Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Denys
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 259a al. 1 let. c, 262 CO; 13 LTB; 451 ch. 2, 452 al. 2 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper des recours interjetés par M.________ AG, à Oberwil,
défenderesse, et A.________, à Vevey, demandeur, contre le jugement
rendu le 5 septembre 2008 par le Tribunal des baux dans la cause divisant
les recourants entre eux.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 5 septembre 2008, dont les considérants ont
été notifiés aux parties le 4 juin 2009, le Tribunal des baux a prononcé que
la défenderesse M.________ AG doit payer au demandeur A.________ la
somme de 13’500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 9 septembre 2007 (I),
fixé les frais et dépens (II et III) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (IV).
Les éléments nécessaires à l'examen de la cause sont les
suivants :
Par contrat du 22 mai 2007, prenant effet le 1
er
juin 2007,
M.________ AG a donné en location à A.________ le local commercial n°
38/1002, sis à l'avenue Général Guisan 38, à 1800 Vevey, précédemment
exploité par C.________ sous la forme d'un salon de coiffure, pour un loyer
et charges de 1'080 fr. par mois, le loyer du premier mois de location
étant toutefois réduit en raison des travaux d'aménagement des locaux
que A.________ comptait entreprendre.
Dès le mois de juin 2007, les travaux d'aménagement
envisagés par A.________ ont été entrepris afin d'ouvrir dans les locaux un
commerce de denrées orientales. Par acte intitulé "contrat fiducie",
A.________ a convenu avec N.________ que ce dernier apparaîtrait comme le
gérant exploitant du local et comme le responsable légal du commerce
vis-à-vis des autorités. Le contrat précisait à cet égard que "A.________
donnait la procuration à M. N.________ pour la validité de signature sur
touts (sic) les papiers et documents concernant l'exploitation du local et
bonne marche de l'activité exercée". Le contrat ne prévoyait aucune
rémunération pour N., lequel s'était affilié en tant qu'indépendant
auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, et
mentionnait par ailleurs qu'il devrait s'acquitter d'un loyer de 1'085 fr. par
mois, charges comprises, dès le 1
er
juillet 2007. Selon les témoins
entendus, le local commercial a été géré par N. : de fait, entre
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autres activités, celui-ci a notamment acheté des pâtisseries en Tunisie,
conclu un contrat de fourniture exclusive avec une société d'alimentation
locale, engagé un chauffeur-livreur par contrat de travail écrit non daté et
conclu "un contrat pour frigos" à boisson avec une société de distribution.
A partir du 8 septembre 2007, A.________ et N.________ n'ont
plus eu accès au local en raison d'un changement de serrures.
Le 11 septembre 2007, A.________ a déposé une requête de
mesures préprovisionnelles et provisionnelles auprès du tribunal des baux
afin que la bailleresse soit contrainte de lui remettre les nouvelles clés du
local litigieux. En dépit de l'injonction donnée, celle-ci ne s'est pas
exécutée. Il est apparu qu'elle avait reloué le local à un tiers à compter du
8 septembre 2007.
Le 10 mars 2008, A.________ a ouvert action devant le Tribunal
des baux en paiement par M.________ AG de la somme de 45'976 fr. 40
avec intérêts au taux de 5 % l'an dès le 8 septembre 2007, montant
comprenant les loyers payés de juin à octobre 2007 d'un montant de
5'055 fr., la garantie de loyer de 1'500 francs versée, la reprise du fonds
de commerce de C.________ de 12'000 fr. et les frais que le recourant disait
avoir consentis pour les travaux et l'exploitation du commerce
(marchandises, etc.) de l'ordre de 27'000 francs.
Considérant les éléments en cause, les premiers juges ont
estimé que si A.________ avait droit au remboursement de la garantie
locative et de l'indemnité liée à la reprise du fonds de commerce de
C., il ne pouvait, en revanche, prétendre au solde de ses
prétentions.
B.Par acte du lundi 15 juin 2009, A. a recouru contre ce
jugement et conclu, sous suite de dépens, principalement à sa réforme en
ce sens que l’intimée lui doit 45'976 fr. 40 avec intérêt à 5 % l’an dès le 8
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septembre 2007, subsidiairement à son annulation. Dans le délai imparti,
il a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
Par acte du 15 juin 2009, M.________ AG a également recouru
contre ce jugement et conclu, sous suite de dépens, principalement à son
annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que « les conclusions
I et III du dispositif dudit jugement sont écartées ». Elle n’a pas déposé de
mémoire ampliatif dans le délai imparti.
Par mémoire responsif du 4 janvier 2010, elle a conclu, sous
suite de dépens, au rejet du recours de A..
