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TRIBUNAL CANTONAL
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AP14.013224-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. M A I L L A R D, vice-président
Juges:MM. Krieger et Perrot
Greffier :M.Ritter
Art. 86 CP; 26 et 38 LEP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 23 juillet 2014 par X.________ contre
l’ordonnance rendue le 11 juillet 2014 par la Juge d’application des peines
dans la cause n° AP14.013224-CPB.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 10 juin 2013, le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’X.________, né en 1966,
ressortissant algérien, s’était rendu coupable de dommages à la propriété,
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de contravention à la LStup (loi sur les stupéfiants; RS 812.121) et
d’infraction à la LEtr (loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20) et l’a
condamné à une peine privative de liberté de 60 jours, ainsi qu’à une
amende de 400 fr., convertie en quatre jours de privation de liberté par
suite de non-paiement. Par ordonnance pénale du 6 août 2013, le
Ministère public du même arrondissement a constaté qu’X.________ s’était
rendu coupable de vol d’importance mineure, de violation de domicile, de
contravention à la LStup et d’infraction à la LEtr et l’a condamné à une
peine privative de liberté de 30 jours, ainsi qu’à une amende de 600 fr.,
convertie en six jours de privation de liberté par suite de non-paiement.
Par ordonnance pénale du 7 août 2013, le Procureur cantonal
Strada a constaté qu’X.________ s’était rendu coupable d’infraction et de
contravention à la LStup et d’infraction à la LEtr et l’a condamné à une
peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de deux jours de
détention provisoire. Par ordonnance pénale du 11 août 2013, la même
autorité a constaté qu’Ali Hadef s’était rendu coupable des mêmes
infractions et l’a condamné à une peine privative de liberté de 60 jours,
sous déduction de deux jours de détention provisoire.
Par ordonnance pénale du 24 janvier 2014, le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’X.________ s’était rendu
coupable de séjour illégal et d’infraction à la LStup et l’a condamné à une
peine privative de liberté de 80 jours.
b) Le casier judiciaire d’X.________ mentionne en outre quatre
condamnations, déjà purgées, prononcées en 2011 et 2012 pour des
infractions contre le patrimoine et à la LStup, ainsi qu’à une reprise pour
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.
B.a)X.________ exécute les cinq peines privatives de liberté
depuis le 29 novembre 2013 et a atteint les deux tiers de celles-ci le 23
juillet 2014. Le terme des peines sera atteint le 20 novembre 2014.
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b) Il ressort du rapport de la direction de la Maison Le Vallon,
établi le 19 mars 2014, que le comportement du condamné ne s’opposait
pas à son élargissement, mais la direction a émis un préavis défavorable
en raison d’un pronostic allant dans le sens d’une reprise de la
consommation et du trafic de stupéfiants dès la sortie. Ce compte-rendu
précise que l’intéressé souhaite se rendre en Italie, mais n’imagine pas
pouvoir le faire en chaise roulante. De même, s’il voudrait revoir sa famille
en Algérie, il ne serait pas envisageable pour lui de regagner son pays
autrement qu’en disposant de l’usage de ses deux jambes et en ayant
gagné de l’argent. Enfin, la direction de l’établissement a relevé que le
condamné ne reconnaissait pas sa responsabilité pénale et n’intégrait pas
que sa consommation de toxiques pouvait être responsable de ses
activités délictueuses.
Par courrier du 6 mai 2014, l'Office d'exécution des peines
(ci-après : OEP) a adressé une mise en garde au condamné après que
celui-ci se fût blessé en tombant de son fauteuil roulant en présentant un
taux d’alcoolémie de 1,5 g ‰.
c) Dans sa saisine du 25 juin 2014, l'OEP a proposé de refuser
la libération conditionnelle à X.________. A l’appui de sa proposition, cet
office a relevé que le pronostic quant au comportement futur du
condamné ne pouvait qu’être défavorable, vu la persistance de l’intéressé
à commettre des infractions. Il précisait qu’un rapatriement du condamné
allait être tenté dès lors que sa nationalité algérienne avait pu être établie,
mais qu’un renvoi ne pourrait être effectué si l’intéressé devait s’y
opposer.
d) Entendu le 9 juillet 2014 par la Juge d’application des
peines, le condamné a notamment indiqué qu’il ne consommait des
stupéfiants qu’en fin de semaine et qu’il persisterait à agir de la sorte à sa
sortie de détention. Il a confirmé qu’il s’opposerait à son rapatriement,
précisant que, s’il était libéré à la condition de quitter le territoire suisse, il
serait d’accord d’être renvoyé en Italie.
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e) Par ordonnance du 11 juillet 2014, la Juge d’application des
peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à X.________ (I) et a
laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (II).
C.Par acte du 23 juillet 2014, X.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant implicitement à sa modification en ce sens que
la libération conditionnelle lui soit accordée.
E n d r o i t :
1.a) L’art. 26 al. 1 de la loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales (LEP; RSV 340.01) dispose que,
sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément
au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment (let. a) sur l’octroi ou le refus
de la libération conditionnelle (art. 62d, 64b et 86 CP [Code pénal; RS
311.0]).
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues
postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le
président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Selon l’art.
38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art.
393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS
312.0).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
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b) En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art.
385 al. 1 CPP nonobstant l’absence de conclusions explicites, de sorte qu’il
y a lieu d’entrer en matière.
2.a) En vertu de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il
commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le
pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011
c. 2.3; ATF 133 IV 201 c. 2.2).
Pour le surplus, le pronostic requis doit être posé sur la base
d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de
l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre
des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au
travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel
amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3; ATF 133 IV 201 c.
2.3; Maire, La libération conditionnelle, in : Kuhn/Moreillon/
Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse,
Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une
prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il
faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne
pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s.; ATF 119 IV 5
c. 1b).
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Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et
de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du
pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en
particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi
que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des
biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont
mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la
gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la
propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 c. 2a et les arrêts
cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation
de liberté déjà subie par l'auteur.
Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente
dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de
recours n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment
lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée
exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20
décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3).
b) En l'espèce, la condition objective de l’exécution des deux
tiers de la peine prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 23 juillet
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En outre, comme l’a relevé à juste titre la Juge d’application
des peines, le condamné ne fait preuve d’aucun amendement ni d’aucune
prise de conscience de la gravité de ses actes. Il n’a à aucun moment
exprimé de regrets à l’égard de ses victimes. En outre, sa volonté de
poursuivre sa consommation de stupéfiants, déjà mentionnée, témoigne
de son absence de résipiscence, étant précisé qu’il s’était livré à cette
activité prohibée même durant un régime de semi-liberté. Il en va de
même de son intention affichée de rester en Suisse en refusant, du moins
pour l’heure, son renvoi dans son pays d’origine. De surcroît, les prétextes
qu’il invoque révèlent son dessein revendiqué d’ignorer les condamnations
pour infraction à la LEtr prononcées à son encontre.
Enfin, force est de constater que les projets du recourant ne
sont ni concrets, ni aboutis. Il a en effet expliqué vouloir rester en Suisse
alors même qu’il ne dispose d’aucun titre de séjour dans notre pays; de
même, il a relevé souhaiter aller en Italie, mais sans pour autant produire
de document étayant son droit de résider sur le territoire de cet Etat.
Au vu de ces éléments d’appréciation, il y a lieu de constater,
à l’instar de l’OEP et du premier juge, que seul un pronostic clairement
défavorable peut être émis.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la Juge
d'application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à
X.________.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance
entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1], seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 11 juillet 2014 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge d’X.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. X.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Juge d’application des peines,
-M. le Procureur cantonal Strada,
-Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/86940/AVI/JR),
-Direction de la Maison Le Vallon,
-Service de la population, division étrangers,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1