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TRIBUNAL CANTONAL
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AP14.014158-VCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Krieger et Maillard
Greffière:MmeSaghbini
Art. 86 CP ; 26 et 38 LEP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 29 août 2014 par N.________ contre
l’ordonnance rendue le 21 août 2014 par le Juge d’application des peines
dans la cause n° AP14.014158-VCR.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 24 juin 2013, le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que N.________
s’était rendu coupable de voies de fait, vol, tentative de vol, vol
d’importance mineure, dommages à la propriété, injure, violence ou
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menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la LEtr (loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ; RS 142.20) et
contravention à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants
et les substances psychotropes ; RS 812.121) et l’a condamné à une peine
privative de liberté de 180 jours, sous déduction d’un jour de détention
provisoire, ainsi qu’à une amende de 400 fr., laquelle a été convertie en
peine privative de liberté de substitution de quatre jours par suite de non-
paiement.
Par ordonnance pénale du 11 mars 2014, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que N.________
s’était rendu coupable de vol, tentative de vol, violation de domicile,
dommages à la propriété et infraction à la LEtr et l’a condamné à une
peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de 60 jours de
détention provisoire, ainsi qu’à une amende de 400 fr., laquelle a été
convertie en peine privative de liberté de substitution de quatre jours par
suite de non-paiement.
b) Le casier judiciaire de N.________ mentionne en outre trois
condamnations antérieures, à savoir :
-
le 23 novembre 2012, par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne, pour vol et violation de domicile, à une
peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans,
lequel a été révoqué le 12 mars 2013 ;
-
le 12 mars 2013, par le Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne, pour tentative de violence ou menace contre les autorités et
les fonctionnaires et séjour illégal, à une peine privative de liberté de 45
jours ;
-
le 22 mars 2013, par le Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne, pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété,
violation de domicile, séjour illégal et contravention à la LStup, à une
peine privative de liberté de 45 jours, sous déduction de 12 jours de
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détention provisoire, peine complémentaire à celle prononcée le 12 mars
2013 et partiellement complémentaire à celle prononcée le 23 novembre
2012 ;
N.________ a purgé les condamnations précitées du 17 avril au
13 août 2013. La libération conditionnelle lui a été refusée le 10 juillet
2013 par le Juge d’application des peines, qui a, en substance, considéré
que les multiples récidives de l’intéressé, sa situation financière précaire
qui le faisait envisager de perpétrer des vols pour subvenir à ses besoins,
son refus de quitter la Suisse avant d’avoir récupéré toutes ses capacités
physiques résultant de l’agression subie en 2012 et son manque patent
d’amendement conduisaient à poser un pronostic défavorable, le détenu
n’ayant manifestement tiré aucun enseignement de ses condamnations, ni
effectué de remise en question.
c) N.________ exécute les condamnations des 24 juin 2013 et
11 mars 2014 depuis le 17 janvier 2014, d’abord à la prison du Bois-
Mermet, puis dès le 20 mai 2014 à la prison de la Tuilière. Il a atteint les
deux tiers de ses peines le 29 août 2014 ; le terme de sa détention est fixé
au 30 décembre 2014.
B.a) Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle établi
le 13 juin 2014, la Direction de la prison de la Tuilière a indiqué que
N.________ avait un comportement adéquat et correct quand il n’était pas
sous l’influence négative de ses co-détenus. L’intéressé faisait le strict
minimum et son attitude face au travail était changeante. Il avait d’ailleurs
fait l’objet d’une sanction disciplinaire rendue le 16 juin 2014 pour
inobservation des directives et refus d’obtempérer. Ses projets
consistaient à terminer ses affaires pénales et médicales, mais sur le plan
professionnel, rien de concret n’était envisagé. De même, il n’avait aucun
logement de prévu à sa sortie ; sa famille vivait en Belgique et il n’avait
personne en Suisse. N.________ avait également déclaré ne pas vouloir
quitter le territoire helvétique, ni retourner dans son pays d’origine, à tout
le moins avant d’avoir été soigné pour son problème de handicap aux
deux mains. La Direction de la prison de la Tuilière a néanmoins préavisé
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favorablement à la libération conditionnelle du prénommé afin de lui
permettre de se soigner, en proposant de l’assortir d’une assistance de
probation et d’un suivi thérapeutique.
b) Dans son rapport de comportement établi le 17 juin 2014,
la Direction de la prison du Bois-Mermet a rapporté que N.________ n’avait
pas eu un comportement exempt de tout reproche. En effet, l’intéressé
n’avait pas respecté les règles et directives en vigueur à plusieurs reprises
durant son séjour dans cet établissement pénitentiaire, en en venant aux
mains avec un de ses co-détenus, en ne se présentant pas à l’heure pour
la promenade ou en tentant d’obtenir des choses sous la menace. Ces
agissements n’avaient cependant pas conduit au prononcé de sanctions
disciplinaires. De plus, le condamné avait tenté de mettre fin à ses jours
par pendaison en date du 23 avril 2014.
c) Dans son avis du 27 juin 2014, l’Office d’exécution des
peines (ci-après : l’OEP) a proposé de refuser la libération conditionnelle à
N., considérant comme défavorable le pronostic quant à son
comportement futur. Il a estimé que le condamné n’avait tiré aucun
enseignement de ses condamnations et n’avait effectué aucune remise en
question, ses antécédents le laissant manifestement indifférent. L’autorité
pénitentiaire a également relevé que depuis qu’il avait recouvré la liberté
le 13 août 2013, N. avait été condamné à deux reprises pour des
actes similaires à ceux ayant fondé les précédentes sanctions pénales, à
savoir notamment pour des infractions contre le patrimoine et à la LStup.
Les prévisions établies par le Juge d’application des peines en juillet 2013
s’étaient donc pleinement vérifiées et aucun élément actuel ne permettait
d’aboutir à un pronostic différent, lequel était défavorable. En raison du
fait que la situation financière précaire et les projets d’avenir de l’intéressé
n’avaient guère évolué, l’OEP a dès lors considéré que la récidive pour des
infractions de même nature semblait inévitable.
d) Lors de son audition le 21 août 2014 par le Juge
d’application des peines, N.________ a déclaré en substance avoir
beaucoup de regrets concernant les actes délictueux qu’il avait commis,
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précisant les avoir perpétrés alors qu’il était sous l’influence de l’alcool et
des stupéfiants. Il s’engageait désormais à respecter les règles et à
retourner dans son pays. Il avait comme projet à sa sortie de se faire
soigner des suites de son agression et a expliqué qu’avec l’argent que son
agresseur allait lui verser à titre d’indemnisation, il pourrait lancer une
affaire en Tunisie. Il a également précisé que sa demande d’asile avait été
rejetée, mais qu’il avait interjeté un recours contre cette décision.
S’agissant de sa situation financière, il a indiqué que son avocat allait lui
verser mensuellement l’argent découlant de l’indemnité pour l’agression
subie.
e) Par ordonnance du 21 août 2014, le Juge d’application des
peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à N.________ (I), a
arrêté l’indemnité de Me Thierry de Mestral, défenseur d’office du
condamné, à 1'330 fr., TVA comprise (II), et a laissé les frais de cette
décision, comprenant l’indemnité fixée à son chiffre II, à la charge de l’Etat
(III).
C. Par acte du 29 août 2014, N.________ a recouru, sans
l’assistance de son défenseur d’office, auprès de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant
implicitement à son annulation et au prononcé de la libération
conditionnelle.
E n d r o i t :
1.a) L’art. 26 al. 1 let. a LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales ; RSV 340.01) dispose que, sous
réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au
juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la
libération conditionnelle.
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En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues
postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le
président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La
procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), par renvoi de
l’art. 38 al. 2 LEP.
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art.
385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2.a) En vertu de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il
commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé ; il suffit que le
pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011
c. 2.3 ; ATF 133 IV 201 c. 2.2).
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Pour le surplus, le pronostic requis doit être posé sur la base
d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de
l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre
des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au
travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel
amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3 ; ATF 133 IV 201 c.
2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in : Kuhn/Moreillon/
Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse,
Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une
prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue ; il
faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne
pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s. ; ATF 119 IV 5
c. 1b).
Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et
de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du
pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en
particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi
que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des
biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont
mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la
gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la
propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 c. 2a et les arrêts
cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation
de liberté déjà subie par l'auteur.
Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente
dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de
recours n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment
lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée
exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20
décembre 2010 c. 1 ; ATF 133 IV 201 c. 2.3).
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b) En l'espèce, la condition objective de l’exécution des deux
tiers de la peine prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée, ce depuis le 29
août 2014. Il en va de même de la condition du bon comportement du
recourant en détention, qui même s’il n’est pas exempt de tout reproche,
ne s’oppose pas à lui seul à la libération conditionnelle, conformément à la
jurisprudence fédérale qui considère qu'un comportement critiquable du
prévenu en détention ne dispense l'autorité d'examiner les conditions
relatives au pronostic que si ce comportement atteint une certaine gravité
(ATF 119 IV 5 c. 1a). Seule est donc litigieuse la question du pronostic à
poser en vertu de l'art. 86 al. 1 CP.
A cet égard, la Cour de céans ne peut qu’adhérer aux motifs
exposés par le Juge d’application des peines et considère également que
le pronostic est clairement défavorable. Le recourant, âgé de 24 ans, en
Suisse depuis deux ans, a été condamné à pas moins de cinq reprises pour
des infractions essentiellement contre le patrimoine et à la LStup, sans
qu’il n’en découle une prise de conscience de sa part. Au contraire, celui-ci
apparaît manifestement indifférent à ses condamnations et peu sensible à
la répression pénale. Sa première période de détention ne l’a en effet pas
amené à faire preuve d’introspection et N.________ a persévéré dans la
délinquance à sa sortie de prison, en commettant de nouveaux crimes et
délits quelques mois seulement après sa libération, et ce alors même qu’il
se savait l’objet d’enquêtes pénales récentes en cours. Bien qu’il ait
déclaré à l’audience du 21 août 2014 regretter ses actes, il continue
pourtant à les minimiser en les imputant à ses consommations d’alcool et
de drogues. Cela met en évidence un manque patent d’amendement. Au
regard de ces éléments, on peut également douter de la promesse de
l’intéressé de respecter les règles en cas de libération conditionnelle dès
lors qu’il ne s’est, à ce jour, jamais remis en question.
En outre, sa situation est précaire et ses projets pour sa sortie
ne sont ni concrets, ni aboutis, de sorte que le recourant n’a aucune
perspective de réinsertion. Certes, il a expliqué vouloir rester en Suisse
tant que ses mains ne seraient pas soignées ; il retournerait dans son pays
d’origine dès que son état de santé le lui permettrait et utiliserait l’argent
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qu’il recevrait pour l’agression subie afin de lancer une affaire en Tunisie.
Il s’agit là néanmoins de projets particulièrement flous et peu sérieux, ce
qui tend à infirmer le fait que N.________ ait une réelle intention de quitter
le territoire helvétique pour rentrer en Tunisie après le traitement de son
handicap. On soulignera du reste que l’intéressé, s’il bénéficie à ce jour
d’une autorisation provisoire de séjour (permis N), ne peut pas travailler,
ne dispose pas de revenus propres et ne peut compter sur aucun proche
ou tiers pour l’aider financièrement ; à ce titre, il a précisé dans son
recours qu’il n’avait jamais reçu d’argent de son avocat, contrairement à
ce qu’il avait indiqué au Juge d’application des peines lors de son audition.
On ne peut de plus pas exclure que son statut sur le plan du droit des
étrangers devienne à l’avenir irrégulier, dans l’hypothèse où le recours
qu’il a interjeté contre la décision refusant de lui accorder l’asile devait
être rejeté, ce qui renforcerait la situation déjà précaire de l’intéressé. Ces
éléments conduisent ainsi à retenir que s’il devait être libéré
conditionnellement, le recourant se retrouverait alors dans les mêmes
circonstances que celles qui prévalaient lors de la commission des
infractions pour lesquelles il a été condamné, de sorte qu’il existe un
risque manifeste de récidive, en particulier s’agissant d’infractions contre
le patrimoine perpétrées afin de subvenir à ses besoins.
Au surplus, à l’instar du Juge d’application des peines, on
relèvera que la poursuite de l’exécution de la peine n’est pas un obstacle
à l’obtention de soins.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le Juge
d'application des peines, posant un pronostic défavorable quant au
comportement futur de N.________, a refusé de lui accorder la libération
conditionnelle.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance
entreprise confirmée.
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 21 août 2014 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont
mis à la charge de N..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. N.,
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. Thierry de Mestral, avocat (pour N.________),
-M. le Juge d’application des peines,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-
11 -
-Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/101882/AVI/ipe),
-Direction de la prison de la Tuilière,
-Service de la population du canton de Vaud, secteur étrangers,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :