Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE07.023807-TDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 6 mai 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffier :M.Addor
Art. 368 al. 1, 369 al. 1, 393 let. b, 452 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par A.________ contre le prononcé rendu le 7
avril 2011 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans
la cause le concernant (PE07.023807-JLR).
Elle considère :
E n f a i t :
A. Par jugement du 25 mars 2009, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné par défaut
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A., ressortissant du Nigeria né en 1982, pour infraction grave à la
LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121) et blanchiment
d’argent, à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de
294 jours de détention avant jugement.
Le jugement rendu par défaut le 25 mars 2009 a été adressé le
14 avril 2009 en Espagne à A., par lettre signature avec accusé de
réception, avec une lettre d’accompagnement en français dans laquelle
étaient données toutes les informations nécessaires sur la possibilité pour
le condamné de demander à être jugé à nouveau en sa présence. Ce pli a
été distribué à A.________ personnellement le 28 avril 2009.
B. Arrêté le 9 janvier 2011 en Espagne et détenu depuis le 25
mars 2011 à la Prison de [...] à [...],A.________ s’est vu remettre le 4 avril
2011 une copie intégrale du jugement du 25 mars 2009 et de sa lettre
d’accompagnement. Le 6 avril 2011, il a rempli et signé une formule de
demande de nouveau jugement, adressée au Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne.
Par prononcé du 7 avril 2011, le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne a déclaré cette demande irrecevable (I) et
a mis les frais de cette décision, par 200 fr., à la charge de A.________ (II). Il
a en effet considéré que la demande de nouveau jugement, formulée le 6
avril 2011, l’avait été plus de dix jours après que le condamné avait pris
connaissance du jugement par défaut le 28 avril 2009, de sorte qu’elle
était tardive au regard de l’art. 368 al. 1 CPP.
C. Par acte du 19 avril 2011, A.________, représenté par l’avocat
Alain Dubuis, a recouru contre ce prononcé, en concluant, avec suite de
frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande
de nouveau jugement déposée en date du 6 avril 2011 est admise, et
subsidiairement à son annulation. A l’appui de son recours, il fait valoir
que la demande de nouveau jugement est régie par l’art. 368 al. 1 CPP,
qui prévoit que si le jugement rendu par défaut peut être notifié
personnellement au condamné, celui-ci doit être informé de son droit de
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demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou
oralement. Selon le recourant, il découle de cette disposition que c’est
l’information quant à la possibilité de demander un nouveau jugement au
tribunal et non la simple connaissance du jugement qui fait partir le délai
de dix jours. En outre, selon la jurisprudence (ATF 121 I 196 c. 5a p. 205),
le prévenu a le droit d’être informé dans une langue qu’il comprend et
d’une manière détaillée de la nature et la cause de l’accusation portée
contre lui ainsi que des divers actes de la procédure, de recevoir des
traductions et, au besoin, de se faire assister d’un interprète officiel. Or en
l’espèce, les voies de droit, notamment la possibilité d’obtenir un nouveau
jugement, avaient été communiquées au recourant en langue française,
de sorte qu’il n’était pas en mesure de les comprendre et donc de faire
valoir ses droits au moment de la notification du jugement le 28 avril
- Le recourant n’aurait ainsi eu effectivement connaissance de son
droit à un nouveau jugement qu’en date du 4 avril 2011, de sorte que la
demande de nouveau jugement formée en date du 6 avril 2011 l’aurait été
en temps utile.
E n d r o i t :
- Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances,
les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première
instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Une décision
par laquelle un tribunal de première instance rejette une demande de
nouveau jugement présentée par un condamné par défaut (cf. art. 369 al.
1 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Vanessa
Thalmann, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ad art. 368 CPP et n. 6 ad art.
369 CPP ; Thomas Maurer, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 16 ad art. 368 CPP et n. 1 ad
art. 369 CPP ; Jeremy Stephenson/Gilbert Thiriet, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
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Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 12 ad art.
393 CPP ; Sarah Summers, in Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.),
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 17 ad art.
368 CPP et n. 4 ad art. 369 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité
de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV
312.01 ; art. 80 LOJV, RS 173.01). Le recours doit être adressé par écrit,
dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf.
art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En
l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été
interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux
conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
- a) Le Code de procédure pénale suisse, en vigueur depuis le
1
er
janvier 2011, s’applique à toutes les procédures ouvertes après cette
date. S’agissant des procédures ouvertes par une demande de nouveau
jugement présentée par un condamné par défaut (cf. art. 368 CPP), l’art.
