Beschwerde nach bedingter Entlassung und Ausschaffung gegenstandslos geworden

CREP ap13-019100-613/2013Kantonsgericht / Strafrekurskammer18.10.2013StrafrechtÜbrige

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A.________ focht einen Entscheid des juge d'application des peines an, mit dem ihm die bedingte Entlassung am frühestmöglichen Tag unter der Bedingung seiner Wegweisung aus der Schweiz gewährt worden war. Während des Beschwerdeverfahrens teilte das Office d'exécution des peines dem Gericht mit, dass er nach Portugal ausgeschafft worden war. Die Strafkammer für Beschwerden befand, die Beschwerde sei damit gegenstandslos geworden, und schrieb das Verfahren ab. Sie hielt ferner fest, dass die Beschwerde nicht verfrüht gewesen sei, da sie keine aufschiebende Wirkung gehabt habe, und auferlegte die Gerichtsgebühr von CHF 330 dem Staat.

Omnilex-Regeste

Art. 387 CPP; art. 38 al. 2 LEP: Eine Beschwerde gegen eine Anordnung der bedingten Entlassung wird gegenstandslos, sobald die angefochtene Massnahme vollzogen und die beschwerdeführende Person gestützt auf einen vollstreckbaren administrativen Wegweisungsentscheid ausgeschafft worden ist. Hat die Beschwerde keine aufschiebende Wirkung, ist der Vollzug der bedingten Entlassung vor dem Entscheid der Beschwerdeinstanz nicht verfrüht. In einer solchen Situation schreibt die Beschwerdeinstanz das Verfahren als gegenstandslos ab; die Gerichtsgebühr kann dem Staat auferlegt werden.

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL

AP13.019100-TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 18 octobre 2013


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Abrecht et Perrot Greffier :M.Valentino


Art. 86 CP; 26 al. 1 let. a, 38 LEP Vu la condamnation d’A.________ à des peines privatives de liberté ferme de soixante jours le 20 novembre 2012, vingt-huit jours – correspondant au solde de la peine de cent vingt jours-amende prononcée le 22 octobre 2009 par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne et résultant de la révocation de la libération conditionnelle accordée le 10 juin 2011 – et trente jours le 17 mai 2013, vu le prononcé rendu le 3 octobre 2013 dans la cause n° AP13.019100-TDE, par lequel le Juge d’application des peines a libéré conditionnellement A.________ de l’exécution des peines précitées "au premier jour utile où son renvoi de Suisse pourra être exécuté, mais au plus tôt le 4 octobre 2013" (I), a fixé à un an la durée du délai d’épreuve (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III),

  • 2 - vu le recours interjeté le 9 octobre 2013 par A.________ contre cette décision, vu le fax du 14 octobre 2013, par lequel l’Office d’exécution des peines (ci-après : l'OEP) a informé le Juge d’application des peines qu’A.________ avait été expulsé au Portugal en date du 10 octobre 2013, vu les pièces du dossier; attendu que par prononcé du 3 octobre 2013, le Juge d’application des peines a subordonné l’octroi de la libération conditionnelle du prénommé à son renvoi de Suisse "au premier jour utile où celui-ci pourra être exécuté, mais au plus tôt le 4 octobre 2013", date correspondant aux deux tiers de la peine (cf. avis de détention du 9 septembre 2013), que dans son recours, A.________ ne conteste pas sa libération conditionnelle, mais son renvoi de Suisse, que cependant, dans la mesure où l’intéressé est sans statut en Suisse et fait l’objet d’une décision administrative de renvoi, devenue exécutoire (P. 3), il se justifie de le libérer conditionnellement pour autant qu'il puisse être renvoyé, que par conséquent, le prononcé ne prête pas le flanc à la critique, que d’ailleurs, le recourant, qui sait qu’en cas de retour dans notre pays, il serait en infraction au regard de la loi fédérale sur les étrangers et risquerait de devoir exécuter le solde de la peine, s’est dit d’accord de retourner au Portugal (P. 4, lignes 21 et 22), qu’il ressort du fax du 14 octobre 2013 adressé par l’OEP au Juge d’application des peines et transmis à la cour de céans le lendemain qu’A.________ a été expulsé de Suisse le 10 octobre 2013, que par suite de cette décision, le recours est devenu sans objet, que même si la libération conditionnelle a été exécutée avant la décision de la cour de céans, elle ne paraît pas prématurée, dans la mesure où le recours interjeté par A.________ n’avait pas d’effet suspensif (art. 387 CPP, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP [Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006, RSV 340.01]),

  • 3 - qu'ainsi, il se justifie de rayer la cause du rôle, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Constate que le recours est devenu sans objet. II. Raye la cause du rôle. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. A.________, -Ministère public central,

  • 4 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d’application des peines, -Office d'exécution des peines (Réf: OEP/PPL/56966/AVI/PEJ), -Service de la population, secteur départs (18.10.1972), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

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The appeal had become moot because the appellant had already been expelled from Switzerland.

The removal decision was enforceable and had been executed; the appellant's conditional release had already taken effect without suspensive effect, so there was no longer any practical purpose in deciding the appeal.

The appellate costs were left to the State.

Because the matter was struck from the roll after becoming moot, only the court fee was due and it was charged to the State.

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