Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
XA14.051122-150415
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 18 mars 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Courbat, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 103, 319 let. b ch. 1 et 321 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à
Lausanne, requérante, contre la décision rendue le 18 février 2015 par le
Président du Tribunal des baux dans la cause divisant la recourante d’avec
C.SA, à Pully, et D., à Bussigny, intimés, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Le 4 février 2015, la locataire R.________ a déposé une requête
à l’encontre de C.SA et D. auprès du Tribunal des baux, en
faisant valoir un loyer abusif.
2.Par décision du 18 février 2015, notifiée le 23 février 2015, le
Président du Tribunal des baux a demandé à R.________ une avance de
frais de 4'000 francs. Un délai de dix jours lui était imparti pour déposer un
recours.
Sur requête de la locataire du 25 février 2015, le Président du
Tribunal des baux a motivé la demande d’avance de frais par lettre du 3
mars 2015.
3.Par acte du 9 mars 2015, R.________ a recouru contre la
décision du 18 février 2015 en concluant au paiement d’une avance de
frais de 2'000 francs.
4.a) Aux termes de l’art. 319 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2010 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions
finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent
faire l’objet d’un appel (let. a) et les autres décisions et ordonnances
d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch.
- ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let.
b ch. 2). L’art. 103 CPC ouvre donc la voie du recours de l'art. 319 let. b
ch. 1 CPC contre les décisions relatives aux avances de frais. Les décisions
relatives aux avances de frais, au sens de l'art. 103 CPC, comptent parmi
les ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1272), lesquelles sont
soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
b) En l’espèce, la décision du 18 février 2015 du Président du
Tribunal des baux a été notifiée le lundi 23 février 2015 à R.________. Ainsi,
le délai de recours de dix jours, comme indiqué dans la décision du 18
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février 2015, débutait le mardi 24 février 2015 et arrivait à échéance le
jeudi 5 mars 2015. Déposé le 9 mars 2015, le recours de R.________ est par
conséquent tardif et doit être déclaré irrecevable dans la procédure de
l’art. 322 al. 1 CPC, étant précisé que la motivation du Président du
Tribunal des baux du 3 mars 2015 n'a pas fait partir un nouveau délai de
recours.
5.Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC
[tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-R.________
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4 -
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 2’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal des baux
La greffière :
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