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TRIBUNAL CANTONAL
683
PE07.000886-VFE/GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 221, 222, 228, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE07.000886-VFE/GRV instruite par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre J.________ pour
viol, d'office et sur plainte de X.,
vu l'ordonnance du 5 avril 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de J. pour
une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 3 juillet 2012,
vu l'ordonnance du 18 avril 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a refusé la demande de libération de la détention
provisoire présentée par J.________ le 10 avril 2012,
vu l'arrêt du 25 avril 2012, par lequel la cour de céans a
confirmé cette ordonnance,
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2 -
vu l'ordonnance du 3 juillet 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
de J.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard
jusqu'au 3 octobre 2012,
vu l'arrêt du 13 juillet 2012, par lequel la cour de céans a
confirmé cette ordonnance,
vu l'acte d'accusation du 20 juillet 2012 engageant la
procédure contre J.________ pour viol devant le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne,
vu l'ordonnance du 27 juillet 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné le détention pour des motifs de sûreté
de J.________ pour une durée maximale de quatre mois, soit au plus tard
jusqu'au 20 novembre 2012,
vu la demande de mise en liberté provisoire adressée le 12
octobre 2012 par J.________ au Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne,
vu la prise de position motivée du 16 octobre 2012, par
laquelle le Ministère public n'a pas répondu favorablement à la requête de
J.________ et transmis le dossier au Tribunal des mesures de contrainte,
vu les observations motivées du 22 octobre 2012 de J.,
vu l'audition de J. par le Tribunal de mesures de
contrainte le 24 octobre 2012,
vu l'ordonnance du 24 octobre 2012, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la
détention provisoire de J.________ et dit que les frais suivaient le sort de la
cause,
vu le recours interjeté le 5 novembre 2012 par J.________
contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que la décision du Tribunal des mesures de
contrainte ordonnant la prolongation de la détention provisoire peut faire
l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]),
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3 -
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP
[Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]),
que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP
et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est
recevable;
attendu qu'à l'appui de son recours, J.________ invoque la
nullité de l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte au motif
que les autorités suisses seraient incompétentes pour le juger, dès lors
qu'il a fait l'objet d'une décision de non-lieu au sens de l'art. 196 du Dahir
n° 1-58-261 du 1
er
chaabane 1378 (10 février 1959) formant Code de
Procédure pénale,
qu'il soutient que la décision de non-lieu des autorités
marocaines revêterait l'autorité de la chose jugée,
qu'ainsi, la décision rendue le 29 septembre 2009 par le
Tribunal d'accusation consacrerait une violation crasse du principe "ne bis
in idem" (Erledigungsprinzip);
attendu qu'une enquête a été ouverte au Maroc contre
J.________ à la suite d'une plainte déposée par X.________ dans ce pays le
27 août 2006,
que la prénommée a été entendue par les autorités
marocaines,
que J.________ a été entendu par la police et la justice du
Maroc,
que l'enquête marocaine a été clôturée par un "ordre de non
poursuite" le 24 avril 2007,
que, le 12 janvier 2007, X.________ a déposé plainte pénale
pour viol contre J.________ devant le Juge d'instruction de l'arrondissement
de Lausanne,
que, par ordonnance du 4 septembre 2009, le magistrat
instructeur vaudois a prononcé un non-lieu en faveur de J.________,
que, par arrêt du 29 septembre 2009, le Tribunal d'accusation
a annulé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction au motif
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4 -
que "la décision marocaine de non-lieu (P. 19/1) n'a pas de portée ne bis in
idem au sens de l'art. 7 al. 4 CP",
qu'il faut constater que la motivation figurant dans l'arrêt du
Tribunal d'accusation, certes sommaire, est fondée sur le fait que la
décision marocaine ne serait pas un jugement d'acquittement définitif au
sens de l'art. 7 al. 4 CP,
qu'à la suite de cet arrêt, le recourant a été extradé de France
en Suisse,
qu'il n'apparaît pas que, depuis le début de la procédure
d'extradition et de la détention préventive, soit environ un an et quatre
mois, le recourant ait contesté valablement, ou avec succès, la
compétence des autorités suisses pour instruire et juger les faits qui se
