Berichtigung des Urteils über die Kosten und das Anwaltshonorar im Strafrechtsmittelverfahren

CREP ap15-006051-98/2016Kantonsgericht / Strafrekurskammer12.02.2016StrafrechtTeilweise gutgeheissen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Die kantonale Strafkammer des Rechtsmittelgerichts hiess ein Gesuch um Berichtigung ihres Urteils vom 3. Februar 2016 gut. Sie stellte fest, dass der Beschuldigte durch einen Wahlverteidiger und nicht durch einen amtlichen Verteidiger vertreten worden war, und strich daher die Zusprechung einer Entschädigung für amtliche Verteidigung. Das Gericht änderte auch die Kostenregelung dahingehend, dass die Rechtsmittelkosten von CHF 1,540 je zur Hälfte dem Beschwerdeführer und dem Staat auferlegt wurden, und erliess das Berichtigungsurteil kostenfrei.

Omnilex-Regeste

Art. 83 Abs. 1 CPP; Berichtigung eines Urteils, dessen Dispositiv einem Anwalt, der als Wahlverteidiger tätig war, zu Unrecht ein Honorar als amtlicher Verteidiger zuspricht. Eine Berichtigung ist zulässig, um das Dispositiv mit dem tatsächlichen Vertretungsverhältnis in Einklang zu bringen. War die Partei nicht amtlich verteidigt, darf keine Entschädigung für amtliche Verteidigung zugesprochen werden. Die Kosten können im berichtigten Urteil entsprechend dem Mass des Obsiegens angepasst werden; obsiegt eine Partei nur teilweise, ist eine verhältnismässige Kostenverteilung zulässig (E. 3-4).

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL

98 AP15.006051-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 12 février 2016


Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier :M.Ritter


Art. 83 al. 1 CPP Statuant sur la demande de rectification de l’arrêt du 3 février 2016 (n° 82) présentée le 11 février 2016 par l'avocat [...] dans la cause n° AP15.006051-CMD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par arrêt du 3 février 2016, la Cour de céans a partiellement admis le recours interjeté par L.________ contre la décision rendue le 29 décembre 2015 par le Collège des juges d’application des peines (I), a annulé les chiffres I, II et IV du dispositif de la décision du 29 décembre 2015 et maintenu celle-ci pour le surplus (II), a dit que l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant était fixée à 972 fr. (IV), a dit que les frais d’arrêt, par 1’540 fr., ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office

  • 2 - du recourant, par 972 fr., étaient mis à la charge de ce dernier à raison de la moitié, soit de 1’256 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (V), et a dit que le remboursement à l’Etat de la part de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus mise à la charge de Mohamed Pasteur serait exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée (VI). 2.Par procédé du 11 février 2016, l'avocat [...] a indiqué avoir représenté le recourant en qualité de défenseur de choix et a demandé la rectification de l’arrêt en conséquence. Il ajoutait que ses honoraires pour la procédure de recours s’élevaient à 4'456 fr. 40, TVA comprise. 3.Il convient de donner suite à cette demande de rectification, en application de l'art. 83 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), et de modifier l’arrêt concerné aux chiffres IV, V et VI de son dispositif de manière à tenir compte du fait qu’aucune indemnité d’office ne doit être allouée (cf. CREP 8 juin 2015/385; CREP 15 mars 2012/126; CREP 13 décembre 2011/544). Pour ce qui est de l’indemnité requise par le recourant pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, pour la procédure de recours, il doit d’abord être constaté que la partie n’a obtenu que partiellement gain de cause; en particulier, elle a succombé sur ses conclusions principales tendant à sa libération immédiate, celle-ci étant, le cas échéant, assortie de règles de conduite et/ou d’une assistance de probation pour la durée de la mise à l’épreuve. En outre, le renvoi à l’autorité inférieure pour complément d’instruction ne met pas fin à la procédure de réexamen de la libération conditionnelle, ouverte le 24 mars 2015 par la saisine du Collège des Juges d'application des peines par l'Office d'exécution des peines. Dès lors, il appartiendra, le cas échéant, au condamné d’adresser à la fin de la procédure ses éventuelles prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 429 al. 2, 1 re

phrase, CPP (cf. le principe posé par CREP 16 avril 2013/279 consid. 4 et les références citées).

  • 3 - 4.Le présent arrêt rectificatif sera rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de rectification du 11 février 2016 est admise. II. L’arrêt du 3 février 2016 est modifié comme il suit aux chiffres IV, V et VI de son dispositif : « IV. (supprimé). V.Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant à raison de la moitié, soit de 770 fr. (sept cent septante francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. (supprimé) ». III. Le présent arrêt rectificatif, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me [...], avocat (pour L.________), -Ministère public central;

  • 4 - et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/74399/VRI/BD), -Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe, -Service de la population, secteur départs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

rectificationchosen counselofficial defensecost allocationcriminal appealprocedural correction

Yes. The request was admitted and the prior judgment was amended accordingly.

The court accepted that the prior cost and fee orders had to be corrected because no ex officio indemnity should have been awarded.

No. Since the lawyer acted as chosen counsel, the ex officio fee was deleted.

The rectification had to reflect the procedural status of counsel; the court therefore suppressed the award of an official defense fee.

The appeal costs remained CHF 1,540, but only half, i.e. CHF 770, was charged to the recourant, the rest being borne by the State.

Because the appellant only partially succeeded, costs were apportioned accordingly; the rectification judgment itself was rendered without costs.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.