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TRIBUNAL CANTONAL
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PE03.009137-FDX
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 novembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
M.Abrecht et Perrot, juges
Greffière:MmeRouiller
Art. 323 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 octobre 2017 par
P.________ contre l'ordonnance de refus de reprise de la procédure
préliminaire rendue le 17 octobre 2017 par le Procureur général dans la
cause n° PE03.009137-FDX, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.P.________ a déposé plainte pénale le 20 janvier 2003 contre
inconnu, soupçonnant une falsification de sa signature. Dans un
complément de plainte du 23 mars 2003, il a contesté devoir rembourser
(à l'Etat) une avance de frais qui lui avait été accordée le 26 mai 1994
dans un litige civil l'opposant à la compagnie d'assurances M.________, au
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motif qu'il y aurait eu falsification de sa signature lors de la procédure
d'octroi de l'assistance judiciaire.
Le 26 mars 2003, le Juge d'instruction du canton de Vaud a
rendu une ordonnance de refus de suivre, dès lors qu'il n'y avait aucun
indice d'une quelconque falsification de la demande d'octroi d'assistance
judiciaire, que la demande d'assistance judiciaire ne pouvait pas être
subordonnée – comme souhaité par le plaignant – au sort des dépens et
que les faits évoqués ne relevaient pas de la compétence du juge pénal.
Un recours déposé par P.________ contre cette ordonnance de refus de
suivre a été rejeté par arrêt définitif et exécutoire du Tribunal d'accusation
du canton de Vaud[...][...]
Le 10 août 2017, le Service juridique et législatif (SJL) a
rappelé à P.________ être en possession d'un acte de défaut de biens échu
portant sur un solde en faveur de l'Etat de 9'400 fr. 55. Il a demandé au
prénommé d'indiquer, à l'aide du formulaire ad hoc, si sa situation
financière avait évolué et s'il pouvait articuler quelques propositions de
remboursement. Par pli du 30 août 2017, P.________ leur a répondu que sa
situation financière ne s'était pas améliorée et qu'elle s'était même
péjorée.
b) Le 5 septembre 2017, P.________ a déposé devant le
Tribunal cantonal une requête de "recours en révision et en
réinterprétation", qu’il a complétée avec une note personnelle intitulée
"éclaircissements" produite le 18 septembre 2017. A l'appui de ces
écritures, il a produit une liasse de pièces.
Par courrier du 3 octobre 2017, P.________ adressé au Tribunal
cantonal une demande de révision portant sur six décisions, dont le
jugement rendu par le [...]
Par jugement exécutoire du 23 octobre 2017 [...], la Cour
d'appel pénale du Tribunal cantonal a déclaré la demande de révision
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irrecevable, motif pris que, notamment, l'arrêt rendu par le [...] n'était pas
susceptible de révision.
B. a) Le 9 octobre 2017, le Président du Tribunal cantonal a
adressé au Procureur général la requête du 5 septembre 2017 et les
pièces produites par P.________ à l'appui de celle-ci, en l'invitant à traiter la
demande qui était de sa compétence (P. 13/1).
b) Par ordonnance du 17 octobre 2017, le Procureur général a
refusé la reprise de la procédure préliminaire dans l'enquête portant le
numéro de dossier [...] et a dit que les frais étaient laissés à la charge de
l'Etat (II). Ses motifs sont, en bref, les suivants :
L'ordonnance de refus de suivre rendue en 2003 selon l'ancien
droit de procédure est, selon la procédure actuelle, une ordonnance de
non-entrée en matière. Le ministère public peut ordonner la reprise de la
procédure préliminaire après l'entrée en force d'une ordonnance de non-
entrée en matière s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuve ou
de faits nouveaux, qui, cumulativement, révèlent une responsabilité
pénale du prévenu et ne ressortent pas du dossier antérieur.
Au vu des moyens invoqués et de ses conclusions, la requête
de P.________ doit être considérée comme une demande de reprise de la
procédure préliminaire dont l'examen est du ressort du procureur général
à qui appartiennent aujourd'hui les compétences de l'ancien juge
d'instruction cantonal.