seraient déroulés au Maroc en août 2006,
que, certes, les autorités pénales peuvent, et doivent si celle-ci
est contestée, examiner leur compétence à tous les stades de la
procédure,
qu'à ce stade, on ne peut que relever, comme déjà dit, que le
recourant a été valablement extradé en Suisse pour les faits en cause, ce
qui suppose que la compétence des autorités suisses a été admise,
qu'au demeurant, la décision marocaine n'est pas
formellement une décision de non-lieu, mais un "ordre de non poursuite",
qu'au surplus, le Dahir n° 1-58-261 du 1
er
chaabane 1378 (10
février 1959) formant Code de Procédure pénale prévoit expressément la
primauté de l'opportunité de la poursuite (cf. Dispositions préliminaires,
Garantie des libertés individuelles Présomption d'innocence, P. 211/1 p. 2),
ce qui n'exclut pas que la cause ait été classée en opportunité,
qu'un classement en opportunité ordonné par une autorité
étrangère n'équivaut pas, selon la jurisprudence, à un "acquittement" au
sens des art. 3, 5 et 7 CP
(Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Petit commentaire,
Code pénal, Bâle 2012, n. 17 ad art. 3 CP et les références citées, p. 34),
que, même les décisions de non-lieu peuvent ne pas être
considérées comme des jugements d'acquittement définitif (cf. Colombini,
La prise en considération du droit étranger (pénal et extrapénal) dans le
jugement pénal, thèse Lausanne 1983, pp. 57 ss, spéc. p. 65),
-
5 -
qu'au vu de ce qui précède, la compétence des autorités
suisses et en particulier du Tribunal des mesures de contrainte et de la
Chambre des recours pénale doit être admise;
attendu que le recourant conteste que les conditions de
maintien en détention pour des motifs de sûreté soient toujours réalisées,
qu'en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore
qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c),
que la détention provisoire et la détention pour des motifs de
sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de
liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);
attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que
s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre
cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un
délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
nn. 7ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),
qu'en l'espèce, le recourant est mis en cause pour avoir, le 27
août 2006, entre 1 h et 1 h 30, sur une colline dominant la ville de
Ouarzazate, au Maroc, imposé une relation sexuelle complète à X.________,
née le [...] 1982, de nationalité suisse, en usant de la force et en la
menaçant de lésions corporelles et de représailles à l'égard de ses proches
si elle ne se laissait pas faire (PV aud. 1 et 2; P. 4),
que malgré les dénégations du recourant, il existe contre lui
des présomptions de culpabilité suffisantes, compte tenu notamment des
déclarations de la victime et du dossier fourni par les autorités marocaines
(P. 18 et 19/1),
-
6 -
que, contrairement à ce que soutient le recourant, il ne peut
pas être reproché au Tribunal des mesures de contrainte de tenir compte,
pour motiver les soupçons de culpabilité du prévenu, du fait que les
déclarations de la victime n'ont pas varié depuis le début de l'enquête,
qu'au demeurant, la motivation du Tribunal des mesures de
contrainte ne repose pas uniquement sur les déclarations de la victime
mais également sur des témoignages et des pièces que le recourant ne
manque pas de contester,
que, contrairement à ce que soutient le recourant, c'est à
raison que le Tribunal des mesures de contrainte a tenu compte du fait
que C.________ a vu des égratignures sur le corps de X.________ quand bien
même le certificat médico-légal établi le 27 août 2006 par l'Hôpital [...] au
Maroc ne constate aucune lésion de traumatisme sur le corps de la victime
(P. 17),
qu'il appartiendra au juge du fond d'apprécier d'une part la
portée dudit certificat et d'autre part la crédibilité des déclarations de
C.,
que le recourant tente encore de contester la validité du
rapport d'expertise établi à Rabat le 12 septembre 2006 (P. 18),
que le fait que la réquisition et la lettre ordonnant l'expertise
ne figurent pas au dossier ne permet pas de douter sérieusement, à ce
stade, de la légalité de l'expertise, comme il a déjà été jugé par la
Chambre des recours pénale par arrêt du 31 octobre 2012 (CREP 31
octobre 2012/660),
que le recourant soutient que le Tribunal des mesures de
contrainte a fait preuve "d'une légèreté inacceptable" en mentionnant que
son ADN a été retrouvé sur "un ou des vêtements de la victime",
qu'à ce stade, il importe peu que l'ADN du prévenu ait été
retrouvé sur un ou plusieurs vêtements de la victime, l'essentiel étant que
l'ADN du prévenu a été retrouvé sur le slip de cette dernière selon le
rapport d'expertise du 12 septembre 2006 susmentionné,
qu'au demeurant, les empreintes de J. apparaissent
