Beschwerde gegen die Verweigerung der Fristwiederherstellung und das Ausstandsgesuch als unzulässig erklärt

CREC xz12-013117-206/2012Kantonsgericht / Zivilrekurskammer04.06.2012ZivilrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Die Zivilkammer des kantonalen Berufungsgerichts trat auf die von A. und B.B.________ gegen einen Entscheid des Mietgerichts erhobene Beschwerde nicht ein, mit dem die Fristwiederherstellung und das Ausstandsgesuch abgewiesen worden waren. Sie hielt fest, dass ein Entscheid über die Fristwiederherstellung nach Article 149 CPC nicht anfechtbar ist. Zudem fehle den Beschwerdeführern das rechtlich geschützte Interesse an einem Ausstandsgesuch, da das erstinstanzliche Gericht bereits in der Sache entschieden habe und keine weiteren Prozesshandlungen vornehmen werde. Das Gericht fügte hinzu, dass die Ausstandsgründe ohnehin unbegründet wären. Der Entscheid erging ohne Gerichtskosten.

Omnilex-Regeste

Art. 149 CPC, art. 50 al. 2 CPC, art. 59 al. 2 let. a CPC; Zulässigkeit von Rechtsmitteln gegen Entscheide über die Fristwiederherstellung und den Ausstand. Über ein Gesuch um Fristwiederherstellung entscheidet das Gericht endgültig; der Entscheid ist nicht anfechtbar. Ein Ausstandsgesuch ist mangels rechtlich geschützten Interesses unzulässig, wenn das erstinstanzliche Verfahren abgeschlossen ist und der abgelehnte Richter keine Prozesshandlungen mehr vornehmen wird; eine allfällige Befangenheit, die den Sachentscheid betrifft, ist mit dem Rechtsmittel gegen diesen Entscheid geltend zu machen. Das Fehlen eines gerichtlich bestellten Rechtsbeistands ausserhalb der unentgeltlichen Rechtspflege und der Verzicht auf eine mündliche Verhandlung im summarischen Verfahren des Rechtsschutzes in klaren Fällen begründen für sich allein keine Befangenheit.

Gesamter Gesetzestext

856 TRIBUNAL CANTONAL XZ12.013117-120995 206 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 4 juin 2012


Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Winzap et Pellet Greffier :M. Elsig


Art. 50 al. 2, 59 al. 2 let. a, 149 CPC Vu la décision rendue le 24 mai 2012 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant A. ET B.B., à Glion, d’avec A. ET B.J., à Villeneuve, rejetant les requêtes en restitution de délai, en octroi de l'effet suspensif et en récusation déposées par A. et B.B., vu le recours interjeté le 25 mai 2012 par A. et B.B. contre les décisions de refus de restitution de délai et de rejet de la demande de récusation, vu les autres pièces du dossier;

  • 2 - attendu que, selon l'art. 149 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le tribunal statue définitivement sur la restitution de délai, qu'il n'y a dès lors ni recours ni appel ouvert contre l'admission ou le rejet d'une requête de restitution de délai (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 12 ad art. 149 CPC, p. 607), que le recours contre la décision de refus de restitution de délai est ainsi irrecevable, qu'au demeurant, dans la mesure où les recourants fondent leur demande de restitution de délai sur le fait que le premier juge n'aurait pas tenu compte de leur requête du 1 er mai 2012 en en fixation d'une audience, ils pourront faire valoir ce moyen dans le cadre de l'appel ouvert contre la motivation du jugement de la Présidente du Tribunal des baux du 8 mai 2012; attendu que l'art. 50 al. 2 CPC ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions en matière de récusation (Tappy, op. cit., nn. 28 et 29 ad art. 50 CPC, p. 125), que, selon l'art. 59 al. 2 let. a CPC, applicable également à la procédure de recours (Zürcher, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2012, [ci-après : ZPO Kommentar], n. 5 ad art. 59 CPC, p. 415), le tribunal n'entre en matière sur une demande que si le demandeur y a un intérêt digne de protection, qu'en l'espèce, le premier juge a rendu son jugement au fond le 8 mai 2012, ce qui a mis fin, sous réserve de la motivation de cette décision, à la procédure de première instance,