452 CPP dispose que les demandes de nouveau jugement présentées
après l’entrée en vigueur du CPP par les personnes qui ont été jugées
dans le cadre d’une procédure par défaut selon l’ancien droit sont
appréciées à la lumière du droit qui leur est le plus favorable (al. 2). Le
nouveau jugement est régi par le nouveau droit ; il est rendu par le
tribunal qui eût été compétent selon le CPP pour prononcer le jugement
dans le cadre de la procédure par défaut (al. 3).
b) Ainsi, l’autorité compétente pour statuer sur une demande de
nouveau jugement présentée après l’entrée en vigueur du CPP est celle
prévue par le droit en vigueur dès le 1
er
janvier 2011, et non celle prévue
par l’ancien droit cantonal en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010,
conformément à l’art. 452 al. 3 CPP (CREP, 12 avril 2011/97, c. 2b ;
Message du Conseil fédéral, FF 2006 p. 1057 ss, 1336 ; Renate Pfister-
Liechti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 452 CPP, a contrario). La demande
de nouveau jugement doit être adressée au tribunal qui a rendu le
jugement par défaut (Thalmann, op. cit., n. 11 ad art. 368 CPP), ou, dans
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le cas visé par l’art. 452 al. 2 CPP, au tribunal qui eût été compétent selon
le CPP pour prononcer le jugement dans le cadre de la procédure par
défaut (art. 452 al. 3 CPP; CREP, 12 avril 2011/97, c. 2b). La procédure est
réglée par l’art. 369 CPP.
c) L’art. 369 al. 1 CPP dispose que s’il apparaît vraisemblable
que les conditions permettant de rendre un nouveau jugement sont
réunies, la direction de la procédure fixe de nouveaux débats, lors
desquels le tribunal statue sur la demande du condamné et rend, le cas
échéant, un nouveau jugement. Il n’est donc pas toujours nécessaire de
fixer de nouveaux débats pour statuer à titre préjudiciel sur la demande
de nouveau jugement. Si le tribunal, en examinant la demande de
nouveau jugement, parvient à la conclusion que les conditions permettant
de rendre un nouveau jugement ne sont manifestement pas réunies, il n’a
pas besoin de fixer de nouveaux débats, mais peut rendre par voie de
circulation une décision clôturant la procédure, au sens de l’art. 81 CPP
(Maurer, op. cit., n. 2 ad art. 369 CPP et la référence citée ; Summers, op.
cit., n. 3 ad art. 369 CPP ; cf. Thalmann, op. cit., n. 4 ad art. 369 CPP),
décision qui peut être attaquée par la voie du recours selon les art. 393 ss
CPP (cf. c. 1 supra).
d) La Chambre des recours pénale applique le droit d’office et
n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs
conclusions (art. 391 CPP). Elle peut dès lors réformer ou annuler (cf. art.
397 al. 2 CPP) une décision attaquée devant elle si elle constate une
violation du droit qui n’a pas été invoquée par le recourant.
En l’espèce, le Président du Tribunal d’arrondissement de
Lausanne a statué seul sur la demande de nouveau jugement présentée le
6 avril 2011 par le recourant, alors que la compétence pour prendre une
telle décision appartenait au tribunal qui eût été compétent selon le CPP
(cf. c. 2b supra), à savoir en l’espèce le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne, formé du président et de deux juges du
tribunal d’arrondissement (art. 9 LVCPP ; RSV 312.01).
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- Il s’ensuit que le prononcé attaqué, rendu par une autorité
incompétente, doit être annulé pour ce motif et la cause renvoyée au
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède
conformément à l’art. 369 CPP (cf. c. 2c supra).
Il convient de faire droit à la requête de Me Dubuis, tendant à
ce qu'il soit désigné en qualité de défenseur d'office de A.________ pour la
présente procédure de recours. L'indemnité qui lui est due à ce titre est
fixée à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80.
Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours,
constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr., ainsi
que des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 2 let. a CPP), par
388 fr. 80, sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule le prononcé attaqué.
III. Renvoie la cause au Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants,
puis rende une nouvelle décision.
IV. Désigne Me Alain Dubuis, avocat, en qualité de défenseur
d'office de A.________ pour la procédure de recours.
V. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de A.________
pour son recours.
VI. Dit que les frais de procédure, par 660 fr. (six cent soixante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
A.________, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et
huitante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
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VII. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Alain Dubuis, avocat (pour A.________),
-Ministère public central.
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
Schlagwörter
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