Gesamter Gesetzestext
856
TRIBUNAL CANTONAL
169
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 21 septembre 2011
Présidence de M. C R E U X
Juges:MM. Giroud et Colelough
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 319 let. b CPC ; 73 al. 1 CDPJ
Vu la procédure en divorce sur demande unilatérale, ouverte
devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, divisant
A.H., à [...], défendeur, d’avec B.H., à [...], demanderesse,
vu le courrier du 1
er
septembre 2011 par lequel le Président du
Tribunal précité accordait au conseil de la demanderesse une prolongation
de délai au 31 octobre 2011 pour produire une convention réglant la
liquidation du régime matrimonial et le partage des avoirs LPP,
-
2 -
vu l’acte de recours déposé le 12 septembre 2011 par
A.H.________ contre cette décision de prolonger un délai judiciaire pour
produire des pièces,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que les recours sont régis par le droit
en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties,
que la décision querellée, ayant été notifiée au conseil de
l’intimée le 1
er
septembre 2011, le nouveau droit de procédure (CPC),
entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, est dès lors applicable ;
attendu que l’art. 73 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01) prévoit que la Chambre des
recours connaît de tous les recours contre les décisions d’autorités
judiciaires qui ne sont pas attribués par la loi ou le règlement à une autre
section du Tribunal cantonal ou à une autre autorité judiciaire ;
attendu que l’art. 319 let. b CPC prévoit que le recours est
recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de
première instance dans les cas prévus par la loi (1) ou lorsqu’elles peuvent
causer un préjudice difficilement réparable (2),
qu’une décision accordant ou refusant une prolongation de
délai est une ordonnance d’instruction, laquelle peut faire l’objet au niveau
cantonal d’un recours stricto sensu que si elle peut causer un préjudice
difficile à réparer selon l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, cette condition ne
pouvant toutefois pas être réalisée en cas d’octroi de prolongation de délai
(Denis Tappy, in CPC commenté, ad art. 144 n. 18),
-
3 -
qu’en l’espèce, la décision querellée accordant une
prolongation de délai, l’éventualité d’un dommage difficile à réparer ne
peut pas être admise,
que le recourant n’essaie d’ailleurs pas de démontrer en quoi
tel serait le cas,
que, faute de réalisation de la condition du préjudice
difficilement réparable, le recours doit être déclaré irrecevable ;
attendu que, si une cause est rayée du rôle avant qu’une
avance de frais n’ait été effectuée, il n’est pas perçu d’émolument (art. 11
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]),
que, dès lors, l’arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
-
4 -
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.H.,
-Me Martine Rüdlinger (pour B.H.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :
Schlagwörter
admissibilityinstruction orderdeadline extensionirreparable harmcivil proceduredocket removalcosts