Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
TD12.006706-121647
325
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 24 septembre 2012
Présidence de M. CREUX, président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 154, 319 let. b ch. 2 et 322 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H.________ à
Châtel-St-Denis, demandeur, contre l'ordonnance de preuves rendue le 10
juillet 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la
Côte dans la cause divisant le recourant d’avec D.________, à Gland,
défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de preuves rendue le 10 juillet 2012 et notifiée
aux parties le 24 août 2012, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de la Côte a admis les offres de preuves des parties, à
l'exception de celles relatives aux allégués 1, 3, 4, 7 à 10, 39 et 46 du
demandeur et 83 de la défenderesse, qui sont admis (I); fixé à la
défenderesse un délai d'un mois précédent l'audience de jugement pour
produire les pièces nos 1001 à 1011, ordonné la production des pièces
requises dans le bordereau du 3 mai 2012, constaté la production
anticipée des pièces requises nos 51 à 55 (II); ordonné l'audition de
H.________ et de D.________ en qualité de parties (III), nommé en qualité
d'expert Me Ioanna Coveris, à Lausanne, et l'a chargée de stipuler la
liquidation du régime matrimonial à l'amiable ou, à ce défaut de constater
les points sur lesquels porte le désaccord des parties et faire des
propositions écrites en vue de la liquidation (I); dit que les frais d'expertise
seront avancés par les parties, à raison d'une moitié chacune (V) et
déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire (IX [recte :
VI]).
H.________ ayant requis, par lettre du 30 août 2012, la
motivation de l'ordonnance de preuves, le président du tribunal a rendu, le
7 septembre 2012, un prononcé dans lequel il considérait en substance
que la production des pièces requises par la défenderesse dans son
bordereau du 3 mai 2012, nécessaires à l'instruction de la cause,
s'inscrivait dans le devoir de renseigner entre époux prévue par l'art. 170
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), si bien qu'il n'y avait
aucune raison de s'en écarter et qu'il convenait de maintenir l'ordre prévu
dans l'ordonnance de preuves du 10 juillet 2012.
B.Par mémoire motivé du 7 septembre 2012, accompagné d'un
bordereau de huit pièces, H.________ a recouru contre cette ordonnance de
preuves, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens
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que la production des pièces requises dans le bordereau de D.________ du
3 mai 2012 est refusée, respectivement rejetée, les pièces figurant déjà
au dossier de la cause étant suffisantes.
Le 21 septembre 2012, le conseil de H.________ a joint au
bordereau de pièces produit à l'appui du recours le prononcé du Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte du 7 septembre 2012 et
confirmé les conclusions de son recours.
C.Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants :
H., de nationalité suisse, et D., ressortissante
américaine, se sont mariés le [...]. Le mariage a été inscrit au registre des
mariages de la commune d'[...].
Les époux, qui n'ont pas eu d'enfant, vivent séparés depuis le
3 février 2010. Les modalités de leur séparation ont fait l'objet d'une
première convention, ratifiée le 13 décembre 2011 pour valoir prononcé
de mesures protectrices de l'union conjugale, qui astreignait H.________ à
contribuer à l'entretien de son épouse D.________ par le versement d'une
pension de 7'500 fr. par mois. Le 9 mars 2011, les parties sont convenues
que le montant de la pension inclurait désormais le loyer du domicile
conjugal (3'050 fr.), dont la jouissance avait été attribuée à l'épouse, loyer
que le débiteur verserait directement à la régie concernée.
Par demande unilatérale du 17 février 2012, H.________ a
conclu, avec dépens, au divorce, au versement d'une pension en faveur de
D.________ de 3'500 fr. par mois du 1
er
mars au 1
er
septembre 2012, puis
de 1'000 fr. par mois du 1
er
octobre 2012 au 1
er
septembre 2013, à la
liquidation et dissolution du régime matrimonial de la participation aux
acquêts ainsi qu'au partage de l'avoir de sortie LPP accumulé par les
conjoints durant le mariage, selon précisions à fournir en cours d'instance.
Le même jour, H.________ a requis production en mains de D.________ des
pièces 1001 à 1011.
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Le 3 mai 2012, D.________ a déposé une requête de mesures
provisionnelles en modification des meures protectrices de l'union
conjugale, accompagnée d'un bordereau de pièces requises, dont les
pièces 51 à 55.
Dans sa réponse du 24 avril 2012, D.________ a conclu, avec
dépens, principalement au rejet des conclusions de la demande et,
reconventionnellement, au divorce, au versement d'une contribution à son
entretien, indexée, d'un montant d'au moins 10'000 fr. par mois et d'une
provision ad litem de 10'000 fr., à la dissolution et liquidation du régime
matrimonial selon expertise à intervenir et au partage des avoirs de
prévoyance professionnelle accumulés par H.________ au cours du
mariage, selon précisions à fournir en cours d'instance.
Par dictée au procès-verbal de l'audience de conciliation du 26
avril 2012, D.________ a retiré sa conclusion reconventionnelle en divorce.
Aux termes de ses déterminations du 31 mai 2012, H.________
a maintenu les conclusions de sa demande et conclu au rejet des
conclusions résiduelles de la défenderesse.
Par ordonnance du 6 septembre 2012, le président du tribunal
a rejeté la requête de mesures provisionnelles de D.________ du 3 mai
E n d r o i t :
1.
