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TRIBUNAL CANTONAL
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AP12.014826-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 6 septembre 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Ritter
Art. 86 CP; 26, 38 LEP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par W.________ contre le jugement du Juge
d'application des peines du 28 août 2012 refusant sa libération
conditionnelle (dossier n° AP12.014826-GRV).
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 28 août 2012, le Juge d’application des
peines a refusé la libération conditionnelle à W.________ (I) et a laissé les
frais de la décision à la charge de l’Etat (II).
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b) W.________, né en 1979, ressortissant de Moldavie, purge
une peine privative de liberté de six mois, sous déduction d'un jour de
détention préventive, prononcée par ordonnance rendue le 7 mai 2010 par
le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte, pour violation de
domicile et vol d'importance mineure.
Sous le couvert de diverses identités, le condamné a occupé
les autorités pénales à huit reprises en autant d'années en Suisse. Outre la
condamnation déjà mentionnée, son casier judiciaire fait état de six autres
condamnations, prononcées de 2004 à 2009, notamment pour vol, vol
d'importance mineure, recel, violation de domicile et infraction à la loi sur
le séjour et l'établissement des étrangers. De surcroît, l'intéressé a, par
jugement rendu le 16 février 2012 par le Tribunal d'arrondissement
(Bezirksgericht) de Zofingue (AG), été condamné à une peine privative de
liberté de trois ans, sous déduction de 723 jours de détention avant
jugement, notamment pour entrée illégale en Suisse, vol en bande et par
métier, dommages à la propriété et violation de domicile (P. 4).
Par décision du 29 mars 2012, il a été libéré
conditionnellement le 13 avril 2012, à la condition toutefois d'un renvoi
immédiat du territoire suisse (P. 5). Une interdiction d'entrée en Suisse a
été prononcée à son encontre le 10 avril 2012 (cf. P. 8). Il a néanmoins
franchi à nouveau illégalement la frontière suisse le mois suivant.
Le condamné fait actuellement l'objet d'une nouvelle enquête
pénale, diligentée par le Procureur de la République et Canton de Genève.
c) Incarcéré depuis le 8 mai 2012 à la Prison de la Croisée, le
condamné a atteint les deux tiers de sa peine le 5 septembre 2012.
Le rapport établi le 13 juillet 2012 par la direction de la prison
est muet quant au comportement du condamné en détention (P. 8).
L'intéressé a toutefois fait l'objet de deux sanctions disciplinaires,
prononcées, l'une, le 25 mai 2012 pour avoir endommagé les cabinets de
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sa cellule et l'autre, le 27 juin suivant pour avoir endommagé le lavabo, le
poste de télévision et les cabinets de sa cellule (ibid.).
Le 6 août 2012, l'Office d'exécution des peines (OEP) a
préavisé en défaveur de la libération conditionnelle (P. 3).
Entendu par le Juge d'application des peines le 16 août 2012,
le condamné a reconnu les faits à l'origine de sa condamnation et le bien
fondé de celle-ci. Il a ajouté regretter d'être venu en Suisse, sachant qu'il
avait la possibilité de vivre en France. En effet, il aurait déposé une
demande d'asile à Nice, où il pourrait, toujours selon ses dires, habiter et
travailler pour un revenu d'environ 300 euros par mois.
d) En droit, le Juge d'application des peines a considéré
d'abord que le comportement du condamné en détention paraît s'opposer
à la libération conditionnelle. A cela s'ajoute que le pronostic quant au
comportement futur du condamné en liberté doit être tenu pour
défavorable, compte tenu notamment de ses lourds antécédents. Qui plus
est, son amendement apparaît peu crédible au vu des propos tenus par
l'intéressé lors de l'audience du 16 août 2012 et du fait qu'il avait trahi la
confiance des autorités en revenant en Suisse peu après son expulsion. Le
juge ajoutait que seul un retour du condamné dans son pays d'origine
paraît en l'état susceptible de renverser ce pronostic négatif; or,
l'intéressé a clairement manifesté son opposition à son renvoi vers la
Moldavie.
B.Le 31 août 2012, W.________ a recouru auprès de la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal contre le jugement du 28 août
précédent. Il a conclu implicitement à sa modification en ce sens que la
libération conditionnelle lui est accordée.
E n d r o i t :
- L’art. 26 al. 1 let. a LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que, sous
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réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au
juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la
libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues
postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le
président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Selon l'art.
38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art.
393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS
312.0).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, le recours a été
interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux
conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière.
- a) Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception. Elle n'exige plus qu'il
soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1
al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux
crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la
libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé; il
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suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 c. 2.2). Les
critères déterminants pour le diagnostic développés par la jurisprudence
restent valables sous le nouveau droit. Il s'agit d'effectuer une
appréciation globale des chances de réinsertion sociale du condamné, en
prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité,
son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à
l'origine de sa condamnation et, surtout, le degré de son éventuel
amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (ATF 133 IV 201 c. 2.3 et les arrêts cités). Par sa nature même, le
pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une
certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération,
conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 c. 1b). Pour déterminer si l'on
peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en
considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit
commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé.
Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur
s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a
commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201
c. 2.3 et les arrêts cités). Il y a également lieu de rechercher si la libération
conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation et
de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de
l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 c. 4d/aa/bb;
TF 6B_825/2011 du 8 mai 2012 c. 1.1).
b) En l'espèce, le recourant est susceptible de bénéficier de la
libération conditionnelle depuis le 5 septembre 2012. Son comportement
en détention ne peut être qualifié de bon, loin s'en faut, même si le
recourant impute son attitude à son dépit de s'être retrouvé dans la cellule
d'un détenu fumeur alors même que la fumée le dérange énormément.
Toutefois, le mauvais comportement du recourant en détention ne saurait
exclure à lui seul une libération conditionnelle. Il s'agit simplement d'un
élément d'appréciation pour établir le pronostic (Dupuis/Geller/
Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire CP, Bâle
2012, n. 5 ad art. 86 CP, p. 517).
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En effet, l'élément d'appréciation essentiel est le pronostic
quant au comportement futur du condamné, à savoir s'il y a lieu de
craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits si la
libération conditionnelle lui était accordée.
Outre le mauvais comportement du recourant en détention, le
premier juge a fondé son pronostic défavorable essentiellement sur les
lourds antécédents du condamné, sur son absence d'amendement et sur
le caractère peu consistant de ses projets d'avenir.
Le recourant fait valoir que la libération conditionnelle doit lui
être octroyée pour le motif qu'il a exprimé l'intention de quitter la Suisse
pour retourner dans son Etat d'origine et qu'il a effectué des démarches
en ce sens auprès des autorités vaudoises et soleuroises. Il soutient
implicitement que ces éléments permettraient de poser un pronostic
favorable, à tout le moins non défavorable, quant à son comportement
futur.
c) Même si le recourant renonce désormais à se prévaloir d'un
titre de séjour valable à Nice, il doit d'office être relevé qu'il ne saurait être
question d'envisager son renvoi vers la France. En effet, l'intéressé, alors
qu'il en avait la possibilité, n'a produit aucun titre de séjour dans cet Etat.
Il doit dès lors être présumé qu'il ne pourra qu'être refoulé par les
autorités françaises vers la Suisse comme dernier Etat de résidence.
Sachant que le recourant n'est pas autorisé à séjourner en Suisse et que
rien ne porte à considérer qu'il le sera, la seule question devant être
tranchée est celle de savoir si le fait qu'un refoulement, voire un retour
volontaire en Moldavie soit possible permet d'exclure un pronostic
défavorable (cf. TF 6A.34/2006 du 30 mai 2006 c. 2.1; TF 6A.78/2000 du 3
novembre 2000 c. 2, résumé in : BJP 2003 p. 38 n° 348). Dans la négative,
le pronostic sera donc réputé défavorable et le condamné devra continuer
à purger le solde de sa peine.
d) Le recourant a des antécédents particulièrement lourds, ce
sous le couvert d'alias et dans différents cantons. Contraint de quitter la
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Suisse le 13 avril 2012 faute de disposer d'une autorisation de séjour, il
est revenu dans notre pays après une libération conditionnelle pour y être
arrêté le mois suivant déjà. Il s'agit donc d'un délinquant aguerri ayant
visiblement jeté son dévolu sur la Suisse. Il ne peut se prévaloir d'aucun
projet d'avenir un tant soit peu solide. Refoulé vers son Etat d'origine, il
n'a pu, respectivement voulu y demeurer. On ne voit donc pas pour quel
motif le nouveau retour au pays que prétend souhaiter le recourant
devrait être couronné de succès. A ceci s'ajoute qu'il ne manifeste aucun
amendement, ses quelques regrets exprimés devant le juge d'application
des peines ayant paru peu crédibles et témoignant d'une remise en
question insuffisante. Ses chances de réinsertion sociale doivent ainsi être
tenues pour quasiment nulles. Dès lors, en cas de libération conditionnelle,
les conditions dans lesquelles il se retrouvera seront celles qui l'ont mené
à la délinquance. Il y a donc lieu de craindre que le recourant ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits, notamment contre
le patrimoine. Enfin, le solde de peine restant à purger, d'une quotité de
quelque deux mois, ne saurait être considéré comme dissuasif. Partant, la
libération conditionnelle ne favorisera pas mieux sa resocialisation que la
poursuite de l'exécution de la peine.
- Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le Juge
d'application des peines a estimé que les conditions d'une libération
conditionnelle n'étaient pas réunies. En définitive, le recours doit ainsi être
rejeté et le jugement du 28 août 2012 confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme le jugement.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent
septante francs), sont mis à la charge d'W..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. W.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Juge d'application des peines,
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf. [...]),
-Prison de La Croisée,
-Service de la population, secteur étrangers (W.________, 05.07.1979),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :