Busse wegen Nichterscheinens bestätigt

CREP pe04-014202-62/2013Kantonsgericht / Strafrekurskammer30.01.2013StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

T.________ focht eine Verfügung der Staatsanwaltschaft an, mit der sie wegen Nichterscheinens zu einer Anhörung im laufenden Strafverfahren mit CHF 500 gebüsst worden war. Sie machte geltend, die Anhörung hätte verschoben werden müssen, weil ihre amtliche Verteidigung gerade erst gewechselt worden sei, und die Vorladung sei mangelhaft gewesen. Die kantonale Beschwerdekammer in Strafsachen erklärte die Beschwerde für zulässig, wies sie jedoch in der Sache ab. Sie befand, dass kein gültiger Entschuldigungsgrund für das Nichterscheinen vorliege, erachtete die Vorladung als gesetzeskonform und bestätigte die Busse. Zudem auferlegte sie der Beschwerdeführerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens und die Entschädigung der amtlichen Verteidigung, wobei eine Rückerstattung nur geschuldet ist, falls sich ihre finanziellen Verhältnisse später verbessern.

Omnilex-Regeste

Art. 201, 205 StPO; Busse wegen Nichterscheinens: Eine Vorladung ist gültig, wenn sie die gesetzlich vorgeschriebenen Hinweise enthält, einschliesslich der Folgen eines unentschuldigten Fernbleibens. Eine vorgeladene Person muss der Vorladung Folge leisten oder die Behörde unverzüglich über ein Hindernis informieren, die Gründe dafür darlegen und, soweit möglich, Belege vorlegen. Nur unverzüglich mitgeteilte und belegte Hindernisse können das Nichterscheinen entschuldigen; blosse Zweckmässigkeitserwägungen oder taktische Verzögerungen sind keine ausreichenden Gründe. Liegt kein gültiger Entschuldigungsgrund vor, kann die Behörde gemäss Art. 205 al. 4 CPP eine Ordnungsbusse verhängen, deren Höhe nur im Rahmen der gesetzlichen Obergrenze auf Ermessensfehler überprüft wird.

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL

62

PE04.014202-CMI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 30 janvier 2013


Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:MM. Creux et Meylan Greffier :M.Valentino


Art. 64, 201, 205, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE04.014202-CMI instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre I.________ pour gestion déloyale qualifiée et fraude dans la saisie et contre T.________ pour fraude dans la saisie et recel, d'office et sur plaintes de [...] et [...], vu la décision du 3 janvier 2013 par laquelle le Procureur a condamné T.________ pour défaut de comparution à une amende de 500 fr., vu le recours interjeté le 14 janvier 2013 par la prénommée contre cette décision, vu les déterminations déposées le 23 janvier 2013 par le Ministère public dans le délai imparti à cet effet (art. 390 al. 2 CPP), vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 64 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public susceptible de recours (art. 64 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que dans le cadre de l'enquête précitée, T.________ a été assignée, par l'intermédiaire de son conseil de l'époque, à une audience le 12 décembre 2012, en qualité de prévenue, par mandat de comparution du 3 octobre 2012, que par fax et courrier du 11 décembre 2012 (P. 160), le nouveau conseil de T., l'avocat Christian Bacon, a requis le report de l'audition de sa cliente à une date ultérieure en raison du fait qu'il n'avait été informé de sa désignation comme défenseur d'office que la veille et qu'il n'avait dès lors pas eu le temps de prendre connaissance du dossier, que par lettre du même jour (P. 161), le Procureur a refusé de reporter l'audience agendée au lendemain, pour les motifs que la date de l'audience avait été fixée suffisamment à l'avance pour permettre à la recourante de s'organiser et que le fait, pour cette dernière, de révoquer le mandat de son conseil de choix à la dernière minute constituait manifestement une manœuvre dilatoire, que l'intéressée n'a pas recouru contre cette décision, qu'elle a fait défaut à l'audience du 12 décembre 2012, que par décision du 3 janvier 2013, considérant que T. avait été régulièrement assignée et qu'elle avait fait défaut sans motif valable, le Procureur l'a condamnée pour défaut de comparution à une amende de 500 fr., que T.________ conteste cette décision, concluant principalement à son annulation et subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'aucune amende ne lui est infligée, que dans ses déterminations déposées dans le délai de l'art. 390 al. 2 CPP, le Procureur a conclu au rejet du recours; attendu que tout mandat de comparution du ministère public, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des

