Rückzug der Berufung und Verlegung der Berufungskosten

CREP ap13-004235-440/2013Kantonsgericht / Strafrekurskammer19.07.2013StrafrechtZurückgezogen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Die Kammer für Strafrechtliche Berufungen des Waadtländer Kantonsgerichts nahm den Rückzug der Berufung durch die Staatsanwaltschaft gegen einen Entscheid des Richters für den Strafvollzug zur Kenntnis, mit dem die Aufhebung der bedingten Entlassung von V. abgelehnt worden war. Das Gericht schrieb das Verfahren daher ab und auferlegte die Berufungskosten, bestehend aus einer Gerichtsgebühr von CHF 220, dem Staat. Der Entscheid wurde für sofort vollstreckbar erklärt.

Omnilex-Regeste

Art. 386 al. 2 let. b CPP; Rückzug der Berufung im Strafverfahren: Zieht die berufungsführende Partei die Berufung zurück, nimmt das Berufungsgericht den Rückzug zur Kenntnis und schreibt das Verfahren ab. In einer solchen Situation erfolgt keine materielle Beurteilung. Die Berufungskosten werden nach den ordentlichen Kostenregeln verteilt; sind lediglich Gerichtskosten angefallen, können diese dem Staat auferlegt werden (consid. implicite).

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 440 AP13.004235-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 19 juillet 2013


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Rouleau Greffière:MmeAellen


Art. 386 al. 2 let. b CPP Vu la cause n° AP13.004235-SDE ouverte par le Juge d'application des peines en vue de l’examen de la révocation de la libération conditionnelle de V., vu le jugement du Juge d'application des peines du 5 juillet 2013, vu le recours interjeté contre cette décision le 10 juillet 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, vu le courrier du Procureur de l'arrondissement de Lausanne du 17 juillet 2013, vu les pièces du dossier; attendu que, par jugement du 5 juillet 2013, le Juge d'application des peines a dit qu’il n’y avait pas lieu de révoquer la libération conditionnelle accordée à V. par jugement du Juge

  • 2 - d'application des peines du 3 août 2012 (I), a prolongé le délai d’épreuve de cette libération conditionnelle, aux mêmes conditions, pour une durée de six mois à compter du 11 août 2013 (II) et a mis les frais de la décision à la charge du prénommé (III), que, par courrier du 10 juillet 2013 (P. 19), le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a recouru contre ce jugement, que, par courrier du 17 juillet 2013 (P. 20), le Procureur a déclaré retirer son recours du 10 juillet 2013, qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait du recours. II. Raye la cause du rôle. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. V.________,

  • 3 - -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines, -Mme le Juge d’application des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

appeal withdrawalconditional releaseprobation periodcourt costscase struck out

The court took note of the withdrawal and removed the case from the docket.

Once the appellant withdrew the appeal, there was no longer any need to adjudicate the merits.

Appeal costs of CHF 220 were left to the State.

Under the applicable cost rules, the only fee for the appeal was the court fee, which was borne by the State after withdrawal.

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