels einer besonderen Bestimmung im LJT nicht mit einer direkten kantonalen Berufung angefochten werden. Die Rechtsmittel der Nichtigkeit und der Reform sind Urteilen vorbehalten, die das Verfahren beenden oder über Ansprüche entscheiden, welche das Verfahren ganz oder teilweise hinfällig machen (consid. 2-4). Der Verweis des LJT auf die ordentlichen zivilprozessualen Berufungsregeln erweitert die Anfechtbarkeit von Zwischenentscheiden über die Vereinigung nicht. Betrifft der Entscheid ausschliesslich die Vereinigung, ist die Berufung unzulässig; übersteigt der Streitwert CHF 30,000 nicht, werden keine Kosten erhoben.

Gesamter Gesetzestext

809 TRIBUNAL CANTONAL 612/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 22 novembre 2010


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Krieger Greffier :M. Elsig


Art. 76, 444, 451 CPC; 46 al. 2 LJT Vu le jugement incident rendu le 5 octobre 2010 par le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant J.________ SA, à Nyon, défenderesse, d’avec Z., à Le Brassus, demanderesse, ordonnant la jonction de la cause avec celle ouverte par la défenderesse contre C. SA (I) rejetant toutes autres ou plus amples conclusions (II) et rendant le jugement sans frais (III), vu le recours interjeté contre ce jugement par J.________ SA concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la jonction de causes n'est pas ordonnée et, subsidiairement à l'annulation,

  • 2 - vu les autres pièces du dossier; attendu que selon l'art. 20 LJT (loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail; RSV 173.61) les règles du titre XII du CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) relatives à la procédure sommaire (art. 347 à 356 CPC) sont applicables devant les tribunaux de prud'hommes, sauf règles contraires de la LJT, que la LJT est muette sur la question de la jonction de causes, que l'art. 347 CPC déclare applicables à la procédure sommaire les règles des titres I à VII du CPC - soit en particulier l'art. 76 CPC relatif à la jonction de causes - sous réserve du fait que la forme incidente est exclue, que la jurisprudence relative à l'art. 76 CPC relève que la décision de jonction de cause ne met pas fin à l'instance et qu'elle ne peut donc faire l'objet d'un recours suspensif au Tribunal cantonal, sauf si elle est liée à une décision rejetant le déclinatoire et que le recours porte sur les deux décisions (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème

éd., 2002, n. 4 ad art. 76 CPC, p. 140 et références); attendu que l'art. 46 al. 2 LJT renvoie, sous réserve de dispositions particulières de la LJT, aux règles ordinaires de la procédure civile contentieuse applicables au recours contre les jugements des tribunaux d'arrondissement et des présidents en procédure accélérée ou sommaire, que ce renvoi s'étend aux art. 443 à 474 CPC (Bulletin du Grand Conseil [BGC], Séance du 3 mars 1999, p. 6256; Ducret/Osojnak, in Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 4 ad art. 46 LTJ, p. 314),

  • 3 - que la LJT est muette sur le recours contre les décisions de jonction des causes, que tant les art. 444 et 445 CPC pour le recours en nullité que l'art. 451 CPC pour le recours en réforme n'ouvrent ces recours que contre les jugements principaux, soit les décisions qui mettent fin à l'instance ou qui statuent sur des conclusions tendant à invalider l'instance totalement ou partiellement (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 18 ad art. 444 CPC, p. 661), que la décision de jonction de causes n'est pas un jugement principal au sens de la réglementation susmentionnée, qu'en conséquence, elle ne saurait, faute de disposition de la LJT le prévoyant, être attaquée par un recours direct au Tribunal cantonal en procédure prud'homale (cf. CREC I 3 février 2010/35 pour la disjonction), qu'en l'espèce, le jugement incident attaqué statue uniquement sur la question de la jonction de causes, que la voie des recours en nullité et en réforme n'est ainsi pas ouverte, que le recours est en conséquence irrecevable; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, la valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr. (Ducret/Osojnak, op. cit., n. 2 ad art. 10 LJT, p. 257 et références).

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt motivé, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 22 novembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me François Bellanger (pour J.________ SA), -Me Lorraine Ruf (pour Z.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 30'000 francs.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la vice-Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte. Le greffier :

Schlagwörter

joinder of actionsappeal admissibilitylabour proceedingsprincipal judgmentincidental decisioncourt costs

No. A joinder order is not a principal judgment and, absent a specific rule in the Labour Court Act, it is not directly appealable.

The Labour Court Act is silent on joinder; the CPC provisions on summary procedure apply, but the relevant appeal routes under Arts. 444, 445 and 451 CPC are open only against principal judgments. A joinder order does not terminate the proceedings.

No. Because the challenged decision concerned only joinder, the available cantonal remedies were not open.

The court held that the decision could not be attacked by nullity or reform appeal in labour procedure, so the appeal was inadmissible.

No costs were charged because the disputed value did not exceed CHF 30,000.

The court applied the rule that the present judgment must be rendered without costs given the amount in dispute.

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