  • 3 - tribunaux est décerné par écrit (art. 201 al. 1 CPP) et contient les indications prescrites par l’art. 201 al. 2 CPP, qu'aux termes de l'art. 205 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (al. 1), que celui qui est empêché de donner suite au mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné et doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (al. 2), que le mandat de comparution peut être révoqué pour de justes motifs, cette révocation ne prenant effet qu'à partir du moment où elle a été notifiée à la personne citée (al. 3), que celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contraventions ou un tribunal peut être puni d'une amende d'ordre (al. 4), que trois conditions doivent être réunies pour que l'absence puisse être tenue pour excusable, que, premièrement, l'autorité pénale doit être informée sans délai de l'empêchement, dans la mesure du possible et s'il est connu d'avance, déjà avant la date prévue pour l'accomplissement de l'acte de procédure, que, deuxièmement, la personne citée doit spontanément communiquer à l'autorité pénale les motifs de son empêchement, qu'outre l'hypothèse d'un accident, de la maladie, du service militaire ou civil ou d'un autre service public affectant la disponibilité de la personne convoquée, d'autres motifs valables peuvent être invoqués, qu'enfin, la personne convoquée doit, également spontanément, présenter à l'autorité pénale des pièces justificatives qui étayent son empêchement (Chatton, op. cit., nn. 3-7 ad art. 205 CPP), qu'en l'espèce, contrairement à ce que prétend T.________ (recours, ch. 1, p. 3), le mandat de comparution comporte bel et bien la mention des conséquences juridiques d'une absence injustifiée de l'art. 205 al. 4 CPP, qu'il est donc conforme à l'art. 201 al. 2 let. f CPP,

  • 4 - qu'il satisfait d'ailleurs aux autres exigences de forme posées par l'art. 201 CPP, que dans son recours, la prénommée se plaint également du refus de révocation dudit mandat par le Procureur, que toutefois, elle ne prend de conclusions qu'à l'encontre de la décision du 3 janvier 2013, par laquelle le Procureur lui a infligé l'amende contestée, qu'elle serait du reste à tard pour recourir contre la décision de ce magistrat du 11 décembre 2012 refusant de reporter l'audience du lendemain (P. 161), comme le lui demandait le conseil de la recourante (P. 160), qu'au demeurant, elle n'a jamais demandé, comme elle le fait dans son recours, la "révocation pour justes motifs" du mandat de comparution, qu'elle a justifié son absence à cette audience prévue de longue date par le fait qu'elle "souhaitait attendre l'échéance du délai de dix jours pour recourir contre la désignation d'office" de Me Christian Bacon (P. 160) et qu'elle "ne comprendrait pas que l'audience ne soit pas renvoyée, dans de telles circonstances" (recours, ch. 5, p. 4), que les motifs invoqués ne sont pas des motifs valables au sens de la doctrine précitée, que dans son recours (ch. 4, p. 4), le conseil de la recourante indique que sa stagiaire a finalement pu assister à l'audience, qu'elle a, à cette occasion, réitéré sa demande de renvoi et que le Procureur a fait droit à cette requête, qu'en réalité, le procès-verbal des opérations indique, sous la date du 12 décembre 2012 : "T.________ ne se présente pas. Pas d'excuses", puis, sous la date du 21 janvier 2013 : "Cité T.________ à l'audience du 27.03.2013", que sur cette base, et compte tenu du refus du Procureur de renvoyer l'audience du 12 décembre 2012 signifié la veille au conseil de la prévenue, c'est à bon droit que le Procureur a condamné cette dernière à une amende d'ordre pour défaut de comparution, que pour le surplus, l'intéressée, qui conclut subsidiairement à ce qu'aucune amende ne lui soit infligée, ne demande pas formellement

  • 5 - que celle-ci soit réduite et ne fait valoir aucun élément qui la ferait apparaître trop élevée, que de toute manière, le montant de l'amende, qui peut s'élever à 1'000 fr. au plus (art. 64 al. 1 CPP), limité en l'espèce à 500 fr., est adéquat, compte tenu du fait que la faute disciplinaire commise par la recourante paralyse toute la procédure, notamment en raison de la lourdeur de celle-ci, attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit au total 583 fr. 20, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe, que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de T.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance du 3 janvier 2013. III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de T.. IV. Dit que l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de T., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de cette dernière.

  • 6 - V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de T.________ se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Christian Bacon, avocat (pour T.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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The appeal was timely, directed against an appealable prosecutorial decision, filed by a party with standing, and properly formed.

The court found the requirements of time limit, appealability, standing, and form satisfied under the Code of Criminal Procedure.

No valid excuse was shown; the summons was properly served, the reasons invoked were not justified, and the fine was correctly imposed.

The accused did not promptly and convincingly demonstrate an impediment within the meaning of Article 205 CPP. Her wish to await the time limit for challenging the appointed counsel was not a valid reason, and the summons contained the required warnings.

The amount of CHF 500 was appropriate and not excessive.

The law permits an order fine up to CHF 1,000, and the procedural disruption caused by the non-appearance justified the amount fixed.

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