Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
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OEP/PPL/82719/MBD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er novembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 38 al. 1 LEP ; 382 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 octobre 2017 par
K.________ contre la décision de refus d’autorisation de sortie rendue le 14
septembre 2017 par l’Office d’exécution des peines dans la cause
n° OEP/PPL/82719/MBD, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A. K.________ purge plusieurs peines privatives de liberté et est
détenu depuis le 4 juin 2017.
B.a) Le 30 août 2017, K.________ a déposé une demande de
congé de 12 heures pour « visite familiale et gestion de dossiers/affaires ».
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b) Par décision du 14 septembre 2017, l’Office d’exécution des
peines a refusé cette demande de congé, en exposant qu’au vu du risque
de fuite présent avant une nouvelle décision judiciaire, l’intéressé ne se
montrait pas suffisamment digne de confiance au sens de l’art. 10 al. 1 let.
c et e RASAdultes.
C.Par acte du 13 octobre 2017, K.________ a recouru contre cette
décision, indiquant qu’il avait besoin du congé requis notamment pour
faire « des choses administratives ».
Par ordonnance du 26 octobre 2017, le Juge d’application des
peines a ordonné la libération conditionnelle de K.________ à compter du
jour où il pourra intégrer la Fondation Les Oliviers.
K.________ sera admis au sein de cet établissement le jeudi
2 novembre 2017, date à laquelle un collaborateur ira le chercher à la
Prison de la Croisée.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), peuvent
notamment faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal les décisions
rendues par l'Office d'exécution des peines. Selon l'art. 38 al. 1 LEP, la
procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé par
écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée
(cf. art. 384 let. b CPP), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), à savoir
à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (cf. art. 80 al. 1 let.
d LOJV [loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
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1.2Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit en outre
disposer d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la
modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d'un
recours dépend ainsi en particulier de l'existence d'un intérêt actuel à
l'annulation de la décision entreprise. Cet intérêt doit exister non
seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où
l'arrêt est rendu (cf. ATF 137 I 296 consid. 4.2). Lorsque l'intérêt pour
recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l'autorité pénale
n'entre pas en matière sur celui-ci et elle le déclare irrecevable. En
revanche, si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est
déclaré sans objet et la cause est radiée du rôle (ATF 139 I 206 consid.
1.1).
Il peut exceptionnellement être fait abstraction de l'exigence
d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout
temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne
permet pas de la trancher avant qu'elle perde son actualité et que, en
raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment
important à la solution de la question litigieuse (ATF 137 123 consid. 1.3.1;
sur le tout : TF 1B_126/2016 du 8 juin 2016 consid. 1.1; CREP 19 juillet
2016/485 consid. 1.2; CREP 4 septembre 2014/641 consid. 2).
1.3En l'espèce, force est de constater que le recourant ne dispose
plus d’un intérêt actuel à l’examen du refus d’autorisation de sortie
litigieux, dans la mesure où il a été libéré conditionnellement par
ordonnance du Juge d’application des peines du 26 octobre 2017.
2.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
sans objet, faute d’intérêt actuel.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 29 septembre 2010; RSV
312.03.1), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
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4 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. K.________,
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-Office d’exécution des peines,
par l’envoi de photocopies.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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