1.1La décision attaquée a été rendue le 10 juillet 2012, de sorte
que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405
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al. 1 CPC; ATF 137 III 127; ATF 137 III 130; Tappy, in CPC commenté, Bâle
2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC).
1.2Le recours, écrit et motivé, s'exerce dans un délai de trente
jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la
notification postérieure de la motivation; il est de dix jours pour les
décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction
(art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008;
RS 272]).
En l'espèce, formé en temps utile, soit dans un délai de dix
jours, auprès de l'autorité compétente (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours de H.________ est formellement
recevable.
1.3.1Le recours a été interjeté contre une ordonnance de preuves. Il
s'agit du recours prévu par l'art. 319 ch. 1 let. b CPC, qui prévoit que le
recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances
d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch.
- ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let.
b ch. 2).
1.3.2Selon la jurisprudence de la cour de céans, la notion de
préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage
irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages
de fait (JT 2011 III 86 c. 3 et références; CREC 20 avril 2012/148). La
doctrine a précisé que cette notion ne vise pas uniquement un
inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable (y
compris financière ou temporelle) pourvu qu'elle soit difficilement
réparable, la notion devant être toutefois interprétée de manière
exigeante voire restrictive, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision
ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu
(Jeandin, CPC Commenté, 2011, n. 22 ad art. 319 CPC, p. 1274 et
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références; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable
de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou
entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant
(ATF 134 III 188 c. 2.1 et c. 2.2).
Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu
par la loi, notamment à l'art. 110 CPC, qui instaure un recours séparé en
matière de frais, le Code de procédure civile ne prévoit pas une telle voie
contre l'ordonnance de preuves (art. 154 CPC), qui constitue une
ordonnance d'instruction (Jeandin, op. cit., n. 14 ad art. 319, p. 1272). La
recevabilité du recours contre un tel acte est donc subordonnée à
l'existence d'un préjudice difficilement réparable au regard de l'art. 319
let. b ch. 2 CPC (JT 2011 III 86 c. 3).
1.4 Aux termes de l'art. 154 CPC, l'ordonnance de preuves, rendue
avant l'administration des preuves, désigne en particulier les moyens de
preuve admis et détermine pour chaque fait à quelle partie incombe la
preuve ou la contre-preuve. L'ordonnance de preuves peut en outre être
modifiée ou complétée en tout temps, savoir aussi longtemps qu'il n'a pas
été jugé (Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 154 CPC, p.
623).
2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) ou
pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, ZPO Basler Kommentar, Bâle
2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions
de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452).
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Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17
juin 2005; RS 173.110), le grief de la contestation inexacte des faits ne
permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en
définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii,
Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les
constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires
lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une
inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité.
2.2 Les preuves nouvelles étant prohibées en procédure de
recours (art. 326 al. 1 CPC), les pièces 5, 6 et 7 produites par le recourant,
de même que la pièce produite en annexe au courrier du 21 septembre
2012, sont irrecevables. Les autres pièces, à l'exception de la pièce 1
(ordonnance entreprise) et 8 (procuration en faveur du conseil du
recourant) figuraient au dossier de première instance.
3.Le recourant reproche au premier juge d'avoir ordonné la
production des pièces requises dans le bordereau du 3 mai 2012 de
D.________, quand bien même l'ordonnance de preuves constatait la
production anticipée des pièces requises 51 à 55. Il rappelle que le
bordereau en cause avait été émis dans le cadre d'une requête de
mesures provisionnelles et souligne le caractère disproportionné et
inconvenant des réquisitions en cause, lesquelles concernent pas moins
de septante établissements bancaires, instituts financiers suisses ou
étrangers potentiellement concernés ainsi que des instituts émetteurs de
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cartes de crédit suisses, non seulement en Suisse, mais encore au Canada,
aux Etats-Unis, en Chine, en Allemagne, en Angleterre, etc., et n'ont pour
autres propos que de donner à une affaire de simple divorce les
proportions d'un contentieux international et de prolonger le service de la
pension provisionnelle.
L'ordonnance de preuves étant susceptible d'être modifiée en
tout temps, il convient d'examiner le risque de préjudice irréparable en
l'état de la procédure.
En premier lieu, il appartiendra aux établissements bancaires
concernés de répondre aux demandes d'informations. Si, comme le
prétend le recourant, il n'a aucun lien avec ces établissements, les
réquisitions de production de pièces seront rapidement traitées. Du point
de vue de la multiplicité des mesures d'instruction, le risque d'allongement
excessif de la procédure n'est donc pas encore concret.
Ensuite, contrairement à ce que soutient le recourant, le litige
n'a pas encore pris un caractère international. Aucune commission
rogatoire n'a été décernée pour les banques dont le siège est à l'étranger
et l'ordonnance attaquée n'en mentionne aucune. Là également, le risque
de préjudice irréparable n'est pas encore suffisamment caractérisé.
Cette appréciation pourra le cas échéant être revue en
fonction des décisions prises par le premier juge au sujet de l'admissibilité
des preuves et de l'écoulement du temps.
Faute d'un préjudice difficilement réparable en l'état, le
recours doit dès lors être déclaré irrecevable.
4.En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable au
regard de l'art. art. 322 al. 1 CPC et l'ordonnance attaquée confirmée.
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L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).
L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, elle n'a pas
droit à des dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Paul Marville (pour H.),
-Me Antoine Eigenmann (pour D.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte.
Le greffier :
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