Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
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AP13.024952-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 30 janvier 2014
Présidence de M. ABRECHT, président
Juges:MM. Krieger et Maillard
Greffière:MmeSaghbini
Art. 386 al. 2 let. b CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 24 janvier 2014 par L.________ contre la
décision, ordonnant une expertise psychiatrique, rendue le 23 janvier
2014 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP13.024952-
SDE le concernant.
Elle considère en fait et en droit :
1.Le 28 janvier 2014, L.________, par l’entremise de son
défenseur d’office, a déclaré retirer son recours contre la décision de la
Juge d’application des peines ordonnant une expertise psychiatrique à son
encontre. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
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2 -
2.La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant
succombé (art. 428 al. 1, 2
e
phrase CPP [Code de procédure pénale du
5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués
en l'espèce de l’émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des
frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) ainsi que
des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP),
fixés à 450 fr. plus la TVA, par 36 fr., soit un total de 486 fr., seront mis à
la charge du recourant.
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de L.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 3 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de L.________ est
fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
IV. Les frais du présent arrêt, par 220 fr. (deux cent vignt francs),
ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de
L.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont
mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique du recourant se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
3 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean Lob, avocat (pour L.________),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. Eric Mermoud, Procureur du Ministère public central, Division
affaires spéciales contrôle et mineurs,
-Mme la Juge d’application des peines,
-Centre neuchâtelois de psychiatrie, Dr. [...],
-Office d’exécution des peines (réf : OEP/MES/66861/AVI/ipe),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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