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TRIBUNAL CANTONAL
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AP11.019676-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffière:MmeChoukroun
Art. 63a al. 2 let. b, 63b CP; 38 LEP; art. 393 ss CPP
Vu le jugement rendu le 18 mai 2009 par le Tribunal
correctionnel de l'Est vaudois, condamnant G.________ à une peine
privative de liberté de quatorze mois, sous déduction de soixante-trois
jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à
celle prononcée par le Tribunal des mineurs le 29 novembre 2007, pour
vol, tentative de vol, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d'un
ordinateur, violation de domicile, faux dans les titres et contravention à la
LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances
psychotropes; RS 812.121), la peine étant suspendue au profit d'un
traitement thérapeutique institutionnel au sens de l'art. 60 CP (Code pénal
suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0),
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vu le jugement du 14 décembre 2009 par lequel le Juge
d'application des peines a levé la mesure thérapeutique institutionnelle
ordonnée à l'endroit de G.________ par jugement du 18 mai 2009 (I),
ordonné un traitement ambulatoire comprenant des contrôles réguliers
d'abstinence aux stupéfiants et un suivi psychothérapeutique, ainsi qu'une
assistance de probation, à charge pour l'Office d'exécution des peines (ci-
après: l'OEP) de mettre en œuvre les mandats médico-légaux y relatifs (II),
ordonné une assistance de probation, à charge pour l'OEP de la mettre en
œuvre (III), dit que l'exécution du solde de la peine privative de liberté de
quatorze mois, sous déduction de soixante-trois jours de détention avant
jugement prononcée le 18 mai 2009 par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de l'Est vaudois est suspendue au profit du traitement
ambulatoire ordonné (IV) et mis les frais de la cause, par neuf cent
septante-cinq francs, à la charge de G.________ (V),
vu le jugement rendu le 14 août 2012 par le Juge d'application
des peines, qui a levé le traitement ambulatoire ordonné à l'encontre de
G., selon le jugement du 14 décembre 2009 du Juge d'application
des peines (I), ordonné l'exécution de la peine privative de liberté de 14
mois, sous déduction de
63 jours de détention préventive, résultant du jugement du 18 mai 2009
du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois (II), mis les
frais de la décision, par 2'702 fr. 15, à la charge de G. (III) et dit
que le remboursement de la part des frais correspondant à l'indemnité
allouée au défenseur d'office de G., par 1'052 fr. 15, dont 78 fr. de
TVA, ne sera exigible que pour autant que la situation économique du
condamné se soit améliorée (IV),
vu le recours déposé le 27 août 2012 contre ce jugement par
G., requérant à titre préalable l'octroi de l'effet suspensif à son
recours (I) et concluant avec suite de frais et dépens à son annulation pour
nouvelle décision en ce sens qu'un ultime avertissement est prononcé à
son encontre, le traitement ambulatoire étant maintenu et l'exécution de
la peine privative de liberté suspendue,
vu le courrier du 28 août 2012 par lequel le Président de la
Chambre des recours pénale a admis la requête d'effet suspensif déposée
par G.________,
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vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l’art. 38 al. 1 et 2 LEP, les décisions
rendues par le juge d'application des peines peuvent faire l'objet d'un
recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
dont la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss
CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0),
que le recours interjeté en temps utile (cf. art. 384 let. b CPP)
devant l’autorité compétente (art. 396 al. 1 CPP), satisfait aux conditions
de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en
matière;
attendu que l'art. 63a al. 2 let. b CP prévoit que l'autorité
compétente ordonne l'arrêt du traitement ambulatoire si sa poursuite
paraît vouée à l'échec, cette règle concrétisant le principe général énoncé
à l'art. 56 al. 6 CP qui prévoit qu'une mesure dont les conditions ne sont
plus remplies doit être levée,
qu'un traitement ambulatoire ne peut pas être considéré
comme voué à l’échec avant que les autorités d’exécution aient
sérieusement tenté de le mettre en œuvre, le traitement dont l’exécution
se révèle impossible étant assimilé à un traitement sans succès
(Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet, Code pénal I, Partie générale,
Bâle 2008, nn. 2ss ad art. 63a CP et les références citées),
qu'il en va de même si l’auteur réitère la commission d’une
infraction en relation avec son état personnel pendant la durée du
traitement,
que cette réitération montre en effet que la mesure a échoué
et qu’il n’est donc plus nécessaire de continuer à l’appliquer (Hurtado
Pozo, Droit pénal, Partie générale, Genève/Zurich/Bâle 2008, n. 1655 p.
520),
que quoi qu'il en soit, en cas de levée du traitement
ambulatoire dont la poursuite paraît vouée à l’échec, la peine privative de
liberté suspendue doit être exécutée (Dupuis et alii, op. cit., n. 1 ad
art. 63b CP);
attendu qu'en l'espèce, le Juge d'application des peines a
considéré que le traitement ambulatoire était voué à l'échec,
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qu'entendu par le Juge d'application des peines le 28 mars
2012 dans le cadre d'une procédure d'examen de la levée du traitement
ambulatoire et de l'exécution de la peine privative de liberté suspendue, le
recourant a lui-même concédé une consommation régulière de cannabis
dont il peinait à se défaire et a décrit son suivi au Centre d'aide et de
prévention (ci-après: le CAP) comme étant irrégulier pour des raisons
propres à sa personne (P. 17),
que le 20 avril 2012, alors qu'il avait quitté l'hôpital
psychiatrique de Nant, le recourant a proféré des menaces de mort à
l'encontre de sa référente à la Fondation vaudoise de probation (ci-après:
FVP) (P. 22),
que le nouvel assistant de probation du recourant a relevé que
le contexte pénal ne pouvait toujours pas être abordé avec ce dernier,
nonobstant le changement de conseiller, qu'entre les 25 et 27 mai 2012,
G.________ avait commis une filouterie d'auberge à Martigny, prétendant
faussement que ses frais d'hébergement seraient couverts par la FVP et
qu'il faisait l'objet d'une plainte pénale déposée à son encontre le 29 mars
2012 pour le vol d'un téléviseur d'une valeur de 525 fr. qu'il avait commis
à l'hôtel [...] à Paudex (jgt., c. 20),
que le recourant insiste sur la question de savoir si l'échec du
traitement ambulatoire lui est imputable à faute, en renvoyant à d'autres
ou à des causes objectives la commission de nouvelles infractions,
que seul le fait objectif que la poursuite du traitement est
vouée à l'échec est toutefois déterminant,
qu'au demeurant, la conclusion du recourant tendant à l'octroi
d'un ultime avertissement contredit son argumentation selon laquelle il
n'aurait pas de prise sur son manque de collaboration au traitement en
raison de ses troubles,
qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que tant l'OEP que
le Juge d'application des peines ont, en vain, averti le recourant du fait que
son attitude compromettait la réussite du traitement ambulatoire dont il
bénéficiait et que cela pourrait entraîner l'exécution de la peine privative
de liberté prononcée à son encontre en mai 2009 (P. 4),
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qu'au vu de ce qui précède, la poursuite du traitement
ambulatoire décidé par le Juge d'application des peines le 14 décembre
2009 paraît vouée à l'échec;
attendu qu'aux termes de l'art. 63b al. 4 CP, le juge décide
dans ce cas de figure dans quelle mesure la privation de liberté entraînée
par le traitement ambulatoire est imputée sur la peine et suspend
l’exécution du reste de la peine, si les conditions de la libération
conditionnelle ou du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté
sont réunies (ATF 134 IV 246 c. 3.4),
qu'en vertu de l'art. 63b al. 5 CP, le juge peut remplacer
l'exécution de la peine par une mesure thérapeutique institutionnelle
prévue aux art. 59 et 61 s'il est à prévoir que cette mesure détournera
l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son
état,
que les séjours volontaires ou hospitalisations en institutions
ne relèvent pas du traitement ambulatoire et ne sont donc pas imputables
sur la durée de la peine (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal,
Bâle 2012, n. 6 ad art. 63b CP),
qu'en l'occurrence, le recourant a été admis volontairement à
l'hôpital psychiatrique de Nant le 6 avril 2012,
qu'il a fugué une première fois le 19 avril 2012, réintégrant
l'hôpital le lendemain, puis une nouvelle fois le 1
er
mai 2012, laissant le
CAP sans nouvelle de sa part,
que le recourant n'est pas demandeur d'une mesure
thérapeutique institutionnelle, qui a d'ailleurs déjà été ordonnée sans
succès en décembre 2009,
qu'au vu de ce qui précède, le sursis n'entre pas en ligne de
compte dans la mesure où le risque de récidive est avéré, le recourant
ayant récidivé en dépit du traitement, et le pronostic étant catastrophique
(jgt., c. 24);
attendu qu'en définitive le recours, manifestement mal fondé,
doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la
décision du Juge d'application des peines confirmée,
que les frais de la procédure de recours, constitués de
l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), et des
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frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à
900 fr., plus la TVA par 72 fr., seront mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de G.________ est
fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs).
IV. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office de G.________ par
972 fr. (neuf cent septante-deux francs), sont mis à la charge
de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de G.________ se soit améliorée.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Patricia Spack Isenrich, avocate (pour G.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Juge d'application des peines,
-Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires
spéciales contrôle et mineurs,
-Office d'exécution des peines (OEP/MES/64947/ri),
-Fondation vaudoise de probation,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1