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TRIBUNAL CANTONAL
660
PE07.000886-DBT/CMS/JCU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M.K R I E G E R , président
Juges:Mmes Epard et Byrde
Greffier :M.Valentino
Art. 329 et 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé le 16 octobre 2012 par la Procureure de
l'arrondissement de Lausanne contre le prononcé du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne lui renvoyant pour complément
d'instruction la cause n° PE07.000886-VFE dirigée contre V.,
d'office et sur plainte d'A..
Elle considère:
E N F A I T :
A.a) Le 27 août 2006, une enquête a été ouverte au Maroc
contre V.________, ressortissant marocain, suite à une plainte déposée par
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A.________ dans ce pays. Il est reproché à V.________ d'avoir, ce même jour,
entre 1h00 et 1h30, près de Ouarzazate, au Maroc, imposé une relation
sexuelle complète à A., née le 20 janvier 1982, de nationalité
suisse, en usant de la force et en la menaçant de lésions corporelles et de
représailles à l'égard de ses proches si elle ne se laissait pas faire.
De retour en Suisse, la victime a, le 12 janvier 2007, déposé
plainte auprès du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour
ces faits (P. 4 et 5). Une enquête a été ouverte contre V. pour viol.
L'enquête marocaine a été clôturée par un "ordre de non
poursuite" le 24 avril 2007 (P. 19/1).
Copie de l'intégralité du dossier et du jugement marocain
concernant V.________ a été transmise par les autorités marocaines au
Juge d'instruction (P. 16 à 19/2) ensuite de la commission rogatoire
décernée par ce dernier en date du 7 mai 2008 (P. 8).
b) A la suite de l'arrêt du Tribunal d'accusation du 29
septembre 2009 annulant l'ordonnance de non-lieu du Juge d'instruction
du 4 septembre 2009 en faveur de V.________ et renvoyant l'affaire à ce
magistrat pour complément d'enquête, un mandat d'arrêt international a
été établi à l'endroit de V., alors domicilié en France. Ce dernier a
été interpellé en région parisienne le 6 juillet 2011 et placé sous écrou
extraditionnel jusqu'à son extradition vers la Suisse le 3 avril 2012 (P. 58
et 70).
c) Dans le cadre de l'enquête, le prévenu et la plaignante ont
été entendus à plusieurs reprises. L'audition de deux témoins a également
été conduite.
Dans le délai de clôture de l'instruction, Me Elie Elkaim, conseil
d'A., a, par courrier du 29 juin 2012, requis l'audition de deux
témoins, [...] et [...] (P. 126). V.________ a, par l'intermédiaire de son
défenseur d'office, Me David Minder, requis, dans le même délai, prolongé
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au 20 juillet 2012, l'audition d'un représentant de l'Etat marocain,
subsidiairement un avis de droit de l'Institut suisse de droit comparé,
concernant la procédure pénale menée au Maroc (P. 167).
d) Par acte d'accusation du 20 juillet 2012, la Procureure a
engagé l'accusation contre V.________ devant le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne en raison des faits précités et rejeté les
réquisitions de preuves des parties.
e) Dans le délai prévu par l’art. 331 CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) en vue de l’audience de
jugement fixée le 16 octobre 2012, A.________ a, par son conseil, requis
l'audition de B.________ et renouvelé sa réquisition tendant à l'audition de
[...] (P. 178). Le Président du Tribunal correctionnel a fait droit à cette
requête. Dans le même délai, prolongé au 21 septembre 2012, V.________
a, par son défenseur d'office, renouvelé ses réquisitions par courrier du 19
septembre 2012 (P. 181). Par lettre du 25 septembre 2012 adressée au
défenseur de V., le Président du Tribunal correctionnel a refusé
d’ordonner les compléments d’enquête requis par ce dernier (P. 185).
Par décision du 12 octobre 2012, ledit Président, constatant
que V. avait consulté un avocat de choix, Me Simon Ntah (P. 186
et 188), a relevé Me David Minder de son mandat de défenseur d'office.
f) En vue de l'audience de jugement fixée le 16 octobre 2012,
Me Ntah, faisant valoir que son client n'avait pas bénéficié "d'une défense
effective depuis son arrivée sur le territoire suisse" a, dans le délai qui lui
a été imparti pour faire part de ses réquisitions éventuelles (P. 189),
requis, par fax et courrier du 12 octobre 2012, l'audition du médecin [...],
de l'Hôpital [...] de Ouarzazate, au Maroc, de [...], adjoint de l'officier de
police judiciaire du Maroc, ou, à défaut, des officiers [...], [...] et [...],
auteurs du rapport de police du 27 (recte : 29) août 2006, et de [...],
épouse de V.________, ainsi que la production, par commission rogatoire,
de l'intégralité de la procédure marocaine concernant le prévenu et du
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rapport d'expertise du laboratoire de génétique de la gendarmerie royale
marocaine (P. 194).
