Rückzug der Beschwerde; Abschreibung des Verfahrens und Kosten zulasten des Staates

CREP ap14-006682-290/2014Kantonsgericht / Strafrekurskammer15.04.2014StrafrechtZurückgezogen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

T.________ zog am 12 April 2014 seine Beschwerde gegen eine Verfügung des Richters für den Straf- und Massnahmenvollzug zurück. Die Strafkammer des Waadtländer Kantonsgerichts nahm formell vom Rückzug Kenntnis und schrieb das Verfahren ab. Sie hielt fest, dass die zurückziehende Partei grundsätzlich die Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt, auferlegte die Gerichtsgebühr von CHF 220 angesichts der Umstände jedoch ausnahmsweise dem Staat. Der Entscheid wurde in nichtöffentlicher Sitzung gefällt und dem Beschwerdeführer sowie den beteiligten Strafbehörden eröffnet.

Omnilex-Regeste

Art. 386 al. 2 let. b CPP, Art. 428 al. 1 CPP, Art. 423 CPP; Rückzug einer Beschwerde und Kosten: Bei einem gültigen Rückzug nimmt das Berufungsgericht davon Kenntnis und schreibt das Verfahren ab. Die beschwerdeführende Person, die ihre Beschwerde zurückzieht, gilt als unterliegend und trägt grundsätzlich die Kosten; das Gericht kann jedoch ausnahmsweise von dieser Regel abweichen und die Kosten dem Staat auferlegen, wenn die Umstände dies rechtfertigen (E. 1-2).

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 290 AP14.006682-TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 15 avril 2014


Présidence de M. M A I L L A R D , vice-président Juges:MM. Meylan et Perrot Greffière:MmeMolango


Art. 386 al. 2 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 10 avril 2014 par T.________ contre l’ordonnance rendue le 10 avril 2014 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP14.006682-TDE. Elle considère en fait et en droit : 1.Par écriture du 12 avril 2014, T.________ a déclaré retirer son recours contre l’ordonnance rendue le 10 avril 2014 par le Juge d’application des peines, au motif que la situation s’était éclaircie. Il convient dès lors d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

  • 2 - 2.La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), devraient en principe être mis à la charge de T.. Toutefois, compte tenu des circonstances, ils seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. T.,

  • Ministère public central,

  • 3 - et communiqué à : -M. le Juge d’application des peines, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/97720/AVI/PEJ), -Service de la population, secteur départs, -Prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

appeal withdrawalcost allocationstrike from the rollcriminal procedureexecution of sentence

The court took note of the withdrawal and ordered the case struck from the roll.

Once the appellant withdrew the appeal, there was no need to decide the merits and the proceeding had to be terminated accordingly.

Although the withdrawing party is in principle deemed to have lost, the court exceptionally left the costs to the State.

Under Art. 428(1) CPP the withdrawing appellant would ordinarily bear costs, but the circumstances justified departing from that rule under Art. 423 CPP.

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