E n d r o i t :
1.Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966; RSV 270.11), applicables par renvoi de l'art. 13 LTB
(loi du 13 décembre 1981 sur le Tribunal des baux; RSV 173.655), ouvrent
la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements
principaux rendus par le Tribunal des baux.
Les parties ont chacune conclu à l’annulation. Saisie d’un
recours en nullité, la Chambre des recours n’entre en matière que sur les
griefs en nullité dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC). Le
demandeur A. n’a pas développé de grief en nullité topique et la
défenderesse M.________ AG n’a articulé aucun grief, faute d’avoir déposé
de mémoire. Les recours en nullité sont ainsi irrecevables.
2.Il y a lieu de traiter les recours en réforme. Celui de la
défenderesse est recevable même en l'absence de motivation
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 465 CPC, p. 723).
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Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu
par le Tribunal des baux, la Chambre des recours développe son
raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du
jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé
ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
En l'espèce, les faits rapportés en première partie de cet arrêt (cf.
let. A ci-dessus), complétés par les pièces au dossier et conformes à
celles-ci, suffisent à la cour de céans pour statuer.
3.La défenderesse n’a pas respecté ses obligations contractuelles.
Alors que le demandeur, au bénéfice du bail signé le 22 mai 2007,
occupait les locaux et y avait entrepris des travaux à partir de juin 2007,
la recourante a loué à un tiers lesdits locaux et a empêché le demandeur
d’y accéder dès le 8 septembre 2007 en changeant les serrures.
Le retrait par le bailleur de l’usage de la chose en cours de bail
-
par exemple par le biais d’un changement de serrures - constitue une
violation du contrat assimilable à un défaut de la chose louée (Byrde, Les
mesures provisionnelles en droit du bail à loyer in 13
ème
séminaire sur le
droit du bail, Neuchâtel 2004, p. 18). Le locataire peut ainsi prétendre à
des dommages-intérêts (art. 259a al. 1 let. c CO [Code des obligations du
30 mars 1911; RS 220]).
Le Tribunal des baux a alloué au demandeur le montant de
13'500 fr. correspondant à 1'500 fr. de garantie locative et à 12'000 fr.
payés par le demandeur à l’ancien locataire pour la reprise du fonds de
commerce. Au vu du déroulement des circonstances, le demandeur peut
effectivement prétendre au remboursement de la garantie locative. Il a
également droit au montant de 12'000 fr. investi pour la reprise du fonds
de commerce dès lors que le comportement de la défenderesse a exclu
qu’il bénéficie lui-même d’une reprise de commerce. Par conséquent, les
montants précités font partie du dommage subi par le demandeur en
raison de la violation des obligations contractuelles de la défenderesse
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issues du rapport de bail. Les conclusions en réforme prises par celle-ci
sont ainsi infondées et son recours doit être rejeté, en application de l’art.
465 al. 1 CPC.
4.Le Tribunal des baux a nié que le demandeur puisse faire
valoir d’autres éléments au titre du dommage subi, en particulier les frais
liés à l’exploitation du commerce : en substance, non seulement la
matérialité desdits frais n’était pas établie (cf. jgt, pp. 13 ss), mais encore
le demandeur ne détenait de toute façon aucune créance dès lors que le
commerce était exploité par le dénommé N., qui était le cas
échéant le seul titulaire de créances pour les dépenses engagées pour
l’exploitation du magasin (cf. jgt, p. 11).
En référence au contrat qu’il a passé avec N. -
intitulé
« contrat fiducie » -, le demandeur soutient être lié à celui-ci par un
contrat de société simple, ce qui le légitimerait à invoquer les frais
d’exploitation. L’argumentation est infondée. En effet, en vertu du droit
fédéral, les associés d'une société simple forment une consorité
nécessaire sur le plan actif et ils n'ont la légitimation active pour faire
valoir des créances concernant la société que pour autant qu'ils agissent
conjointement (SJ 1997 p. 396 c. 3c; ATF 116 II 49 c. 4a, JT 1992 I 66; TF
4C.70/2000 du 10 avril 2000 c. 2). Ainsi, en supposant un contrat de
société simple - dont l’existence n’est au demeurant pas établie -, le
demandeur ne serait pas légitimé à réclamer seul le paiement des frais
d’exploitation.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de donner suite
aux prétentions du demandeur issues des frais d’exploitation, la
motivation donnée par le tribunal pouvant pour le surplus être confirmée.
5.Le demandeur soutient encore qu’il a droit au remboursement
des loyers payés pour la période de juin à octobre 2007, soit 5'055 francs.
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Le Tribunal des baux a laissé ouverte la question de savoir si le
loyer était dû ou non pour la période du 1er juin au 7 septembre 2007
durant laquelle le demandeur avait bénéficié des locaux. Il a nié tout
dommage du demandeur dès lors que celui-ci devait se laisser imputer les
loyers versés par N.________ en vertu du « contrat fiducie » dès lors que le
demandeur « ne soutient pas que N.________ ne se serait pas acquitté des
loyers prévus dans le contrat de sous-location » (cf. jgt, p. 11).
Comme l’a retenu le Tribunal des baux, le contrat passé entre le
demandeur et N.________ constitue un contrat de sous-location (cf. jgt, p.
9).
L’approche du tribunal selon laquelle le demandeur doit se
laisser imputer les loyers versés par le sous-locataire ne tient pas. En
effet, une sous-location implique deux contrats distincts, le bail de sous-
location étant indépendant du bail principal (cf. Lachat, Commentaire
romand, n. 6 et 7 ad art. 262 CO). Le contrat de sous-location ne saurait
donc jouer de rôle ici. De surcroît, il n’est pas établi en l’occurrence que le
sous-locataire se soit effectivement acquitté du loyer. Sur ce dernier point,
le tribunal s’est contenté de dire que le demandeur ne soutenait pas que
le sous-locataire ne s’était pas acquitté des loyers. On ne saurait
cependant sur cette base tenir pour prouvé que les sous-loyers ont été
payés.
Le montant de 5'055 fr. couvre le loyer pour la période du 1er
juin au 31 octobre 2007, soit 1'800 fr. pour juin et juillet et 1'085 fr. pour
chacun des mois suivants (cf. pièces 8 et 9 du demandeur). Pour la
période du 1er juin au 7 septembre 2007, le demandeur a effectivement
bénéficié de l’usage des locaux. A cet égard, la défenderesse a rempli ses
obligations de bailleresse. Elle peut donc prétendre au paiement du loyer.
Qu’elle ait dès le 8 septembre 2007 violé ses obligations contractuelles en
excluant l’accès du demandeur aux locaux est sans incidence sur le
paiement du loyer pour la période antérieure, qui reste dû. Le cas échéant,
il incombait au demandeur d’établir quel préjudice il avait subi en raison
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de la violation par la défenderesse de ses obligations, ce qu’il n’est en
particulier pas parvenu à faire pour les frais de réparation et les frais
d’exploitation invoqués (cf. jgt, pp. 11 ss). Le loyer de juin au 7 septembre
2007 s’élève à 3'138 fr., soit 1'800 fr. pour juin et juillet, 1'085 fr. pour
août, et 253 fr. pour septembre (1'085 : 30 x 7). Ce montant est dû par le
demandeur. Reste le montant de 1'917 fr. pour la période du 8 septembre
au 31 octobre 2007. La défenderesse ne peut invoquer ce montant à titre
de loyer dès lors que pour cette période elle a violé ses obligations
contractuelles en ne mettant pas les locaux à disposition. Le demandeur
est par conséquent légitimé à récupérer ce montant. A supposer que le
sous-locataire se soit le cas échéant acquitté de l’entier du sous-loyer, cela
n’éteindrait pas la prétention du demandeur à l’égard de la défenderesse,
le demandeur étant susceptible de devoir rembourser le sous-locataire,
lequel n’a pas non plus bénéficié des locaux dès le 8 septembre 2007. Le
recours doit donc être admis à concurrence de 1'917 fr., le demandeur se
voyant ainsi allouer 15'417 fr. (13'500 fr. + 1'917 fr.) au total.
6.En conclusion, le recours de la défenderesse doit être rejeté et
celui du demandeur très partiellement admis dans le sens qui précède.
Cette admission très partielle ne justifie pas de revoir les dépens alloués
en première instance.
Les frais de deuxième instance de la défenderesse sont arrêtés
à 435 francs et ceux du demandeur à 624 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [Tarif du 4
décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]).
N’obtenant que très partiellement gain de cause, le demandeur
a droit à des dépens de deuxième instance sensiblement réduits, par 500
francs (art. 91 et 92 al. 2 CPC).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours de M.________ AG est rejeté.
II. Le recours de A.________ est partiellement admis.
III. Le jugement est réformé au chiffre I de son dispositif comme il
suit.
I.- La défenderesse M.________ AG doit payer au demandeur
A.________ la somme de 15'417 fr. (quinze mille quatre cent
dix-sept francs) plus intérêt à 5% l'an dès le 9 septembre
Le jugement est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais de deuxième instance de la recourante M.________ AG
sont arrêtés à 435 fr. (quatre cent trente-cinq francs) et ceux
du recourant A.________ à 624 fr. (six cent vingt-quatre francs).
V. La recourante M.________ AG doit verser au recourant
A.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :