Genehmigung einer Scheidungsvereinbarung im Berufungsverfahren

CREC tu04-008340-98ii/2009Kantonsgericht / Zivilrekurskammer12.06.2009FamilienrechtVerglichen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das Berufungsgericht des Kantons Waadt befasste sich mit wechselseitigen Berufungen gegen ein Scheidungsurteil, nachdem die Ehegatten am 23. und 27. Mai 2009 eine Vereinbarung geschlossen hatten. Es genehmigte die Vereinbarung gestützt auf Art. 140 ZGB, erklärte die Berufungen für gegenstandslos, schrieb das Verfahren ab und erklärte das Urteil sowie seinen eigenen Entscheid für vollstreckbar. Die Vereinbarung änderte die Unterhalts- und Indexierungsklauseln des Scheidungsurteils vom 18. Oktober 2007 und sah vor, dass jede Partei ihre eigenen Kosten und Auslagen des zweitinstanzlichen Verfahrens trägt.

Omnilex-Regeste

Art. 140 ZGB; Art. 158 ZPO; Genehmigung einer Scheidungsvereinbarung im Berufungsverfahren und Gegenstandslosigkeit des Verfahrens. Eine Vereinbarung über die Nebenfolgen der Scheidung ist erst mit der gerichtlichen Genehmigung gültig und muss ins Dispositiv des Urteils aufgenommen werden. Der Richter muss prüfen, ob die Ehegatten nach reiflicher Überlegung und aus freiem Willen zugestimmt haben, ob die Vereinbarung klar und vollständig ist und ob sie nicht offensichtlich unangemessen ist (E. 1). Sind diese Voraussetzungen im Berufungsverfahren erfüllt, kann die Vereinbarung als Abänderung des erstinstanzlichen Urteils genehmigt werden; die Berufung wird damit gegenstandslos und das Verfahren wird abgeschrieben, wobei die Kosten nach Massgabe der Vereinbarung oder der anwendbaren Verfahrensregeln festzusetzen sind (E. 2).

Gesamter Gesetzestext

809 TRIBUNAL CANTONAL 98/II C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 12 juin 2009


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Colombini Greffier :M. Jaillet


Art. 140 CC, 158 CPC Vu le jugement de divorce rendu le 18 octobre 2007 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant A.X.________ née [...], demanderesse, à Vevey, d'avec B.X., défendeur, à Saint-Prex, vu les recours interjetés le 29 octobre 2007 par A.X. et B.X.________ contre ce jugement, vu la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties les 23 et 27 mai 2009,

  • 2 - vu les pièces du dossier; attendu que la convention sur les effets du divorce n'est valable qu'une fois ratifiée par le juge; elle figure dans le dispositif du jugement (art. 140 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]), qu'avant de ratifier la convention, le juge s'assure que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable (art. 140 al. 2 CC), que les conditions légales permettant à la cour de céans de ratifier la convention passée entre les parties dans la procédure de recours sont réalisées en l'espèce, qu'il y a donc lieu de ratifier cette convention pour valoir modification des chiffres III et IV du dispositif du jugement de divorce, qu'au surplus, la cause n'a plus d'objet et peut être rayée du rôle (art. 158 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]); attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (ch. IV de la convention). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Ratifie, pour valoir jugement exécutoire, la convention signée les 23 et 27 mai 2009 par la recourante A.X.________ et par le

  • 3 -

    recourant B.X.________ modifiant le dispositif du jugement de

    divorce rendu le 18 octobre 2007 par le Tribunal civil de

    l'arrondissement de La Côte comme suit:

    "I.

    Le chiffre III du dispositif du jugement précité est modifié ainsi:

    1. B.X.________ contribuera à l'entretien d'A.X., dès jugement, respectivement arrêt définitif et exécutoire, par le versement d'une pension mensuelle de 1'500 fr. (mille cinq cents), payable d'avance le 1 er de chaque mois, jusqu'à ce que le débiteur B.X. ait atteint l'âge de l'AVS.
    2. Tous revenus complémentaires qu'A.X.________

    percevrait d'une activité lucrative viendront en déduction de la

    contribution d'entretien due par B.X.________ selon litt. a ci-

    dessus, ce à concurrence de moitié.

    II.

    Le chiffre IV du dispositif du jugement du 18 octobre 2007 est

    modifié comme suit:

    La pension mentionnée au chiffre I litt. a ci-dessus sera

    indexée à l'indice suisse des prix à la consommation, l'indice

    de base étant celui en vigueur à la date du présent jugement,

    respectivement arrêt définitif et exécutoire, l'indexation

    intervenant le premier janvier de chaque année sur la base de

    l'indice en vigueur au 30 novembre de l'année précédente, la

    première fois le premier janvier 2011 et pour autant que les

    revenus du débiteur de la pension soient également indexés, à

    charge pour lui de prouver que tel n'est pas le cas.

    III.

  • 4 - Le jugement de divorce du 18 octobre 2007 est confirmé pour le surplus. IV. Chaque partie garde ses frais et honoraires de deuxième instance et renonce à tous autres dépens." II. Constate que les recours sont sans objet. III. Raye la cause du rôle, sans frais ni dépens. IV. Déclare exécutoires le présent arrêt et le jugement. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jacques Michod (pour A.X.), -Me Colette Chable (pour B.X.). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

  • 5 -

  • 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Le greffier :

Schlagwörter

divorcesettlementratificationmootnessmaintenanceindexationappellate procedurecourt costs

The court ratified the settlement because the statutory conditions were met: the spouses had concluded it after mature reflection and freely, and it was clear, complete, and not manifestly inequitable.

Under Art. 140 CC, a divorce agreement is valid only once ratified by the judge and entered in the dispositive part; those requirements were satisfied here.

The appeals had no remaining object and the case was struck from the roll.

Once the parties’ settlement was ratified as modifying the divorce judgment, nothing remained to be decided on the appeals.

Each party kept its own second-instance fees and costs, with no further damages or expenses awarded.

The settlement expressly provided for no costs or expenses, allowing the court to decide without costs or dépens.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.