  • 3 - qu'ainsi, le premier juge ne sera pas amené à effectuer d'autres opérations, que sa récusation serait donc sans effet, que les recourants n'ont donc pas d'intérêt digne de protection au sens de l'art. 59 al. 2 let. a CPC à obtenir cette récusation, que dans la mesure où les recourant soutiendraient que le jugement du 8 mai 2012 est vicié par une cause de récusation, ils peuvent faire valoir ce moyen dans le cadre de l'appel ouvert contre celui-là (Tappy, op. cit., n. 31 ad art. 50 CPC, p. 125 et n. 16 ad art. 51 CPC, pp. 130-131), que le recours contre la décision de rejet de la demande de récusation est en conséquence irrecevable pour défaut d'intérêt digne de protection; attendu qu'au demeurant, à supposé le recours recevable, les moyens de récusation invoqués par les recourants auraient dû être rejetés, qu'en effet, le Code de procédure civile donne le droit à la partie d'être assistée ou représentée par un avocat (art. 68 CPC), ainsi que le droit de bénéficier de l'assistance judiciaire aux conditions de l'art. 117 CPC, cette assistance pouvant consister dans la désignation d'un conseil d'office si les conditions de l'art. 118 al. 1 let. c CPC sont réalisées, que toutefois, en dehors de la désignation d'un conseil d'office dans le cadre de l'assistance judiciaire, il n'appartient pas au juge de désigner un avocat à une partie, ce choix incombant à celle-ci et à l'avocat choisi, qui peut accepter ou refuser le mandat, qu'en l'espèce, les recourants ne démontrent pas avoir requis l'assistance judiciaire,

  • 4 - que l'absence de désignation d'un avocat en leur faveur n'indique donc aucunement une prévention du premier juge à leur égard, que, de même, le Tribunal fédéral a précisé que le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) ne comprenait pas celui d'être entendu oralement (ATF 130 II 425 c. 2.1), que le droit à la tenue d'une audience publique garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS. 0.101), n'est en outre pas absolu, la Cour européenne des droits de l'homme admettant que l'on puisse y renoncer lorsque le litige de soulève aucune question de fait ou de droit qui ne pourrait pas être liquidée de manière adéquate sur la base des actes écrits des parties (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 256 CPC, pp. 1003-1004 et référence), que l'art. 257 CPC prévoit l'application de la procédure sommaire des cas clairs, lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé et que la situation juridique est claire, que l'art. 256 al. 1 CPC relatif à la procédure sommaire permet au juge de renoncer aux débats et de statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement, qu'en l'espèce, saisi d'une demande protection de cas clair, le premier juge a imparti le 11 avril 2012 aux recourants un délai de déterminations, ceux-ci étant avisés qu'il pourrait statuer sans audience, qu'en impartissant ce délai, le premier juge a respecté le droit d'être entendu des recourants,

  • 5 - qu'au vu des conditions posées par l'art. 257 CPC à l'octroi de la protection des cas clairs, les conditions posées par la jurisprudence à la renonciation à une audience publique – prévue expressément par l'art. 256 al. 1 CPC - apparaissent sur le principe réalisées, que, là également, on ne saurait déduire de l'absence de fixation d'une audience publique une prévention du premier juge à l'égard des recourants; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme et M. A. et B.B., -M. Julien Greub (pour A. et B.J.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Président du Tribunal des baux. Le greffier :

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No appeal lies against the granting or refusal of time restitution under Article 149 CPC; the challenge was therefore inadmissible.

Article 149 CPC provides for a definitive decision by the court on time restitution, excluding ordinary appeal remedies.

The appellants lacked a legally protected interest because the first instance had already decided the merits and would undertake no further acts; the recusal challenge was therefore inadmissible.

Under Article 59(2)(a) CPC, a party must have a legally protected interest. Since the first-instance proceedings were effectively concluded, recusal could no longer have any practical effect; any alleged bias affecting the merits decision had to be raised in the appeal against that judgment.

Even if the appeal were admissible, these arguments would fail because the CPC does not require the judge to appoint counsel outside legal aid and written proceedings are permissible in clear-case summary proceedings.

The parties did not show that they had requested legal aid; the right to be heard does not include an oral hearing in every case, and the judge may decide on the file when statutory conditions are met.

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