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TRIBUNAL CANTONAL
666
AP14.008790-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:MmeMatile
Art. 75 LPA-VD
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 28 juillet 2014 par I.________ contre le
prononcé sur recours administratif rendu le 21 juillet 2014 par le Juge
d'application des peines dans la cause n° AP14.008790-CMD.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Depuis le 14 mars 2014, l'Office d'exécution des peines (ci-
après : OEP) a autorisé I.________ à poursuivre l'exécution des peines
privatives de liberté auxquelles il avait été condamné sous le régime des
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arrêts domiciliaires, lequel était notamment subordonné à la condition
d'un comportement conforme aux dispositions légales en vigueur.
B.Par courrier du 15 avril 2014, l'OEP a adressé à I.________ un
avertissement formel au sens de l'art. 13 al. 3 Rad2 (Règlement sur
l'exécution d'une phase du régime de fin de peine sous forme d'arrêts
domiciliaires, RSV 340.01.7), le sommant de respecter les conditions
assortissant le régime des arrêts domiciliaires.
Le 25 avril 2014, I.________ a recouru contre cet avertissement
et conclu à son annulation.
Il a été définitivement libéré le même jour.
Par prononcé sur recours administratif rendu le 21 juillet 2014,
le Juge d'application des peines a écarté le recours de I., sans
frais.
C.Par acte déposé le 28 juillet 2014, I. a recouru contre
ce prononcé, concluant à son annulation. Invoquant son indigence, il a en
outre requis l'octroi de l'assistance judiciaire.
E n d r o i t :
1.a) L'art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise du 4 juillet 2006 sur
l'exécution des condamnations pénales, RSV 340.01) dispose que les
décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le collège des
Juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires
indépendantes rendues postérieurement au jugement par le Tribunal
d'arrondissement et le Président du Tribunal d'arrondissement, peuvent
faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux
art. 393 ss CPP (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit être adressé par écrit,
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dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf.
art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
b) En l'espèce, le recours contre le prononcé du Juge
d'application des peines du 21 juillet 2014 a été interjeté en temps utile
devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées
par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2.Le recourant fait grief au Juge d'application des peines d'avoir
considéré comme irrecevable le recours qu'il avait formé contre
l'avertissement formel qui lui avait été adressé le 15 avril 2014 par l'OEP,
faute d'intérêt digne de protection à voir annuler ou modifier
l'avertissement entrepris.
a) L’art. 37 LEP, qui détermine les règles de procédure
applicables devant le Juge d'application des peines, énonce diverses
dispositions de la LPA-VD (loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) applicables par analogie, au
nombre desquelles figure l'art. 75 LPA-VD.
Aux termes de l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, a qualité pour
recourir toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le
faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
La notion d'intérêt digne de protection dont fait état l'art. 75
LPA-VD est semblable à celle de l'art. 89 al. 1 let c LTF (Loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral, RS 173.110) et de l'ancien art. 103 let. a OJ (loi
fédérale du 16 décembre 1943 sur l'organisation judiciaire), de sorte que
l'on peut s'inspirer de la jurisprudence fédérale rendue en relation avec
ces dispositions légales pour mieux la définir (ATF 134 V 53 c. 2.3.3.1 et
les réf. cit; ATF 133 II 249, c. 1.3.1).
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Selon le Tribunal fédéral, l'intérêt digne de protection consiste
dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant,
en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale,
matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique
que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une
mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des
administrés. L'intérêt invoqué – qui n'est pas nécessairement un intérêt
juridiquement protégé, mais peut être un intérêt de fait – doit se trouver,
avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne
d'être pris en considération (ATF 133 II 400 c. 2.2, ATF 133 II 409 c. 1.3;
ATF 131 II 361 c. 1.2; ATF 131 V 300 c. 3; TF 8C_696/2011 du 2 mai 2012).
b) En l'occurrence, la décision querellée est un avertissement
(art. 13 al. 3 Rad2). Contrairement à ce que prétend le recourant, il ne
s'agit donc pas d'une sanction formelle d'un comportement fautif, qui
présenterait un caractère plus ou moins infamant (cf. TF 8C_897/2012 du
2 avril 2013 c. 3.4). En cas d'entrée en force, le recourant s'exposait au
risque d'être réintégré dans un établissement pénitentiaire si l'OEP venait
à constater de nouveaux manquements (art. 13 al. 2 Rad2). Ce n'est que
dans cette mesure que le recourant pouvait se prévaloir d'un intérêt digne
de protection. Or, dès lors que les arrêts domiciliaires ont aujourd'hui pris
fin –I.________ ayant été définitivement libéré le 25 avril 2014 –, cet intérêt
n'existe plus. Le fait que subsiste au dossier un avertissement formel qui
pourrait donner une mauvaise image du recourant sans toutefois pouvoir
entraîner en soi de conséquences sur une éventuelle procédure ultérieure
ne crée pas un intérêt digne de protection à l'annulation de
l'avertissement prononcé par l'OEP.
Le prononcé du 21 juillet 2014, par lequel le Juge d'application
des peines a écarté le recours, est dès lors bien fondé.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et le
prononcé du 21 juillet 2014 confirmé.
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Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par
550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale; RSV 312.03.1]), seront supportés par le recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP). La requête d'assistance judiciaire gratuite
doit être rejetée dès lors que le CPP ne prévoit une telle assistance que
pour la partie plaignante (art. 136 ss CPP) et que le recours était au
surplus voué à l'échec (cf. CREP 15 mars 2013/144 et les réf. cit.).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 21 juillet 2014 est confirmé.
III. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge du recourant.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. I.________,
-Ministère public central,
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6 -
et communiqué à :
-Mme la Juge d'application des peines,
-Office d'exécution des peines (réf.: OEP/PPL/34484/VRI/bd)
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1