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TRIBUNAL CANTONAL
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OEP/PPL/63368/VRI/AMO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 octobre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeMatile
Art. 92 CP; 19 al. 1 let. k, 38 LEP
Statuant sur le recours interjeté le 19 octobre 2017 par
Z.________ contre la décision rendue le 12 octobre 2017 par l'Office
d'exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/63368/VRI/AMO, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement rendu le 11 octobre 2010, le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment,
condamné par défaut Z.________ pour abus de confiance, escroquerie,
gestion déloyale, faux dans les titres, violations simple et grave des règles
de la circulation, conduite malgré un retrait du permis de conduire,
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conduite d'un véhicule non couvert par une assurance RC, usage abusif de
permis ou de plaques à une peine privative de liberté de deux ans, sous
déduction d'un jour de détention préventive (II), a révoqué par défaut le
sursis accordé le 1
er
mai 2006 à Z.________ par le Juge d'instruction de l'Est
vaudois et a ordonné l'exécution de la peine de dix jours
d'emprisonnement (III), a dit que la sanction était complémentaire aux
condamnations infligées les 15 juillet 2008 par le Juge d'instruction du
Valais central et 16 juin 2009 par la Direction des douanes (IV), a pris acte
de la convention souscrite le 11 janvier 2010 (V) et a statué sur le
séquestre et les frais (VI et VII).
Ce jugement a fait l'objet d'une requête de relief qui a été
rejetée le 6 février 2012 dès lors que Z.________ ne s'est pas présenté à
l'audience de reprise de cause. Le 3 décembre 2012, le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté une deuxième
requête de relief présentée par Z., jugement confirmé le 11 juin
2013 par la Cour d'appel du Tribunal cantonal puis le 17 décembre 2013
par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral.
b) Le 21 août 2014, l'Office d'exécution des peines (ci-après:
OEP) a adressé un premier ordre d'exécution de peine à Z. pour le
11 décembre 2014, lequel a été différé à une date ultérieure pour raisons
de santé.
Le 1
er
juin 2015, l'OEP a invité Z.________ à produire un
certificat médical attestant ou non de sa capacité à exécuter les peines
privatives de liberté prononcées à son encontre.
Dans le délai qui lui avait été imparti, Z.________ a produit deux
certificats médicaux datés du 29 juin 2015, l'un de son médecin traitant et
l'autre de son médecin psychiatre.
Invitée à se prononcer sur la capacité de Z.________ à subir une
incarcération, la Dresse H.________, médecin conseil du Service
pénitentiaire, a considéré dans son rapport du 20 août 2015 que
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l'intéressé était médicalement apte à exécuter sa peine privative de
liberté, sous réserve d'une prise en charge par le Service de médecine et
psychiatrie pénitentiaires (SMPP) dès son arrivée dans l'établissement où il
serait affecté.
B.a) Par ordre d'exécution de peines du 16 mai 2017, l'OEP a
derechef convoqué Z.________ le 16 novembre 2017 aux Etablissements de
la Plaine de l'Orbe pour l'exécution des peines résultant du jugement
rendu le 11 octobre 2010 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de l'Est vaudois.
Le 15 septembre 2017, Z.________ a adressé à l'OEP une
demande tendant à un ultime report de l'exécution de sa peine, en raison,
notamment, de difficultés psychiatriques et de la demande de grâce qu'il
entendait déposer.
Le 20 septembre 2017, Z.________ a adressé au Service
juridique et législatif une demande de grâce, pour laquelle l'effet suspensif
lui a été refusé.
b) Par décision du 12 octobre 2017, l'OEP a refusé de reporter
l'exécution de la peine privative de liberté de Z.________, la convocation le
sommant de se présenter le 16 novembre 2017 aux Etablissements de la
Plaine de l'Orbe étant maintenue.
L'OEP a considéré que les éléments mis en exergue par le
requérant n'étaient pas pertinents pour justifier un report de l'exécution
de la peine et qu'il appartenait désormais à l'intéressé d'assumer les
conséquences de ses actes et d'exécuter la peine à laquelle il avait été
condamné.
c) Le 20 octobre 2017, le Ministère public a préavisé en faveur
de l'admission partielle de la demande de grâce, en ce sens que la grâce
soit accordée sur une partie de la peine, à hauteur de 18 mois, de sorte
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que l'exécution des 6 mois de privation de liberté restant soit compatible
avec un régime de semi-détention.
C.Par acte déposé le 19 octobre 2017, Z.________ a recouru
contre la décision du 12 octobre 2017 de l'OEP lui refusant le report de
l'exécution de sa peine, en sollicitant l'octroi de l'effet suspensif jusqu'à
droit connu sur le recours. Le recourant a conclu implicitement à la
réforme de la décision attaquée en ce sens que le report de l'exécution de
sa peine lui soit accordé.
Le 20 octobre 2017, le Président de la Chambre des recours
pénale a rejeté la requête d'effet suspensif, au motif que la Chambre des
recours pénale devrait pouvoir statuer à bref délai et l'arrêt à intervenir
être notifié avant le 16 novembre 2017, de sorte qu'il n'existait pas à ce
stade de risque de préjudice important et irréparable lié à l'absence d'effet
suspensif.
Le 26 octobre 2017, le recourant a spontanément produit des
documents complémentaires liés à sa demande de grâce.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions
rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel, aux termes de l’art.
