Beschwerde wegen Fristablaufs abgewiesen

CREC ti13-002070-54/2014Kantonsgericht / Zivilrekurskammer12.02.2014ZivilrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Die kantonale Zivilbeschwerdekammer befasste sich mit einer Beschwerde gegen einen erstinstanzlichen Entscheid über den Rückzug, die Kosten und das Anwaltshonorar. Obwohl der Beschwerdeführer im Zusammenhang mit der Kostenfrage eine längere Frist geltend machte, hielt das Gericht die 30-tägige Beschwerdefrist für anwendbar und befand, dass die am 2014-02-06 eingereichte Beschwerde nach der Eröffnung am 2014-01-06 verspätet war. Die Beschwerde wurde daher für unzulässig erklärt. Folglich wurde das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege für das zweitinstanzliche Verfahren mangels Erfolgsaussichten abgewiesen. Das Gericht erhob keine Gerichtskosten und sprach keine Parteientschädigungen zu, da die Beschwerdegegner nicht zur Stellungnahme eingeladen worden waren.

Omnilex-Regeste

Art. 321 al. 1 CPC, art. 142 al. 1 CPC; Rechtzeitigkeit einer Beschwerde gegen die Festsetzung des Anwaltshonorars und den Kostenentscheid. Betrifft die Beschwerde nicht ausschliesslich die Entschädigung des amtlich bestellten Rechtsbeistands, sondern auch die Kostenverteilung, gilt die ordentliche 30-tägige Frist, sofern das zugrunde liegende Hauptverfahren nicht summarischer Natur war. Die Frist beginnt am Tag nach der gültigen Eröffnung zu laufen. Eine nach Fristablauf eingereichte Beschwerde ist unzulässig. Ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege im Beschwerdeverfahren ist abzuweisen, wenn die Beschwerde keine hinreichenden Erfolgsaussichten bietet (art. 117 let. b CPC).

Gesamter Gesetzestext

855 TRIBUNAL CANTONAL TI13.002070-140218 54 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 12 février 2014


Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:MmesCharif Feller et Crittin Dayen Greffier :M. Bregnard


Art. 142 al. 1 et 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________ née [...], à Yverdon-les-Bains, contre le prononcé rendu le 27 décembre 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec A.R.________ et B.R.________, tous deux à Yverdon-les-Bains, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par prononcé du 27 décembre 2013, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a pris acte du retrait de la demande formée le 16 janvier 2013 par M., et rayé la cause du rôle (I), arrêté les frais de justice à 200 fr. pour M., et les a laissés à la charge de l'Etat (II), arrêté l'indemnité de l'avocat Renaud Lattion, conseil d'office de M., à 500 fr. (III), arrêté l'indemnité de l'avocat Marcel Paris, conseil d'office d'A.R., à 650 fr. 80 (IV), dit que M.________ est la débitrice d'A.R.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 1'040 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens (V), dit que M., est la débitrice de l'enfant B.R. et lui doit immédiat paiement du montant de 780 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens (VI) et dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité d'office mis à la charge de l'Etat (VII). Par acte daté du 5 février 2014 et remis à la poste le 6 février 2014, M.________, a formé recours contre le prononcé précité en concluant à sa réforme en ce sens que l'indemnité de son conseil d'office est arrêtée à 1'473 fr. 70, débours et TVA compris, qu'il n'est pas alloué de dépens et que les frais, incluant les indemnités de conseil d'office, sont mis à la charge de l'Etat; subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée au Président du Tribunal d'arrondissement pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante a en outre requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. 2.Selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation. Le délai est de 10 jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art.

  • 3 - 321 al. 2 CPC), soit notamment pour les décisions fixant la rémunération du conseil d'office (art. 119 al. 3 CPC, par analogie; CREC 14 août 2012/273 c. 1b) En l'espèce, le recours ne porte pas uniquement sur l'indemnité du conseil d'office, mais également sur la question des dépens. Dès lors que la procédure au fond était une action en contestation de la filiation, à laquelle la procédure sommaire ne s'appliquait pas, il y a lieu de tenir compte d'un délai de recours de 30 jours (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 10 ad art. 110 CPC). La recourante admet que le prononcé entrepris lui a été notifié le 6 janvier 2014, ce qui est confirmé par le relevé "Track and Trace" de l'envoi n° [...], de sorte que le délai de recours a commencé à courir à partir du 7 janvier 2014 (art. 142 al. 1 CPC) et est arrivé à échéance le 5 février 2014. Le recours, remis à la poste le 6 février 2014 selon le timbre postal, est ainsi tardif et doit en conséquence être déclaré irrecevable. 3.En conclusion, le recours est irrecevable. Vu ce qui précède, la requête d'assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Les intimés n'ayant pas été invités à se déterminer, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Renaud Lattion (pour M.), -Me Marcel Paris (pour A.R.), -Me Aude Parein-Reymond, en qualité de curatrice (pour B.R.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

  • 5 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le greffier :

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The appeal period was 30 days, and the appeal was filed after expiry; the appeal is inadmissible.

Because the challenge concerned not only counsel fees but also costs, the 30-day deadline applied. Notification occurred on 2014-01-06, the period began on 2014-01-07 and expired on 2014-02-05. Posting on 2014-02-06 was late.

Legal aid was refused because the appeal had no prospects of success.

Given the untimely filing and resulting inadmissibility, the request for legal aid failed the statutory requirement of sufficient chances of success.

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