Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE06.008631-LGN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 3 novembre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 29, 30, 329 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par P.________ contre la décision de
disjonction de causes rendue lors de l'audience du 27 octobre 2011 par le
Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte (PE06.008631-LGN).
Elle considère :
E n f a i t :
A. P.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte ensuite d’une ordonnance de renvoi rendue le
23 décembre 2010 par le Juge d’instruction de l’arrondissement de La
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Côte, notamment pour contravention aux dispositions concernant les
raisons de commerce et les noms (art. 326ter al. 2 et 3 CP [Code pénal
suisse; RS 311.0]) dans les cas 2 et 3, infraction à l’art. 23 aLCD
respectivement à l’art. 23 al. 1 LCD (Loi fédérale contre la concurrence
déloyale ; RS 241) pour violation des art. 3 lettres b, c, d, h et i LCD dans
les cas 2 et 3, infraction par métier à la LPTh (Loi fédérale sur les produits
thérapeutiques ; RS 812.21) selon l’art. 86 al. 1 lettres b et c et al. 2 LPTh,
dans le cas 1, contravention par métier à la LPTh selon l’art. 87 al. 1
lettres b et f et al. 2 LPTh dans le cas 1, contravention à la LSP (Loi sur la
santé publique ; RSV 800.01) (art. 184 LSP et art. 184 aLSP) dans le cas 1
ainsi qu’exercice illégal d’une profession de la santé (art. 186 LSP) dans le
cas 1.
En bref, le cas 1 concerne la vente et la distribution illégale
depuis 2003 de médicaments, poursuivie notamment sur dénonciations de
la Pharmacienne cantonale vaudoise des 19 octobre et 6 décembre 2004,
2 mars, 27 avril et 4 mai 2006, 20 février et 8 mai 2007 ainsi que 22
janvier, 4 août et 8 août 2008. Le cas 2 concerne la commercialisation
déloyale depuis le mois de mai 2006 de produits supposés améliorer la
santé et le bien-être, poursuivie sur plainte déposée par le [...] les 17 août
2006, 28 août et 12 novembre 2008. Le cas 3 concerne la proposition,
depuis le mois de juin 2006, de prestations dans le domaine de la voyance
par le biais de courriers publicitaires – promettant faussement diverses
prestations – provenant d’une certaine [...] et d’un certain [...], dont il
n’est pas possible de vérifier l’existence, poursuivie sur plainte déposée
par le [...] les 17 août 2006, 28 août et 12 novembre 2008.
B. Lors des débats des 26 et 27 octobre 2011, le Tribunal de
police a constaté que le prévenu n’avait pas été entendu ni par la police,
ni par le Procureur, sur les agissements qui lui étaient reprochés en
relation avec le volet « voyance » de l’acte d’accusation (cas 3).
Saisi d’une requête du prévenu tendant à la suspension des
débats en vue du renvoi de la cause au Ministère public pour instruction
complémentaire sur le volet « voyance » de la cause (chiffre 3 de
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l’ordonnance de renvoi), et après que le prévenu, le Ministère public, le
[...] et [...] eurent exposé leurs moyens, le Tribunal de police a rendu le 27
octobre 2011 un jugement incident par lequel il a rejeté la requête tendant
à la suspension de l’entier de la cause présentée par P.________ (I),
ordonné la disjonction de cause (II), dit que le chiffre 3 de l’ordonnance de
renvoi du 23 décembre 2010 était renvoyé au Ministère public pour
complément d’instruction (III) et dit que l’instruction de la cause se
poursuivait pour ce qui concernait les faits relatés sous les chiffres 1 et 2
de l’ordonnance de renvoi (IV).
D’entente avec les parties, le Tribunal a suspendu l’audience
et informé les parties que celle-ci serait reprise le 28 octobre 2011 à 9
heures.
C. Par acte du 27 octobre 2011 (P. 103), P.________, représenté
par les avocats Marc Henzelin et Vincent Tattini, a recouru contre ce
jugement incident auprès de la Chambre des recours pénale, en requérant
l’octroi d’un effet suspensif immédiat au recours de sorte à maintenir la
suspension des débats devant le Tribunal de police de l’arrondissement de
La Côte, et en concluant sur le fond à ce que la Chambre des recours
pénale annule les points I, II et IV du jugement incident du 27 octobre
2011 et à ce qu’elle ordonne la suspension de la procédure devant le
Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte jusqu’à la fin de
l’instruction complémentaire ordonnée selon le point III du jugement
incident. Le recourant a encore apporté une précision à son recours par
courrier du 28 octobre 2011 (P. 104).
Par ordonnance du 28 octobre 2011, la vice-présidente de la
Chambre des recours pénale a rejeté la requête d’effet suspensif.
E n d r o i t :
- a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances,
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les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première
instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure.
b) Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, la décision
de suspendre provisoirement ou définitivement la procédure au sens de
l'art. 329 al. 2 CPP, qui est de la compétence du tribunal – entendu comme
juge unique ou comme tribunal collégial, et non pas comme direction de la
procédure – est susceptible d'un recours immédiat au sens des art. 393 ss
CPP (JT 2011 III 135; CREP, 3 mai 2011/110, c. 1 et les références citées;
CREP, 12 avril 2011/143).
c) De même, la décision par laquelle un Tribunal de première
instance ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art.
30 CPP) est susceptible d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP
(Jeremy Stephenson/Gilbert Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.),
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art. 393 CPP).
d) Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours interjeté
en temps utile (cf. art. 384 let. b CPP) par le prévenu qui a qualité pour
recourir (art. 382 CPP) contre le jugement incident du 27 octobre 2011.
- a) L’art. 29 al. 1 CPP pose le principe de l’unité de la procédure
en prévoyant que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement
lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ainsi que lorsqu’il
y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Cette disposition peut être
considérée comme une règle d’ordre, car la stricte mise en oeuvre du
principe d’unité est trop souvent aléatoire et les personnes poursuivies ne
pourront pas invoquer ce principe pour en tirer un véritable droit (Bernard
Bertossa, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 29 CPP). Le principe
d’unité de la poursuite ne pouvant pas être respecté de manière absolue,
l’art. 30 CP prévoit expressément la possibilité d’y apporter des
exceptions, à la condition que la dérogation au principe d’unité de la
procédure se fonde sur des raisons objectives, ce qui exclut qu’une
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exception au principe se fonde par exemple sur de simples motifs de
commodité ; la disjonction des poursuites dirigées contre le même auteur
se justifiera ainsi notamment lorsque certaines infractions ne sont
découvertes qu’au moment où d’autres sont en état d’être jugées et que
le délai de prescription des secondes est déjà largement entamé
(Bertossa, op. cit., n. 5 ad art. 29 CPP et nn. 2 et 4 ad art. 30 CPP ; cf. Urs
Bartezko, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., nn. 1 et 3 ad art. 30
CPP).
b) En l’espèce, il appert qu’à la différence de ce qui a été fait
pour les chiffres 1 et 2 de l’ordonnance de renvoi, le prévenu n’a pas été
entendu ni par la police, ni par le Procureur, sur les agissements qui lui
sont reprochés en relation avec le volet « voyance » (chiffre 3 de
l’ordonnance de renvoi) et qu’une instruction complémentaire par le
Ministère public, portant notamment sur la question de l’existence de
contrats de prestations conclus entre [...] SA et les prétendus mandants de
cette dernière, doit être mise en œuvre avant que la cause soit en état
d’être jugée sur ce point. En revanche, la cause apparaît en état d’être
jugée pour ce qui est des chiffres 1 et 2 de l’ordonnance de renvoi, qui ont
été instruits de manière complète au stade de la procédure préliminaire.
Dès lors que le complexe de faits relaté sous les chiffres 1 et 2 est dans
une très large mesure différent du complexe de faits relaté sous le chiffre
3 de l’ordonnance de renvoi, que ces deux complexes de faits peuvent
donc être instruits et jugés séparément sans qu’il en résulte une
complication excessive de la procédure, que la décision entreprise répond
également au principe de célérité prescrit à l'art. 5 al. 1 CPP, et que la
prescription d’une partie des faits décrits sous les chiffres 1 et 2 de
l’ordonnance de renvoi est largement entamée (cf. art. 97 al. 1 let. c CP),
risquant ainsi d’être atteinte avant qu’un jugement de première instance
ne soit rendu (cf. art. 97 al. 3 CP), la disjonction ordonnée par le Tribunal
de police est justifiée par des raisons objectives et échappe à la critique.
- Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul
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émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme le jugement incident rendu le 27 octobre 2011 par le
Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq
cent cinquante francs), sont mis à la charge de P..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-MM. Marc Henzelin et Vincent Tattini, avocats (pour P.),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
-Mme le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
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[...] ( [...]) (réf. [...]),
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[...] (réf. M. [...]),
-Mme [...],
-M. [...],
-Pharmacienne cantonale (Valais),
-Pharmacienne cantonale (Vaud),
-Office fédéral de la justice (réf. [...]),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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