également sur le soutient gorge et le jeans de la plaignante (P. 19/1, p. 3),
que, s'agissant du certificat médical de la Dresse G.________
constatant que X.________ était venue la consulter à son retour du Maroc
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7 -
après s'être adressée au centre LAVI, le seul fait qu'il soit daté du 11 mai
2012 et que le terme "chronifié" ne fasse pas partie du vocabulaire du
recourant, ne constitue pas des éléments suffisants pour remettre en
cause la probité d'un tel document au stade de l'examen de la détention
pour des motifs de sûreté (P. 93),
que pour le surplus, la Cour de céans renvoie à la motivation
de l'ordonnance attaquée,
qu'en conséquence, au vu de l'ensemble des éléments qui
précèdent, il existe des présomptions de culpabilité suffisantes à
l'encontre de J.;
attendu que l’ordonnance entreprise se fonde sur le risque de
fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP),
que le recourant conteste également qu'un tel risque soit
réalisé,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de
fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le
caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat
qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le
risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF
1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1),
que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier
la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer
un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu
est menacé (TF 1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1),
qu'en l'espèce, J. est un ressortissant marocain
domicilié en France,
qu'il n'a aucune attache en Suisse, pays où il a été extradé,
que, compte tenu des charges qui pèsent sur lui, il existe un
risque concret qu'il se soustraie à l'audience de jugement, en prenant la
fuite,
que le recourant requiert à titre de mesure de substitution de
rentrer en France rejoindre sa femme et ses enfants et de remettre ses
pièces d'identité aux autorités françaises afin qu'elles les gardent à titre
de sûretés,
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8 -
qu'on ne voit pas en quoi une telle mesure serait propre à
parer au risque de fuite dès lors que le prévenu ne serait plus sur territoire
suisse,
que le fait que les autorités françaises détiennent ses papiers
d'identité ne l'empêcherait pas de disparaître,
qu'il convient de rappeler ici que le prévenu a été appréhendé
en région parisienne, fortuitement, lors d'un contrôle autoroutier,
qu'enfin, il n'existe aucune garantie qu'il se présente devant
les autorités nationales le jour de sa convocation à l'audience de
jugement,
qu'aucune autre mesure de substitution n'est susceptible de
garantir sa présence aux débats de première instance (art. 212 al. 2 let. c
CPP);
attendu, pour le surplus, que la proportionnalité de la
détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention préventive aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
qu’en l’espèce, après avoir été appréhendé le 6 juillet 2011 en
région parisienne et détenu à titre extraditionnel, le recourant a été
extradé vers la Suisse le 3 avril 2012,
qu'en tenant compte de la détention extraditionnelle (ATF 133
I 168 c. 4.1), le recourant est privé de liberté depuis environ un an et
quatre mois,
qu'il est mis en cause pour viol,
que, compte tenu des charges retenues contre lui, le recourant
encourt une peine privative de liberté relativement importante, dépassant
la durée de la détention provisoire subie à ce jour,
qu'au surplus, l'acte d'accusation a été déposé,
que l'audience de jugement prévue le 16 octobre 2012 a été
annulée en raison de compléments d'instruction requis par les parties et
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accordés par prononcé du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne du 12 octobre 2012,
que, toutefois, sur recours du Ministère public, la Chambre des
recours pénale considérant, par arrêt du 31 octobre 2012 (arrêt précité),
que l'affaire était suffisamment instruite, a annulé le prononcé et ordonné
qu'une nouvelle audience soit fixée à très bref délai,
que la proportionnalité de la détention provisoire demeure
ainsi respectée,
que la détention pour des motifs de sûreté pourrait toutefois
s'avérer rapidement injustifiée si une audience de jugement n'est pas
fixée à très brève échéance;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance du 24 octobre 2012.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit
cent huitante francs), sont mis à la charge de J.________.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
-
10 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Simon Ntah, avocat (pour J.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. Elie Elkaïm, avocat (pour X.),
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1