P.________ demande la "révision et la réinterprétation" d'un
ensemble de décisions rendues en relation avec le litige civil l'opposant à
l'assurance M.________ ensuite d'un accident de la circulation survenu le 18
juillet 1993. Au nombre de ces décisions se trouve l'ordonnance de refus
de suivre rendue en 2003 ayant trait à une créance de l'Etat de Vaud en
lien avec ce litige, créance qui se fonderait, selon P.________, sur un
document falsifié datant du 24 mai 1994.
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Sur la base des pièces qu'il produit (à savoir l'ensemble des
décisions rendues dans le litige civil, l'ensemble des courriers relatifs à la
créance susmentionnée et une note personnelle du 18 septembre 2017
intitulée "éclaircissements", dans laquelle est relaté l'ensemble des
décisions rendues ensuite de l'octroi de l'assistance judiciaire en
1994)P.________ expose une nouvelle fois sa vision des faits et se borne à
contester les procédés de l'époque (estimant que les autorités auraient agi
de manière arbitraire et n'auraient pas respecté la loi). Les nombreux
documents postérieurs à l'ordonnance de refus de suivre du 26 mars 2003
n'évoquent que la situation financière précaire du requérant et n'éclairent
en rien les faits litigieux. Dès lors que, pour le surplus, P.________ ne
présente aucun moyen de preuve ou fait nouveau, sa demande de reprise
de la procédure préliminaire apparaît infondée et doit donc être rejetée.
Par surabondance, à supposer que les soupçons de falsification de
document soient avérés ─ ce qui n'est pas le cas ─, l'action pénale serait
prescrite depuis 2009 et la requête de reprise de la procédure préliminaire
pourrait également être refusée pour ce motif.
C.Par acte du 26 octobre 2017,P.________ a recouru contre
l'ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire rendue le 17
octobre 2017 par le Procureur général, en concluant à son annulation, à la
reprise de la procédure préliminaire avec la prise en compte de l'ensemble
des décisions le concernant. Il reprend son argumentaire et conteste la
prescription de l'action pénale.
E n d r o i t :
1.Une ordonnance du Ministère public ordonnant ou refusant
d’ordonner la reprise d’une procédure préliminaire (art. 323 CPP ; [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) close par une
ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est susceptible de
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recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 6 janvier 2016/16 et les références
citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours
dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi
d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV
312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979,
RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal
auprès de l’autorité compétente et dans les formes requises (art. 385 al. 1
CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.1En vertu de l'art. 323 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne la
reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de
classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de
preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du
prévenu (let. a) et qui ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Ces
deux conditions doivent être cumulativement remplies (ATF 141 IV 194
consid. 2.3, JdT 2016 IV 228).
L'ordonnance de refus de suivre rendue selon l'ancien Code de
procédure pénale vaudois (confirmée par la [...] objet du recours "en
révision et en réinterprétation" de P.________) doit être assimilée à une
ordonnance de non-entrée en matière au sens de l'art. 310 du Code de
procédure pénale suisse (CPP) entré en vigueur le 1
er
janvier 2011.
En raison du renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, l'art. 323 CPP
s'applique également à la reprise d'une procédure close par une
ordonnance de non-entrée en matière. Dans ce dernier cas, les conditions
de la reprise sont cependant moins sévères qu'en cas de reprise après une
ordonnance de classement (ATF 141 IV 194 consid. 2.3, JdT 2016 IV 228).
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Les faits et moyens de preuves sont nouveaux lorsque le juge
n’en avait pas connaissance au moment du jugement, c’est-à-dire qu’ils
ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit, fût-ce à titre
d’hypothèse (s’agissant d’un fait) ou de proposition complémentaire
(s’agissant d’un moyen) (Roth, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure
pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 13 ad art. 323 CPP).