La plaignante s'en est remise à justice s'agissant des
réquisitions de preuves demandées par le prévenu (P. 196).
B.a) Par prononcé rendu le 12 octobre 2012, le Tribunal de
l'arrondissement de Lausanne, se fondant sur l’art. 329 al. 2 CPP, a
suspendu la procédure dirigée contre V.________ pour viol (I), renvoyé
l'accusation au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (II) et dit
que les frais, par 200 fr., suivaient le sort de la cause au fond (III). Ce
prononcé est motivé comme suit :
« (...) vu les réquisitions de preuves présentées en audience par Me
Simon Ntah, nouveau défenseur de choix de V.________;
considérant que les réquisitions de preuves du prévenu sont
fondées,
qu'il est donc nécessaire d'y donner une suite positive,
qu'il appartient au Ministère public de décerner les commissions
rogatoires nécessaires à l'audition du médecin [...], de celle de l'adjoint officier de
police judiciaire [...] ou, à défaut, des officiers [...], [...] et [...], auteur du rapport
de police du 27 août 2006,
que le complément d'instruction devra aussi porter sur la production
originale du rapport d'expertise du laboratoire de génétique de la gendarmerie
royale marocaine,
que l'entier de la procédure marocaine doit aussi être produit au
dossier,
qu'il sera en outre loisible à la défense de déposer un questionnaire
complet à destination des autorités judiciaires marocaines compétentes afin de
compléter, cas échéant, la commission rogatoire qui sera décernée par le
Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
qu'il convient dès lors de suspendre la procédure dès lors qu'un
jugement au fond ne peut pas être rendu en l'état ».
b) Par acte du 16 octobre 2012, remis à la Poste le même jour,
le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a recouru auprès de la
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Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en
concluant à son annulation.
c) Par courrier du 18 octobre 2012, la cour de céans a accordé
un délai non prolongeable au 23 octobre 2012 aux parties ainsi qu'au
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour se
déterminer sur le recours.
Le Tribunal correctionnel ne s'est pas déterminé.
Par courrier du 23 octobre 2012, A., par son conseil,
s'est déterminée sur le recours, concluant à son admission et à
l'annulation du prononcé du 12 octobre 2012 (P. 206).
V., par son défenseur, a, par fax et courrier du 22
octobre 2012, conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée. Toutefois, postées le 24 octobre 2012, ses déterminations sont
tardives, de sorte qu'elles ne peuvent pas être prises en compte dans la
présente décision (P. 207).
E N D R O I T :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est
recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure
des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure. La décision par laquelle un tribunal de première instance
suspend la procédure en application de l’art. 329 al. 2 CPP et renvoie le
dossier au ministère public pour complément d’instruction peut ainsi être
attaquée par la voie du recours à la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (JT 2011 III 133 c. 1 et les arrêts cités).
Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le recours interjeté
contre une telle décision, en temps utile (cf. art. 384 let. b CPP) et devant
l'autorité compétente (art. 396 al. 1 CPP; art. 13 LVCPP [loi d’introduction
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du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]), par le ministère public qui a
qualité pour recourir (JT 2011 III 133 c. 1 précité et les arrêts cités).
2.a) L'art. 329 CPP règle l'examen de l'accusation auquel doit
procéder la direction de la procédure à réception de l'acte d'accusation
rédigé par le ministère public. Selon l'art. 329 al. 1 CPP, la direction de la
procédure examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis
régulièrement (let. a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique
sont réalisées (let. b) et s'il existe des empêchements de procéder (let. c).
Aux termes de l'art. 329 al. 2 CPP, s'il apparaît lors de cet examen ou plus
tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être
rendu, le tribunal suspend la procédure; au besoin, il renvoie l'accusation
au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
Lorsqu'il y a lieu d'entrer en matière sur l'accusation, la
direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées
lors des débats (art. 331 al. 1 CPP), impartit un délai aux parties pour
présenter leur(s) réquisition(s) de preuves (art. 331 al. 2 CPP), informe les
parties des réquisitions qu'elle a rejetées (art. 331 al. 3 CPP) et procède le
cas échéant à l'administration anticipée des preuves (art. 332 al. 3 CPP).
Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes,
le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le
dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces
compléments (art. 339 al. 5 CPP). Durant les débats, le tribunal procède à
l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves
administrées de manière insuffisante (art. 343 al. 1 CPP). Avant de clore la
procédure probatoire, le tribunal donne aux parties l'occasion de proposer
l'administration de nouvelles preuves (art. 345 CPP). Enfin, si le tribunal
constate au cours de la délibération que l'affaire n'est pas en état d'être
jugée, il peut décider de compléter les preuves, puis de reprendre les
débats (art. 349 CPP) (sur le tout : TF 1B_304/2011 du 26 juillet 2011 c.
3.1 ; TF 1B_302/2011 du 26 juillet 2011 c. 2.1).
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b) En l'occurrence, le prononcé litigieux a été rendu au cours
de la phase de préparation des débats (cf. art. 330 s. CPP). Par
conséquent, l'art. 349 CPP, qui règle le complément de preuves après la
clôture de débats, n'entre pas encore en considération. En revanche, le
tribunal pouvait décider d'administrer lui-même des preuves aux débats,
en application de l'art. 343 CPP. La question à résoudre est donc celle de
savoir si le tribunal pouvait renvoyer la cause au ministère public en
application de l'art. 329 al. 2 CPP, parce qu'il considérait que
l'administration des preuves était insuffisante pour juger la cause (cf. TF
1B_302/2011 du 26 juillet 2011 c. 2.2).
Dans un arrêt de principe rendu à cinq juges, le Tribunal
fédéral a posé à cet égard les principes suivants : si l'examen de
l'accusation au sens de l'art. 329 CPP révèle d'emblée qu'un moyen de
preuve indispensable n'a pas été administré, rien ne justifie d'attendre la
phase de l'administration des preuves aux débats pour y remédier. Dans
un tel cas, le tribunal peut donc suspendre la procédure et renvoyer
l'accusation au ministère public en application de l'art. 329 al. 2 CPP, afin
qu'il complète l'administration des preuves. Le tribunal ne saurait toutefois
faire une application trop large de l'art. 329 CPP et user de cette faculté
pour éviter toute administration de preuve au cours des débats, en
particulier lorsque cela donne lieu à des opérations peu compliquées. En
outre, le tribunal ne peut pas appliquer l'art. 329 al. 2 CPP s'il considère
simplement que l'administration de moyens de preuve supplémentaires
apparaît envisageable; un renvoi de l'accusation en application de cette
disposition n'est admissible que si l'absence d'un moyen de preuve
indispensable empêche de juger la cause au fond (TF 1B_304/2011 du 26
juillet 2011 c. 3.2.2 ; voir aussi TF 1B_302/2011 du 26 juillet 2011 c. 2.2.2).
c) En l'espèce, force est d'abord de constater que
contrairement à ce qu'il prétend, V., qui était déjà assisté par un
avocat lors de sa détention extraditionnelle (P. 48, p. 1), a pu bénéficier
d'une "défense effective depuis son arrivée en Suisse" (P. 194, p. 1). En
effet, l'avocat Adrien Gutowski, qui avait été consulté par V. dans
le cadre de la procédure pénale ouverte à l'encontre de ce dernier et avait
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sollicité l'autorisation de consulter le dossier de la cause (P. 45/1), a été
désigné en qualité de défenseur d'office du prévenu en date du 25
novembre 2011 (PV des opérations, p. 7), soit bien avant l'extradition de
l'intéressé vers la Suisse. Il ressort du dossier qu'au cours de ses auditions
en Suisse, le prévenu, qui a d'emblée déclaré avoir "un avocat en la
personne de Me Gutowski" (PV aud. 3, p. 2), a toujours été assisté par ce
dernier (cf. ég. PV aud. 4 et 6), ne formulant d'ailleurs aucune objection à
cet égard. On ne voit dès lors pas sur quels éléments l'intimé se fonde
pour affirmer qu'il "n'a cessé d'indiquer à la Direction de la procédure" un
défaut d'assistance (P. 48, p. 1). On notera du reste que cette dernière, qui
a admis la requête de V.________ en désignation d'un autre défenseur
d'office (décision du 4 juillet 2012; P. 135/1), a imparti au prénommé un
nouveau délai pour faire valoir ses réquisitions de preuves (P. 160 et 167),
alors que celui-ci, par l'intermédiaire de Me Gutowski, avait expressément
déclaré, dans le délai de clôture de l'instruction, n'avoir aucune réquisition
à formuler (P. 117).
d) S'agissant des réquisitions de preuves de V.________ (P.
194), on relèvera d'emblée que si elles ont été présentées dans le délai
qui lui a été imparti à cet effet par le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne (P. 189), elles n'ont toutefois jamais été
formulées auparavant par le prénommé, alors même que la possibilité lui
en a été offerte.
Cela dit, aucune des réquisitions n'apparaît indispensable pour
juger la cause au fond.
Tout d'abord, on ne voit pas en quoi l'audition du Dr. [...] serait
pertinente, dans la mesure où, comme le relève à juste titre la recourante,
le certificat médico-légal établi le 27 août 2006 par ce même médecin
figure au dossier (P. 17). Il appartiendra aux juges du fond d'apprécier,
d'une part, la portée dudit certificat, qui ne fait état d'"aucune lésion de
traumatisme ni aucun signe de violence sexuelle" (ibidem), et, d'autre
part, la crédibilité des déclarations de B.________ (PV aud. 5, p. 7) et
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d'A.________ (PV aud. 2, p. 3), selon lesquelles cette dernière présentait, le
jour des faits, des griffures sur le corps.
Il en va de même des auditions de [...], adjoint de l'officier de
police judiciaire du Maroc, et des officiers [...], [...] et [...], dès lors que leur
rapport de police du 29 août 2006 se trouve au dossier (P. 19/1). Partant,
leur audition, pour autant qu'elle soit réalisable, n'apparaît, plus de six ans
après les faits, pas nécessaire.
Quant à la production de l'entier de la procédure marocaine,
elle a déjà été requise par voie de commission rogatoire en date du 7 mai
2008 par le Juge d'instruction de l'époque (P. 8) et il ressort du dossier que
la commission a été retournée au magistrat avec traduction en langue
arabe de toutes les pièces du dossier (P. 16 à 19/2). Par ailleurs, on ne voit
pas en quoi la prétendue absence au dossier des documents auxquels
renvoient "les références indiquées dans le rapport d'expertise du
laboratoire de génétique de la gendarmerie royale", soit la "réquisition n°
[...] Cour d'Appel d'Ouarzazate du 28/08/2006" et la "lettre n° [...] SJ
Région de la Gendarmerie Royale d'Ouarzazate du 28/08/2006" (P. 18,
page de garde, in fine), rendrait nécessaire la production de l'intégralité
du dossier marocain, puisque cette expertise, qui a d'ailleurs été prise en
considération par le Ministère de la justice dans son "ordre de non
poursuite", figure au dossier (P. 18). Au surplus, il importe peu de savoir à
quoi correspondent exactement les références susmentionnées et rien ne
permet d'affirmer, à ce stade, qu'il existe des "doutes sérieux sur la
légalité de l'expertise concernée", comme le prétend le prévenu (P. 194, p.
3 in initio). Pour ces mêmes raisons, la réquisition tendant à la production
dudit rapport d'expertise en langue arabe ne paraît pas pertinente.
Enfin, si le tribunal estime nécessaire de procéder à l’audition
de l'épouse de V.________, il lui est possible de la convoquer aux débats en
lui adressant une citation à comparaître directement par la voie postale à
son domicile en France, en application de l’art. X de l’Accord du 28 octobre
1996 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République
française en vue de compléter la Convention européenne d’entraide
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judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (RS 0.351.934.92). Une
commission rogatoire internationale (art. 3 CEEJ [Convention européenne
d’entraide judiciaire en matière pénale; RS 0.351.1]; cf. art. 148 CPP)
n’apparaît donc pas nécessaire pour recueillir les explications de
l’intéressée, qui, aux dires de l'intimé, "s'est déjà engagée à se présenter
lors du jugement" (P. 194, p. 3). La citation à comparaître, par notification
postale directe, dudit témoin en vue de son audition aux débats est une
opération peu compliquée que le Tribunal correctionnel est en mesure de
mettre en oeuvre sans passer par un complément d’enquête.
Partant, aucune des réquisitions de preuves de V.________ ne
saurait être qualifiée d'indispensable au sens de la jurisprudence rendue
en application de l'art. 329 CPP (cf. c. 2.b supra), dont les conditions
n'apparaissent, en l'espèce, pas réalisées. On ne voit d'ailleurs pas sur
quels éléments le Tribunal d'arrondissement se fonde pour retenir, sans
plus amples explications, que ces réquisitions, présentées quatre jours
avant les débats, sont "fondées".
3.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé, doit être
admis, le prononcé attaqué annulé et le dossier renvoyé au Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour fixation d'une
nouvelle audience à très bref délai.
b) Vu l’issue du recours, les frais de la procédure, constitués
d'abord de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20
al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la
charge de V.________ (art. 428 al. 1 CPP).
Une indemnité de dépens, à la charge de l'Etat de Vaud, est
allouée à A.________ pour la présente procédure de recours (art. 433 al. 1
CPP). Au vu de l'ampleur et la complexité de la cause, elle doit être fixée à
330 fr., plus la TVA par 26 fr. 40, soit un total de 356 fr. 40, correspondant
à trois heures d'activité pour l'avocate-stagiaire qui a rédigé le mémoire
de déterminations (P. 206).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé.
III. Le dossier est renvoyé au Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne pour fixation d'une nouvelle
audience à très bref délai.
IV. Une indemnité de dépens, à la charge de l'Etat de Vaud, d'un
montant de 356 fr. 40 (trois cent cinquante-six francs et
quarante centimes), est allouée à A..
V. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la
charge de V..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Simon Ntah, avocat (pour V.),
-M. Elie Elkaim, avocat (pour A.),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1