Rückzug der Beschwerde und Kostenverteilung

CREP am16-001657-8/2017Kantonsgericht / Strafrekurskammer09.01.2017StrafrechtZurückgezogen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

X.________ focht einen erstinstanzlichen Entscheid an, mit dem sein Einspruch gegen einen Strafbefehl als unzulässig erklärt worden war. Nachdem das kantonale Verfahren im Hinblick auf ein bundesgerichtliches Rechtsmittel sistiert und anschliessend wieder aufgenommen worden war, zog er seine kantonale Beschwerde ausdrücklich zurück. Die Strafkammer nahm vom Rückzug Kenntnis, schrieb das Verfahren ab und verpflichtete X.________ zur Bezahlung der Beschwerdegebühr von CHF 330, da die zurückziehende Partei als unterliegend behandelt wird.

Omnilex-Regeste

Art. 386 al. 2 CPP, Art. 428 al. 1 CPP; Rückzug einer Beschwerde und Kosten. Zieht eine beschwerdeführende Person eine kantonale Strafbeschwerde ausdrücklich zurück, nimmt das Berufungsgericht vom Rückzug Kenntnis und schreibt das Verfahren ab. Die zurückziehende Partei gilt als unterliegend und trägt in der Regel die Verfahrenskosten einschliesslich der Berufungsgebühr. Nach einem gültig erklärten Rückzug muss das Gericht die Sache nicht mehr materiell prüfen.

Gesamter Gesetzestext

353 TRIBUNAL CANTONAL 8 AM16.001657-PBR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 9 janvier 2017


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier :M.Addor


Art. 386 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 octobre 2016 par X.________ contre le prononcé rendu le 30 septembre 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM16.001657-PBR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance pénale du 4 mai 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour emploi répété d'étrangers sans autorisation, à une peine privative de liberté de 120 jours ainsi qu’à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour- amende étant fixé à 50 francs.

  • 2 - 2.Par acte du 26 mai 2016, le prévenu a demandé la restitution du délai d'opposition à l'ordonnance pénale du 4 mai 2016 et a déclaré former opposition contre celle-ci. 3.Par ordonnance du 27 juin 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la demande de restitution de délai formée par X.. 4.Par arrêt du 16 août 2016/539, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours interjeté par X. contre l’ordonnance du 27 juin

5.L’intéressé a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral (6B_1177/2016). 6.Par prononcé du 30 septembre 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée par X.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 4 mai 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et a constaté que cette ordonnance pénale était exécutoire. 7.Le 24 octobre 2016, X.________ a recouru contre ce prononcé auprès de la Chambre des recours pénale. 8.Le 16 décembre 2016, le Président de la Chambre des recours pénale a informé les parties que la procédure de recours cantonale était suspendue jusqu’à droit connu sur le sort du recours déposé par le prévenu auprès du Tribunal fédéral (6B_1177/2016). 9.Par arrêt du 20 décembre 2016, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par X.________ contre l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 16 août 2016.

  • 3 - 10.Le 27 décembre 2016, le Président de la Chambre des recours pénale a informé les parties que la procédure de recours cantonale était reprise et a imparti à X.________ un délai au 6 janvier 2017 pour indiquer s’il entendait maintenir son recours contre le prononcé du 30 septembre

11.Le 3 janvier 2017, X.________ a déclaré retirer le recours qu’il avait déposé le 24 octobre 2016 contre le prononcé précité. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 12.La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de X.. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de X.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 4 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Lionel Zeiter, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

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The court took note of the withdrawal of the appeal and struck the case off the roll.

After the appellant expressly withdrew the appeal, there was no reason to continue the proceedings; the court therefore recorded the withdrawal.

The appellant had to bear the appeal costs, fixed at CHF 330.

Under the CPP, a party withdrawing its appeal is deemed to have failed; the single appellate fee was therefore charged to the appellant.

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