Autrement dit, le fait est nouveau seulement si l’autorité n’a pas pu en
avoir connaissance (JdT 2013 III 83 consid. 2.1). Si un élément n’a pas été
instruit alors qu’il ressortait déjà du dossier, il ne saurait y avoir un fait ou
un moyen de preuve nouveau (Landshut, in : Donatsch/ Hansjakob/Lieber
[éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich
2014, nn. 21 ss ad art. 323 CPP; CREP 30 mai 2011/193; CREP 24
septembre 2014/694 consid. 2.1). En outre, des moyens de preuve qui ont
été cités voire administrés dans le cadre de la procédure antérieure, sans
être toutefois complètement exploités, ne peuvent pas être considérés
comme étant nouveaux (Message relatif à l'unification du droit de la
procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss,
spéc. 1257).
S’agissant de la responsabilité pénale du prévenu, la doctrine
relève notamment qu’il convient de ne pas donner au terme
"responsabilité" une signification trop précise, en ce sens qu’il s’agit bien
d’indices pouvant conduire à reconnaître la personne en question comme
étant auteur et, le cas échéant, coupable d’une infraction. Tous les motifs
qui ont permis le classement selon
l’art. 319 CPP peuvent être remis en cause. L’administration de nouveaux
faits ou de nouveaux moyens de preuve devrait en principe conduire à une
autre évaluation que celle effectuée précédemment. Vu le stade de la
procédure, le degré de vraisemblance ne doit cependant pas
nécessairement être très élevé (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 7 ad art. 323
CPP ; Roth, op. cit., n. 18 ad art. 323 CPP; CREP 24 septembre 2014/694
consid. 2.1 ; CREP 5 octobre 2016/664).
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2.2Dans son recours, P.________ livre une nouvelle fois sa vision
des faits et se borne à contester les procédés de l'époque, estimant que
les autorités auraient agi de manière arbitraire et n'auraient pas respecté
la loi. Ce faisant, le recourant n’expose aucun argument dirigé
spécifiquement contre la motivation de l’ordonnance attaquée qui est
complète et pertinente, de sorte qu'elle échappe à la critique et peut être
entièrement confirmée par adoption de motifs (tant principaux que
subsidiaires).
Examinant l'argumentaire de P., les pièces qu'il a
produites et l'ensemble du dossier, la Cour de céans constate, comme le
Procureur général, que l'intéressé ne présente aucun moyen de preuve ou
fait nouveau qui ne ressortirait pas du dossier antérieur et révèlerait la
responsabilité du prévenu. On précise que P. avait déposé plainte
contre inconnu et que les éléments qu'il apporte à ce jour ne renseignent
toujours pas au sujet d'un éventuel auteur. En outre, le fait que l'Etat
puisse à nouveau solliciter le paiement de sa créance n'est pas un élément
nouveau. L'intéressé ne l'invoque d'ailleurs pas. Au vu de ce qui précède,
les conditions de l'art. 323 al. 1 CPP ne sont pas réunies et c'est à bon
droit que le Procureur a refusé la reprise de la procédure préliminaire.
Le Procureur général retient au surplus que si les soupçons de
falsification de document étaient avérés ─ ce qui n'est pas le cas ─, l'action
pénale serait prescrite depuis 2009. Cela n'est pas contestable. En effet, la
falsification de signature dont P.________ se prétend victime remonte à
1994 et l'action pénale se prescrit par quinze ans dès le jour où l'auteur a
exercé son activité coupable si la peine maximale encourue est une peine
privative de liberté de plus de trois ans. Tel est en particulier le cas des
infractions de faux dans les titres et d'escroquerie que les faits de la
plainte pourraient réaliser (art. 97 al. 1 let. b et 98 al. 1 let. a CP [Code
pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). Or la prescription de
l'action pénale constitue un empêchement de procéder fondant une non-
entrée en matière (art. 310 al. 1 let. b CPP). Le refus de reprise de la
procédure préliminaire pouvait donc également se fonder sur ce motif
subsidiaire.
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3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance attaquée confirmée. L'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP),
par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sera mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 17 octobre 2017 est confirmée.
III. L'émolument d'arrêt, par 770 (sept cent septante francs) est
mis à la charge de P..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. P.,
-
M. le Procureur général du Canton de Vaud,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Schlagwörter
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