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TRIBUNAL CANTONAL
391/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 28 juillet 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Denys
Greffière :Mme Turki
Art. 158 CPC
E n f a i t :
Vu le jugement rendu le 17 juin 2009 par le Tribunal des baux
dans la cause divisant la recourante C.________ SA, à Genève, d’avec les
intimés A.H.________ et B.H., à Vevey,
vu le recours interjeté contre ce jugement C. SA, qui
conclut principalement à son annulation et, subsidiairement à sa réforme,
vu la convention conclue les 9 et 15 juillet 2010 par les parties,
et transmise à la cour de céans le 16 juillet 2010,
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vu les autres pièces du dossier;
attendu que, selon l'art. 158 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), si les parties mettent fin au
litige par une transaction, elles remettent celle-ci au juge, qui l'annexe au
procès-verbal pour valoir jugement et raye la cause du rôle,
que le 16 juillet 2010, les conseils des parties ont remis à la
Chambre des recours une transaction signée par elles, destinée à mettre
fin au litige qui les divise,
qu'il y a lieu de prendre acte de cette transaction pour valoir
jugement et de rayer la cause du rôle;
attendu que les frais de deuxième instance de la recourante
sont arrêtés à 99 francs (art. 222 et 232 du tarif du 4 décembre 1984 des
frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5),
qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième
instance, les parties y ayant renoncé au chiffre V de la transaction;
attendu que la transaction judiciaire vaut jugement exécutoire
(art. 502 al. 2 CPC).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos :
I. Prend acte pour valoir jugement de la transaction passée les 9
et 15 juillet 2010 entre C.________ SA, d'une part, et
A.H.________ et B.H., d'autre part, dans le cadre du
litige qui les divise devant le Tribunal des baux et loyers du
canton de Vaud et la Chambre des recours du Tribunal
cantonal, et dont la teneur est la suivante :
"I.Les locataires procéderont à leurs frais à l'arrachage de la
moquette objet du jugement susmentionné et renoncent à
son remplacement par la bailleresse.
II.La bailleresse fera procéder à ses frais au
rafraîchissement de la peinture du salon (nettoyage, deux
couches) d'ici fin août 2010 au plus tard.
III. C. SA s'engage à verser à B.H.et
A.H. un montant de fr. 15'000.- (quinze mille
francs) payable de la manière suivante :
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fr. 5'000.- (cinq mille francs) dans les 10 jours dès
signature de la présente convention,
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fr. 10'000.- (dix mille francs) au départ effectif des
locataires.
En cas de départ postérieur au 30 juin 2011, l'indemnité
de départ de fr. 10'000.- (dix mille francs) sera réduite de fr.
500.- (cinq cent francs) pour chaque mois supplémentaire.
IV. L'intégralité des loyers consignés sur le compte de
consignation n° U5174.80.27 ouvert au nom de B.H.________ et
A.H.________ auprès de la Banque Cantonale Vaudoise est
entièrement et immédiatement libérée en faveur de C.________
SA Genève.
V.Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de
dépens.
VI. La présente convention est soumise à la Chambre des
recours du Tribunal cantonal pour ratification."
II. Raye la cause du rôle de la Chambre des recours.
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III. Arrête les frais de deuxième instance de la recourante à 99 fr.
(nonante-neuf francs).
IV. Déclare le présent arrêt, rendu sans dépens, exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Nicole Wiebach (pour A.H.et B.H.),
-Régie Zimmerman SA (pour C.________ SA).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 9'697 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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5 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal des baux et loyers du canton de Vaud.
La greffière :
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