19 al. 1 let. k LEP, est notamment compétent pour autoriser le report de
l’exécution de la peine – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du
Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les
dispositions du Code de procédure pénale suisse (CPP du 5 octobre 2007 ;
RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit être adressé par écrit, dans
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un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
En l’espèce, le recours, qui a été interjeté en temps utile
devant la Chambre des recours pénale et qui satisfait aux conditions de
forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, est recevable.
2.
2.1Conformément à l’art. 92 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937 ; RS 311.0), l’exécution des peines et des mesures peut
être interrompue pour un motif grave. Cette disposition correspond à l'art.
40 al. 1 aCP, de sorte que la jurisprudence relative à cette dernière
disposition conserve sa valeur (ATF 136 IV 97 consid. 4). L'ajournement de
l'exécution d'une peine s'assimile dans ses motifs à l'interruption de son
exécution prévue par l'art. 92 CP (TF 6B_511/2013 du 17 septembre 2013
consid. 2.1; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2
e
éd. Bâle
2017, n. 2 ad art. 92 CP).
L'exécution de la peine ne peut être différée pour une durée
indéterminée que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Le
pouvoir d'appréciation de l'autorité d'exécution est limité par l'intérêt de la
société à l'exécution des peines et par le principe de l'égalité dans la
répression (ATF 108 Ia 69 consid. 2c). L'exécution de la peine ne peut en
principe être interrompue que si le condamné se trouve, pour une période
indéterminée, ou à tout le moins pour une certaine durée, incapable de
subir l'exécution de sa peine pour des motifs très sérieux de santé (ATF
136 IV 97 consid. 5.1 et les réf. cit.). Le motif médical invoqué est toujours
grave si la poursuite de l'exécution met concrètement en danger la vie du
condamné. Dans les autres cas, la gravité requise peut être atteinte si la
poursuite de l'exécution, sans menacer directement la vie du condamné,
fait néanmoins courir un risque sérieux pour sa santé (ATF 136 IV 97
consid. 5.1). Le report de l'exécution de la peine pour une durée
indéterminée ne doit être admis qu'avec une grande retenue. La simple
éventualité d'un danger pour la vie ou la santé ne suffit manifestement
pas à le justifier. Il faut qu'il apparaisse hautement probable que
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l'exécution de la peine mettra en danger la vie ou la santé de l'intéressé
(ATF 108 Ia 69 consid. 2c).
Le traitement et la guérison d'un détenu doivent en principe
être assurés dans le cadre de l'exécution de la peine, au besoin adaptée
dans la mesure nécessaire. Même en cas de maladie grave, il ne se justifie
pas d'interrompre, respectivement d'ajourner l'exécution de la peine,
lorsqu'un traitement médical approprié reste compatible avec
l'incarcération (ATF 136 IV 97 consid. 5.2.1; ATF 106 IV 321 consid. 7a; ATF
103 Ib 184 consid. 3).
2.2En l'espèce, le recourant invoque des circonstances familiales,
professionnelles et médicales pour justifier sa demande de report de
l'exécution de sa peine.
L'environnement familial et professionnel décrit par Z.________
n'a en soi rien d'exceptionnel. Les éléments qu'il met en exergue à ce
propos sont certes révélateurs d'une épreuve difficile, aux conséquences
importantes, mais celle-ci est liée à toute incarcération qui, faut-il le
rappeler, est là pour permettre à Z.________ d'assumer ses actes face à la
société. S'agissant de l'état psychologique et psychiatrique dont le
recourant fait longuement état dans son mémoire, il convient de souligner
que l'intéressé ne produit aucun justificatif d'ordre médical à ce propos.
Certes, comme le relève le recourant, l'OEP ne s'est pas prononcé sur
chaque point invoqué dans sa demande de report de l'exécution de sa
peine. La motivation de la décision entreprise est cependant suffisante
pour permettre à l'intéressé de la contester en connaissance de cause. Il
convient pour le surplus de préciser que le recourant pourra faire l'objet,
en cas de nécessité, d'un suivi médical par le SMPP. Celui-ci a d'ailleurs
été expressément réservé dans le cadre de l'avis émis par la Dresse
H.________ le 20 août 2015. Si, enfin, un temps relativement important
s'est écoulé depuis le prononcé de la peine et l'ordre d'exécution, c'est
aussi en raison du défaut du prévenu aux audiences et des demandes de
relief déposées, soit, en d'autres termes, en raison de son propre
comportement. Il ne saurait en tirer un argument en sa faveur aujourd'hui.
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En dernier lieu, il convient de relever que la procédure
engagée par le recourant auprès du Grand conseil en vue d'obtenir la
grâce (cf. art. 103 et 104 LGC [loi vaudoise du 8 mai 2007 sur le Grand
conseil, RSV 171.01]) est totalement indépendante de la présente
procédure. Le fait que le recourant ait informé la Cour de céans que, le 20
octobre 2017, le Ministère public avait préavisé en faveur d'une admission
partielle de sa demande de grâce ne modifie en rien l'appréciation que
celle-ci doit porter aujourd'hui sur la décision prise le 12 octobre 2017 par
l'OEP.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision
de l’OEP du 12 octobre 2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office d'exécution des peines du 12 octobre
2017 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge du recourant.
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IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Z.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Office d'exécution des peines (réf.: OEP/PPL/63368/VRI/AMO),
-Direction de la prison des Etablissements de la plaine de l'Orbe,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :