852
TRIBUNAL CANTONAL
TP08.032060-121167
321
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 13 septembre 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffière:MmeBerger
Art. 6a Rtu, 326 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.W., à
Nyon, contre le prononcé rendu le 24 mai 2012 par la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la
recourante d’avec B.W., à Manchester, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé rendu le 24 mai 2012, la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de La Côte a arrêté l’indemnité intermédiaire due
à Me C., curatrice de l’enfant C.W., à 16'146 fr. pour la
période du 5 juillet 2010 au 20 juin 2011 (I), mis l’indemnité arrêtée sous
chiffre I à la charge des père et mère de l’enfant à raison de la moitié
chacun (II) et rendu le prononcé sans frais (III).
Le premier juge a estimé qu'au vu de la longueur de la
procédure et des nombreuses opérations déjà effectuées, il se justifiait
d'arrêter un montant intermédiaire de l'indemnité due à la curatrice. Il a
par ailleurs considéré que le travail dont elle a fait état était adéquat au vu
du dossier.
B.Par acte du 26 juin 2012, A.W.________ a recouru contre ce
prononcé, concluant principalement à sa réforme en ce sens que
l’indemnité prévue sous chiffre I du dispositif est mis à la charge du père à
concurrence de 75% et de la mère à concurrence de 25%, subsidiairement
à sa réforme en ce sens que la répartition sera décidée lors du jugement
de divorce à intervenir.
B.W.________ et Me C.________ n'ont pas été invités à se
déterminer sur le recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
a) Une procédure de divorce ouverte devant le Tribunal
d'arrondissement de La Côte par requête du 15 octobre 2008 oppose la
recourante à B.W., parents de l'enfant C.W., né le 21 juillet
- 3 -
Par décision rendue en séance du 12 avril 2010, la Justice de
paix du district de Nyon a notamment désigné Me C., avocate, en
qualité de curatrice de représentation de l'enfant, avec pour mission de le
représenter dans le cadre de la procédure de divorce de ses parents et de
prendre toutes les décisions relatives à l'enfant en cas de désaccord des
parents.
b) Par requête de mesures provisionnelles du 1
er
mars 2010,
B.W. a notamment requis que la contribution d'entretien mise à sa
charge, à hauteur de 2'300 fr., allocations familiales non comprises, soit
abaissée. Il a obtenu gain de cause, l'ordonnance de mesures
provisionnelles du 6 août 2010 rendue par la Présidente du Tribunal civil
de l'arrondissement de La Côte fixant la contribution d'entretien due en
faveur des siens à un montant mensuel de 300 fr. dès et y compris le 1
er
mars 2010.
Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 20 décembre
2010, les parties ont informé la Présidente que la situation objet de la
requête du 5 octobre 2010 déposée par B.W.________ avait pu être réglée
avec l'aide de la curatrice de l'enfant. Les parties ont également signé une
convention partielle de mesures provisionnelles concernant le droit de
visite, seule la question de l'heure et l'endroit auxquels le père pourrait
venir chercher l'enfant restant litigieuse. Par ordonnance de mesures
provisionnelles du 31 janvier 2011, la Présidente a donné raison à
B.W.________ sur ces deux points, et a dit qu'il bénéficierait sur son fils
C.W.________ d'un droit de visite à exercer un week-end sur deux du
vendredi à 13h30 à la sortie de la crèche au dimanche soir à 18h00, selon
l'option A du planning établi par Me C.________ le 13 décembre 2010.
Par jugement du 2 mars 2011, le Tribunal d'arrondissement de
La Côte a partiellement admis l'appel interjeté par A.W.________ contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles du 6 août 2010 et a augmenté la
contribution due par B.W.________ en mains de A.W.________ de 300 fr. à
1'100 francs, dès et y compris le 1
er
mars 2010.
-
4 -
Par arrêt du 7 juillet 2011, le Juge délégué de la Cour d'appel
civile du Tribunal cantonal a rejeté l'appel formé par B.W.________ contre le
jugement rendu le 2 mars 2011 par le Tribunal civil de l'arrondissement de
La Côte et confirmé la décision des premiers juges. Le Tribunal fédéral a
également rejeté le recours déposé par B.W.________ contre la décision
cantonale, par arrêt du 27 février 2012.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13
octobre 2011, statuant sur la requête formée le 5 octobre 2011 par
B.W., la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte
a ordonné à A.W. de remettre au requérant la carte d'identité de
l'enfant C.W.________ pour l'exercice de son droit de visite lors des
vacances d'automne 2011.
Dans sa requête du 5 décembre 2011, B.W.________ a pris des
conclusions superprovisionnelles tendant à ce que A.W.________ lui
transmette la carte d'identité de l'enfant et lui remette les habits
nécessaires à chaque exercice de son droit de visite et que le planning
proposé par la curatrice Me C.________ lors de l'audience du 30 mai 2011
soit adopté définitivement sans modification. Il a également pris des
conclusions provisionnelles, tendant à l'adoption du planning 2013, à ce
que les grands-parents paternels de l'enfant C.W.________ soient à de rares
occasions autorisés à venir le chercher et/ou le ramener à l'occasion du
droit de visite de son père, à ce que A.W.________ lui transmette
systématiquement toutes les informations médicales concernant l'enfant
via le carnet de bord instauré, à la production des factures maladie ou
accident payées au cours des douze derniers mois, à ce qu'un avocat-
curateur disposant d'une spécialisation dans le droit de l'enfant soit
nommé, alternativement que les acteurs actuels disposent des
compétences nécessaires, à ce que le requérant soit autorisé à poursuivre
le suivi pédopsychiatrique avec son fils, à ce que les horaires et modalités
actuels du droit de visite soient maintenus, à ce que A.W.________ cesse
d'empêcher les contacts téléphoniques entre l'enfant et son père, et
-
5 -
finalement à ce que A.W.________ donne divers renseignements sur sa
situation financière.
La requête d'extrême urgence a été rejetée le même jour. Par
ordonnance de mesures provisionnelles du 30 décembre 2011, la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a dit que
B.W.________ bénéficierait sur son fils d'un droit de visite à exercer un
week-end sur deux du vendredi à 13h30 au dimanche soir à 18h00, selon
un planning annexé à la décision, a ordonné à A.W.________ de remettre à
B.W.________ la carte d'identité de C.W.________ lors de l'exercice de
chaque droit de visite, a autorisé ponctuellement les grands-parents
paternels de l'enfant à venir le chercher et/ou le ramener au domicile de
sa mère lors de l'exercice du droit de visite du père, et a autorisé celui-ci à
poursuivre le suivi pédopsychiatrique avec son fils.
Par courrier du 24 février 2012, la Présidente du Tribunal civil
de l'arrondissement de La Côte a donné suite à la requête de mesures
superprovisionnelles déposée par B.W.________ le 18 février 2012, en
ordonnant à A.W.________ de remettre à B.W.________ les effets personnels
de l'enfant, en particulier ses habits d'hiver ainsi que le matériel et
l'équipement nécessaires aux sports d'hiver pour la semaine de vacances
qui débutait le jour même.
c) Le 20 juin 2011, Me C.________ a adressé une liste des
opérations provisoires au Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte,
faisant état de 83 heures et 6 minutes de travail pour la période du 5
juillet 2010 au 20 juin 2011.
L'activité déployée par la curatrice a consisté à examiner le
dossier, les pièces et les différentes décisions rendues, à préparer et
participer à deux audiences, à échanger de nombreux courriers, courriers
électroniques et entretiens téléphoniques avec les parents du pupille ou
leur conseil respectif, l'autorité judiciaire, le Service de protection de la
jeunesse, le Service de psychiatrie pour enfants et adolescents, la crèche
et divers médecins. Elle a également participé à sept entretiens, avec le
-
6 -
Service de protection de la jeunesse, les parents du pupille et un
professeur de l'Hôpital des enfants.
E n d r o i t :
1.a) La décision attaquée a été communiquée le 24 mai 2012 à
l’intéressée, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code
de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en
vigueur le
1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127, JT 2011 II 226 ; ATF
137 III 130, JT 2011 II 228 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad
art. 405 CPC). Toutefois, lorsque le procès était déjà en cours au
1
er
janvier 2011, c’est l’application de l’ancien droit de procédure
cantonal, applicable jusqu’à la clôture de l’instance (art. 404 CPC), qui doit
être examinée (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l’introduction
de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. pp. 18 et
38).
b) Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable
contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première
instance dans les cas prévus par la loi. Selon l’art. 95 al. 2 let. e CPC, les
frais judiciaires comprennent les frais de représentation de l’enfant, de
sorte que le recours séparé de l’art. 110 CPC est ouvert en l’espèce.
Déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.
2.S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p.
- 7 -
452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce
grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p.
941; Jeandin, CPC commenté, nn. 5-6 ad art. 308-334 CPC).
- La recourante ne conteste pas le montant de l’indemnité
alloué à
Me C.________, mais le fait que la moitié de cette indemnité soit mise à sa
charge. Elle soutient que les nombreuses difficultés de la procédure ont
pour origine les démarches souvent sans pertinence de l’intimé. Elle
requiert, pour le prouver, la production de l’ensemble des courriels
échangés avec les époux au cours de la période considérée. Elle estime
dans ce contexte sa participation à 25%. Quoi qu’il en soit, cette
répartition ne devrait être décidée qu’au moment de la décision finale.
L’art. 146 aCC, qui a été abrogé par l’entrée en vigueur de
l’art. 299 CPC au 1
er
janvier 2011, dispose que lorsque de justes motifs
l’exigent, le juge ordonne que l’enfant soit représenté par un curateur
dans la procédure de divorce; il examine s’il doit instituer une curatelle en
particulier lorsque les père et mère prennent des conclusions différentes
relatives à l’attribution de l’autorité parentale ou à des questions
importantes concernant les relations personnelles avec l’enfant. La
nomination d’un curateur doit également être envisagée dans les
procédures en modification du jugement de divorce, lorsqu’une partie
conclut à la modification de l’autorité parentale (Schweighauser, Praxis
Kommentar, Bâle 2000, n. 11 ad art. 146 CC, p. 506; Sutter/Freiburghaus,
Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, n. 6 ad art. 146-
147 CC, p. 578).
Selon la Directive n° 38 du 23 mars 2009 du Secrétariat
général de l’Ordre judiciaire, le tribunal d’arrondissement, respectivement
son président, est compétent pour décider si un curateur doit être désigné
-
8 -
à l’enfant et, le cas échéant, charger la justice de paix de le nommer, ainsi
que pour arrêter l’indemnité du curateur. Selon l’art. 6a al. 3 RTu
(Règlement du 10 avril 1984 sur la rémunération des tuteurs et curateurs,
RSV 211.255.2), le jugement ou, si le procès se termine sans jugement,
une décision du juge qui a instruit la cause arrête le montant des frais de
représentation en indiquant les débours et indemnité du curateur, d'une
part, et les émoluments et débours de justice, d'autre part. La disposition
précise que les frais sont répartis entre les parents conformément aux
principes applicables en matière d'obligation d'entretien et que, lorsque
l'un des parents est seul responsable de l'existence des frais de
représentation, il peut être condamné à les supporter.
En l’espèce, la curatrice de l’enfant a été désignée le 23 avril
2010 par la Justice de paix du district de Nyon avec pour mission de
représenter l’enfant dans le cadre de la procédure de divorce de ses
parents et de prendre toutes les décisions relatives à l’enfant en cas de
désaccord des parents.
A teneur de l’art. 6 al. 3 RTu, l’indemnité du curateur ne
devrait être arrêtée qu’à la fin de la procédure, avec la décision finale.
Toutefois, cette solution présente l’inconvénient, pour le curateur qui ne
bénéficie pas d’avances de frais, de devoir attendre sa rémunération
durant des années dans les procédures de divorce complexes et
conflictuelles. Pour ces raisons, la cour de céans a déjà admis dans son
principe une taxation intermédiaire, lorsque, comme en l’espèce, le
curateur a accumulé un nombre important d’opérations (CREC 27 juin
2012/235). Quand bien même c’est l’ancien droit de procédure qui est
applicable, on peut relever que la formulation de l’art. 104 al. 1 CPC
permet également cette solution pour les frais de représentation de
l’enfant (Jeandin, CPC commenté, ad art. 300 n. 9).
C’est donc à bon droit que le premier juge a arrêté sans plus
attendre l’indemnité intermédiaire de la curatrice, d’autant que la liste des
opérations de cette représentante avait été adressée en juin 2011 déjà.
-
9 -
La recourante considère que l’intimé est le responsable
prépondérant des difficultés ayant nécessité l’intervention de la curatrice
et qu’il doit pour ce motif supporter les 75 % de ces frais. Toutefois, les
mesures d’instruction requises pour le démontrer ne sont pas recevables
(art. 326 al. 1 CPC).
Il résulte du dossier que les parties ont rencontré de nombreux
problèmes relatifs aux relations personnelles avec leur enfant. Si l’on
considère les décisions intervenues depuis la désignation de la curatrice
en date du 12 avril 2010, on constate que les questions de contributions
d’entretien et de droit de visite de l’intimé ont nécessité de nombreuses
décisions judiciaires (ordonnances des 9 avril et 6 août 2010, 31 janvier,
19 et 30 décembre 2011 ainsi qu’un jugement sur appel du 2 mars 2011),
dans le cadre desquelles chacune des parties a à la fois obtenu gain de
cause et succombé. S’il est vrai que l’intimé se comporte en procédure de
manière souvent quérulente, il faut toutefois constater, de manière plus
spécifique par rapport aux relations personnelles avec l’enfant, que
l’attitude des deux parents est parfois inadéquate. Ainsi, le premier juge
les a-t-il exhortés, dans une décision du 19 décembre 2011, à trouver un
mode de communication adéquat pour s’échanger les informations au
sujet de leur enfant. En outre, à plusieurs reprises, ordre a été donné à la
recourante de remettre à l’intimé la carte d’identité de l’enfant lors de
l’exercice du droit de visite.
Dès lors, la répartition des frais de curatrice par moitié ne
paraît pas inéquitable, en considérant que la prise en charge des frais de
représentation repose au premier plan sur une responsabilité parentale
partagée, à tout le moins durant la procédure de divorce. Sans être
applicable en raison du droit transitoire, l’art. 107
al. 1 let.c CPC confère désormais un large pouvoir d’appréciation au
premier juge en matière de répartition des frais lorsque le litige relève du
droit de la famille, dont il y a lieu de s’inspirer.
Le recours doit par conséquent être rejeté.
-
10 -
4.La recourante a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire
pour la procédure de recours, mais la condition d’octroi de l’art. 117 let. b
CPC fait défaut. Elle supportera par conséquent les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième
instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 400 fr. (quatre
cents francs), sont mis à la charge de la recourante
A.W.________.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
11 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alain Thévenaz (pour A.W.),
-B.W..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 4'036 fr. 50.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :