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TRIBUNAL CANTONAL
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AP16.007795-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 avril 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeJordan
Art. 62 al. 1, 62d al. 1 CP, 38 LEP
Statuant sur le recours interjeté le 18 avril 2017 par J.________
contre l’ordonnance rendue le 5 avril 2017 par le Juge d’application des
peines dans la cause n° AP16.007795-CPB, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 14 mai 2014, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a condamné J.________ pour lésions
corporelles simples, mise en danger de la vie d'autrui et séjour illégal à
une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 420 jours de
détention avant jugement, et a ordonné qu’il soit soumis à un traitement
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institutionnel en milieu fermé au sens de l'art. 59 al. 3 CP. Ce jugement a
été confirmé par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal le 1
er
octobre
2014, puis par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral le 9 novembre
b) J.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique dans le
cadre de la procédure pénale précitée. Aux termes d’un rapport établi le
25 octobre 2013, les experts ont posé le diagnostic de schizophrénie
paranoïde, celle-ci engendrant notamment chez l’intéressé une
interprétation délirante des intentions d'autrui menant à un fort sentiment
de persécution. Dans la mesure où les faits qui lui étaient reprochés
étaient étroitement liés au trouble dont il souffrait, les experts ont
considéré que J.________ présentait un risque de récidive d'actes agressifs
élevé en l'absence de traitement. Une prise en charge psychiatrique
intégrée était susceptible de contribuer à diminuer ce risque.
c) D'abord incarcéré à la prison de la Tuilière, à Lonay,
J.________ exécute depuis le 28 novembre 2016 sa mesure thérapeutique à
l'unité psychiatrique des Etablissements de la plaine de l'Orbe (ci-après :
EPO).
d) Dans son rapport du 11 mars 2016, la direction de la prison
de la Tuilière a émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle
de J.________ en relevant que sa santé était précaire, que son statut en
Suisse était incertain et qu’il manquait totalement de perspectives.
S’agissant de son comportement en détention, elle a indiqué que celui-ci
était en principe correct, qu’il restait très isolé des autres détenus, qu’il
pouvait être agressif verbalement, mais qu’il n’avait jamais passé à l’acte
physiquement, que son hygiène corporelle n’était pas bonne, qu’il ne
participait pas aux activités et qu’il ne se rendait pas à la promenade.
e) Dans son rapport du 14 mars 2016, la Fondation vaudoise
de probation a également émis un préavis défavorable. Elle a indiqué
notamment que J.________ éprouvait de la difficulté à comprendre son
incarcération, que ses projets pour sa sortie de prison étaient quasiment
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inexistants, qu’il se considérait victime du système et que ses propos
témoignaient d'une absence totale d'amendement.
f) Selon le rapport établi le 11 avril 2016 par le Service de
médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP), J.________ a
bénéficié d'un suivi psychiatrique régulier tout au long de son
incarcération. Son investissement était toutefois difficile à évaluer, compte
tenu de la lourdeur de son trouble psychique, d’une stabilisation difficile
de son état et de l'anosognosie qu'il présentait. L'alliance thérapeutique
était compliquée et fragilisée, du fait notamment de la persistance d'une
certaine méfiance à l'égard du personnel médical. Depuis sa dernière
hospitalisation le 23 juin 2015, durant laquelle un traitement
neuroleptique en dépôt avait été mis en place, une amélioration
progressive de l'état psychique de l’intéressé (contact adéquat, délire de
persécution estompé, absence de trouble de la perception) pouvait être
constatée, avec toutefois la persistance d'un délire de filiation. L'objectif
principal était de stabiliser J.________ à moyen et long terme et de l'aider à
s'engager dans un travail sur la reconnaissance de sa maladie et de ses
propres difficultés.
B.a) Le 20 avril 2016, l’Office d’exécution des peines (ci-après :
OEP) a saisi le Juge d'application des peines d'une proposition consistant à
refuser la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique
institutionnelle à J.. Il a indiqué que l’intéressé tirait bénéfice de la
mesure, mais qu’il devait encore passer par plusieurs étapes
d’élargissement du cadre avant qu’une libération conditionnelle puisse
être envisagée, la question de son investissement dans son suivi
thérapeutique devant en outre faire l’objet d’une attention particulière.
b) Dans son avis du 3 mai 2016, la Commission
interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une
prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC) a constaté que la mesure
ordonnée à l’endroit de J. avait permis d’obtenir des résultats
appréciables sur ses troubles du comportement. Sa situation pathologique
ne pouvait toutefois pas encore être considérée comme durablement
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améliorée, l'objectif du soin restant une stabilisation et une meilleure
reconnaissance de sa maladie. La CIC a enfin indiqué que la perspective
d'une admission de l’intéressé au sein de l'établissement de mesures
Curabilis pourrait se justifier pour la suite au long cours de son traitement
et la réduction corrélative du risque de récidive.
c) Entendu le 11 mai 2016, J.________ a déclaré notamment
que l’exécution de sa mesure ne se déroulait pas bien, qu’il ne quittait
plus sa cellule depuis plus de trois ans de peur d’avoir des problèmes,
mais qu’il en rencontrait malgré cela « à cause des psychiatres,
surveillants et codétenus » sans qu’il sache pourquoi. Il a contesté les faits
pour lesquels il avait été condamné et n’a pas reconnu qu’il était malade.
Il a déclaré qu’il n’était pas d’accord de continuer son traitement mais
qu’on ne lui laissait pas le choix, qu’il préférait ne pas chercher à savoir
les effets que ces médicaments avaient sur lui au risque de se mettre en
colère et que les entretiens thérapeutiques n’étaient pas utiles. Enfin,
s’agissant de ses projets de vie à l’extérieur, il a déclaré qu’il souhaitait
régulariser son statut de séjour et qu’il allait « retrouver des gens ».
d) Par courrier du 13 mai 2016, se ralliant à la position
exprimée par l'OEP, le Ministère public a indiqué qu'il préavisait
négativement à l'octroi de la libération conditionnelle à J..
e) Par courrier du 14 décembre 2016, J., par
l’intermédiaire de son défenseur, a requis d’être entendu une dernière fois
par l’experte en présence de son avocat avant le dépôt du rapport
d’expertise, en faisant valoir qu’il n’avait pas eu l’occasion de se faire
entendre totalement et qu’il s’était sans doute mal fait comprendre.
f) Dans un rapport d’expertise déposé par la Dresse [...] le
19 décembre 2016, il a été confirmé que J.________ souffrait d'une
schizophrénie paranoïde continue. Celle-ci se manifestait par une
interprétation délirante de la réalité, de type persécutoire, et générait un
retrait social important. S’agissant du risque de récidive, la pathologie de
l'expertisé était encore susceptible de s'exprimer par des actes de
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violence. Ces actes pouvaient être contrôlés tant qu’il était protégé par un
cadre très contenant. Pour espérer une évolution favorable, J.________ avait
besoin de soins psychiatriques intensifs, en milieu protégé. Il tirait
bénéfice de la mesure, mais son traitement pouvait être amélioré par une
prise en charge dans un établissement spécialisé comme Curabilis.
L’experte a enfin indiqué qu’une libération conditionnelle n’était pas
préconisée et que le potentiel de violence de J.________ était encore trop
important pour alléger son cadre, une intensification des possibilités
thérapeutiques s’avérant nécessaire.
g) Par courrier du 19 janvier 2017, dans le délai de prochaine
clôture imparti, J., par l’intermédiaire de son défenseur, a en
substance conclu à sa libération conditionnelle et subsidiairement à ce
qu'il soit autorisé à exécuter sa mesure en milieu ouvert. Il a déclaré qu’il
ne s'était jamais opposé aux démarches psychiatriques ou médicales dont
il faisait l'objet et qu’il ne s'opposerait pas non plus à un éventuel transfert
à Curabilis. Il a requis, à titre de mesures d'instruction, que la Dresse [...]
soit entendue, afin de lever certains malentendus qui ressortiraient du
rapport d'expertise, notamment au sujet de son hygiène ou de son
agressivité, et qu'un rapport d'incarcération soit établi par la direction des
EPO dès lors que ses interactions sociales se seraient désormais
multipliées.
h) Par ordonnance du 5 avril 2017, le Juge d'application des
peines a refusé d’accorder à J. la libération conditionnelle de la
mesure thérapeutique institutionnelle (I) et a laissé les frais de la
procédure, y compris l’indemnité due au défenseur d’office de J.,
par 3'217 fr. 40, à la charge de l’Etat (II).
C.Par acte du 18 avril 2017, J. a recouru contre cette
ordonnance, en concluant à sa libération conditionnelle, subsidiairement à
ce qu’il soit autorisé à exécuter la mesure thérapeutique en milieu ouvert
et plus subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant
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renvoyée au Juge d’application des peines pour nouvelle instruction. A
titre de mesure d’instruction, il a requis l’audition de la Dresse [...].
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La
procédure est régie par les dispositions du Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) relatives au recours (art. 38 al.
2 LEP).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant
l’autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir (art.
382 al. 1 CPP). Conforme aux exigences de motivation prévues par l’art.
385 al. 1 CPP, il est ainsi recevable.
2.
2.1Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu.
Il reproche à l’experte [...] de ne pas l’avoir entendu une dernière fois
comme il l’avait requis avant de déposer son rapport. Cette occasion
aurait dû lui permettre de « mieux s’expliquer ». Dans un second moyen, il
fait valoir que la question d’un placement en milieu ouvert n’aurait pas été
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instruite par le premier juge, alors qu’il avait pris une conclusion expresse
sur ce point. A cet égard, il invoque qu’il ne présenterait aucun risque de
fuite ni de récidive concret.
2.2
2.2.1Aux termes de l'art. 62d al. 1 CP, qui s'applique lorsque le juge
a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle, l'autorité
compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré
conditionnellement ou si la mesure doit être levée. Elle prend une décision
à ce sujet au moins une fois par année. Au préalable, elle entend l'auteur
et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de
l'exécution de la mesure. Comme sous l'empire de l'art. 45 ch. 1 al. 3 aCP
(cf. ATF 128 IV 241 consid. 3.2), le rapport exigé par l'art. 62d al. 1 CP doit
émaner du médecin traitant, dresser un bilan du traitement, comporter les
éléments d'appréciation médicaux utiles à l'évaluation de la dangerosité
actuelle de l'auteur et se prononcer sur l'évolution probable de ces
éléments en cas de poursuite du traitement selon les modalités les plus
indiquées (ATF 137 IV 201 consid. 1.1 et la jurisprudence citée, JdT 2011 IV
395).
2.2.2Selon l’art. 62 al. 1 CP, l'auteur est libéré conditionnellement
de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui
donner l'occasion de faire ses preuves en liberté.
La loi ne définit pas cette notion. Elle n'exige pas la guérison
de l'auteur, mais une évolution ayant eu pour effet d'éliminer ou de
réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il
n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal, mais il
suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse
poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant
rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio
pro reo n'est pas applicable (ATF 137 IV 201 précité consid. 1.2 et la
jurisprudence citée).
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Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la
proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux
droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas
être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de
nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule ainsi la
pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure
ordonnée et la dangerosité de l'auteur. Présente un caractère de
dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il
est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de
l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence
et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du
bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la
vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins
exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des
biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont
menacés (ATF 137 IV 201 précité consid. 1.2 et les arrêts cités). Le
pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de
liberté déjà subie par l'auteur. A cet égard, une durée de huit ans pour une
mesure thérapeutique institutionnelle n’apparaît pas disproportionnée par
rapport à l’intérêt public qu’est la prévention de futures infractions (ATF
137 IV 201 précité consid. 3).
2.2.3Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
- et l'art. 3 al. 2 let. c CPP, confère notamment à toute personne le
droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment.
Cette garantie doit ainsi permettre au justiciable d’exposer ses arguments
sur les différents points de fait et de droit qui sont de nature à influencer
la décision, de critiquer le point de vue de la partie adverse, de répondre à
ses objections et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (ATF
108 Ia 293 ; JdT 2016 III 33 consid. 2.2 ; Piquerez/Macaluso, Manuel de
procédure pénale suisse, 3
e
éd., Bâle 2011, nn. 191 ss).
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2.3En l’espèce, le Juge d’application des peines a notamment
relevé que J.________ demeurait anosognosique de sa maladie, qu’il
rencontrait des difficultés à comprendre et accepter son traitement, ce qui
le rendait parfois agressif ou replié sur lui-même, qu’il estimait subir des
injustices continuelles de la part de tout le système (psychiatres,
soignants, experts, juges) et qu’il se montrait incapable de se remettre en
question, projetant l'unique responsabilité des conflits sur les autres. Il
présentait en outre un risque de récidive d’actes de violence non
négligeable. Dans ces circonstances, le Juge d’application des peines a
considéré que le chemin du recourant serait encore long avant qu’une
libération conditionnelle puisse être envisagée. Il a toutefois constaté que
la mesure avait permis une légère évolution de l'intéressé et a suggéré
que celle-ci pouvait être améliorée notamment par une intensification de
son traitement et un transfert dans un établissement de mesures, avec un
encadrement spécialisé.
Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. A dire
d’expert, le potentiel de violence du recourant demeure trop important
même pour tenter un allégement de son cadre de détention et, dans la
mesure où sa pathologie délirante est profondément enkystée, il faudra du
temps pour qu’il s’améliore sur le plan clinique, pour autant que cette
évolution soit possible. Cette expertise étant claire et complète, il n’y a
aucun motif de s’en écarter ni de procéder à l’audition de son auteur
comme l’a requis le recourant. On ne distingue en particulier aucune
violation du droit d’être entendu de ce dernier qui a pu rencontrer
l’experte à trois reprises. Celle-ci a d’ailleurs indiqué que le recourant
l’avait exhortée « à venir plusieurs fois le voir pour le comprendre » (P. 21,
p. 9) et a considéré qu’il devait effectuer un travail thérapeutique sur « sa
recherche constante de réhabilitation narcissique vis-à-vis d’autrui » (P.
21, p. 12). Cela étant, l’expert procède lui-même aux investigations qu’il
juge utiles (cf. art. 185 al. 4 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit
commentaire, Code de procédure pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 18 ad art.
185 CPP) et il n’appartient pas aux parties de lui dicter les opérations qu’il
doit mener. Le droit d’être entendu de ces dernières est en revanche
sauvegardé par l’art. 188 CPP qui astreint la direction de la procédure à
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leur communiquer le rapport d’expertise et à leur impartir un délai pour
formuler leurs observations. Or cette injonction a bien été respectée en
l’espèce (P. 22). Partant, mal fondé, le moyen tiré de la violation du droit
d’être entendu doit être rejeté.
Enfin, le recourant a requis de pouvoir bénéficier d’un
placement en milieu ouvert. Dans la mesure où elle concerne une question
d'exécution des peines, cette requête relève de la compétence de l’OEP
(ATF 142 IV 1, JdT 2016 IV 329) et n’a pas à être examinée dans le cadre
d’une procédure destinée à statuer sur une éventuelle libération
conditionnelle d’une mesure thérapeutique institutionnelle. Par
conséquent, cette conclusion subsidiaire est irrecevable.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures, dans la mesure
où il est recevable, (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée
confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV
312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 360 fr. plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, seront
mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
-
11 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 5 avril 2017 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de J.________ est fixée
à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que
l'indemnité due au défenseur d'office de J., par 388 fr.
80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont
mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de J. se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Laurent Fischer, avocat (pour J.________),
-Ministère public central,
-
12 -
et communiqué à :
-Mme la Juge d’application des peines,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-Office d’exécution des peines (réf. : OEP/MES/93524/CGY/JR),
-Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe,
-Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :