Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.009086-BEB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 25 octobre 2012
Présidence de MmeE P A R D, vice-présidente
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffier :M.Valentino
Art. 58 CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par K.________
contre le mandat d'expertise psychiatrique établi le 9 octobre 2012 par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans le cadre de la
procédure n° PE09.009086-BEB instruite par ce dernier.
Elle considère:
E n f a i t :
A.a) K., ancien administrateur de la société A. SA
en liquidation, plus connue sous le nom de "[...]", est prévenu de
banqueroute frauduleuse (art. 163 CP), de gestion fautive (art. 165 CP) et
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d'inobservation des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de
faillite (art. 323 ch. 4 CP).
Il lui est notamment reproché de ne pas avoir pris toutes les
mesures nécessaires à la bonne gestion et administration d'A.________ SA,
ainsi que de ne pas avoir déclaré une créance à l'Office des faillites dans le
cadre de la procédure de faillite à l'encontre de cette société.
b) Le 14 juin 2012, le défenseur d'office de K., l'avocat
Stephen Gintzburger, a sollicité la mise en œuvre d'une expertise
psychiatrique de son client, faisant valoir que celui-ci souffre
d'importantes limitations psychiques et mentales dont la cause serait de
nature neurologique (P. 38/1).
Le 19 juin 2012, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne
a donné une suite positive à cette réquisition et a sollicité du Centre
d'Expertises de Cery de lui communiquer le nom de l'expert désigné pour
se charger de cette mission (P. 40).
Le 3 juillet 2012, le Département de psychiatrie de l'Institut de
Psychiatrie légale IPL, à Cery, a communiqué que la Dresse D. se
chargerait de l'expertise en qualité d'experte avec le Dr X.________ en
qualité de co-expert (P. 43).
c) Le 6 juillet 2012, le Procureur a transmis un avis aux parties
en application de l'art. 184 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007; RS 312.0), par lequel il les a informées du choix des experts
qu'il entendait désigner, ainsi que les questions qui leur seraient posées. A
la fin de cet avis, le Procureur a rendu les parties attentives au fait qu'en
application de l'art. 184 al. 3 CPP, un délai leur était imparti au 25 juillet
2012 pour s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui
seraient soumises (P. 44). Ce délai a été prolongé une première fois au 13
août 2012 ensuite d'une demande de prolongation du conseil de [...] SA,
partie civile à la procédure pénale (P. 46 et 47), puis une seconde fois de
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quinze jours ensuite d'une demande de prolongation du défenseur d'office
de K.________ (P. 50).
d) Le 30 août 2012, dans le délai imparti prolongé à cet effet,
le défenseur d'office de K.________ a formulé des remarques au sujet des
experts proposés par le Procureur (P. 57). En substance, il a relevé que le
Dr Z., neurologue reconnu et ancien chef du Service de [...], était
intervenu dans le cadre d'une procédure étatique relative à l'assurance
invalidité en donnant des avis médicaux et psychologiques sur son client
et qu'il craignait ainsi que, de par les liens que le Dr Z. avait
entretenus avec le [...], les experts proposés, appartenant au
Département de psychiatrie du même établissement hospitalier, ne soient
influencés dans leur jugement. Le défenseur d'office de K.________ a dès
lors requis que d'autres experts que des médecins ou psychologues
rattachés au [...] soient désignés par le Procureur (P. 57).
e) Le 6 septembre 2012, le Procureur a adressé une
correspondance à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal en
l'informant que le défenseur d'office de K.________ avait requis la
désignation d'autres experts que ceux envisagés et que le dossier de la
cause lui était dès lors transmis comme objet de sa compétence (P. 65).
f) Par arrêt du 12 septembre 2012, la Chambre des recours
pénale a déclaré irrecevable la requête du 6 septembre 2012 du Procureur
et renvoyé le dossier à ce dernier. Elle a considéré que si, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 c.
1.1), la compétence pour statuer définitivement sur la demande tendant à
la récusation de l'expert appartenait bien à l’autorité de recours – soit en
l’espèce à la cour de céans – sur la base de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, force
était de constater, d'une part, que le prévenu n'avait pas sollicité la
récusation de l'expert pressenti mais donné son avis dans le cadre de la
consultation des parties garantie par l'art. 184 al. 3 CPP et, d'autre part,
que le Procureur n'avait pas formellement désigné l'expert après avoir
interpellé les parties. Dès lors, à la suite des déterminations des parties,
en particulier du courrier du 30 août 2012 du défenseur d'office de
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K., il appartenait au Procureur de rendre une décision formelle de
désignation de l'expert et non de transmettre le dossier de la cause à la
cour de céans comme objet de sa compétence. En l'absence d'une
décision formelle de désignation de l'expert, on ne pouvait pas interpréter
la lettre du 30 août 2012 du défenseur d'office de K. comme une
demande de récusation de l'expert qui serait de la compétence de la cour
de céans. Ainsi la requête du 6 septembre 2012 du Procureur, tendant à
ce que la cour de céans statue sur une soi-disant requête du prévenu,
devait-elle être déclarée irrecevable.
B.a) Le 9 octobre 2012, le Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne, considérant qu’il y avait un doute sur la responsabilité
pénale de K., a établi un mandat d’expertise psychiatrique à son
égard, désignant en qualité d’experte la Dresse D. et en qualité de
co-expert le Dr X., autorisation leur étant accordée de faire appel à
d’autres personnes travaillant sous leur responsabilité, avec mission de
répondre à des questions relatives à l’existence d’un trouble mental, à la
responsabilité de l’expertisé, au risque de récidive, au traitement des
troubles mentaux, au traitement des addictions et au concours entre
plusieurs mesures.
b) Par acte du 22 octobre 2012, remis à la Poste le même jour,
K., par son défenseur d’office, l’avocat Stephen Gintzburger, a
recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
contre ce mandat d’expertise psychiatrique, qu’il a reçu le 11 octobre
2012, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’une autre
personne que la Dresse D.________ et le Dr X.________ soit désignée comme
expert, et subsidiairement à son annulation.
A l’appui de son recours, K.________ se réfère à la garantie d’un
tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst
(Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales; RS 0.101) ainsi qu’à l’art. 56 let. a et f CPP; il fait valoir
qu’en raison des éléments déjà exposés dans son courrier du 30 août
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2012 (cf. lettre A.d supra), il faut éviter de choisir comme experts des
personnes liées au [...], dont la récusation doit dès lors être prononcée.
E n d r o i t:
1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public.
S’agissant de la décision par laquelle le Ministère public désigne un expert
et définit le mandat donné à celui-ci (art. 184 CPP), la doctrine et la
jurisprudence considèrent que les parties peuvent recourir selon les art.
393 ss CPP contre le choix de l’expert, le choix des questions posées ou
leur formulation (Joëlle Vuille, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 17 ad art. 184 CPP;
Marianne Heer, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 38 ad art. 184 CPP; CREP 11 juin 2012/403 c. 2a).
b) Si les parties peuvent ainsi recourir contre un mandat
d’expertise (art. 184 CPP) pour critiquer le choix de l’expert, en faisant
valoir notamment qu’il ne possède pas les qualifications requises pour le
type d’expertise dont il s’agit, ce n’est en revanche pas par la voie du
recours contre le mandat d’expertise qu’elles doivent faire valoir des
motifs de récusation à l’encontre de l’expert désigné, mais bien par la voie
de la procédure prévue par les art. 56 ss CPP (TF 1B_488/2011 du 2
décembre 2011 c. 1.1; 1B_243/2012 du 9 mai 2012 c. 1.2). Lorsqu’une
partie entend demander la récusation d’un expert désigné par la direction
de la procédure, elle doit ainsi présenter sans délai une demande en ce
sens à la direction de la procédure, dès qu’elle a connaissance du motif de
récusation (art. 58 al. 1 CPP). La personne concernée prend position sur la
demande (art. 58 al. 2 CPP). Lorsqu’un motif de récusation au sens de
l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué, le litige est tranché sans
administration supplémentaire de preuves et définitivement, lorsque le
ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de
contravention et les tribunaux de première instance sont concernés, par
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l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Vaud
par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV
312.01]).
c) Il résulte de ce qui précède que le recours dirigé contre le
mandat d’expertise psychiatrique du 9 octobre 2012, qui tend à la
récusation de l’experte et du co-expert désignés par ce mandat, est
irrecevable.
- Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable, sans autres
échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de
recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20
al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais
imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450
fr., plus la TVA par 36 fr., soit un total de 486 fr., seront mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat
de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois
exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit
améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce:
I. Le recours est irrecevable.
II. L'indemnité allouée au défenseur d'office de K.________ est
fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office de K.________, par
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486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge
de ce dernier.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de K.________ se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Ministère public central,
-M. Stephen Gintzburger, avocat (pour K.________),
-M. Alain Dubuis, avocat (pour [...]),
-M. Pierre-Yves Baumann, avocat (pour [...] SA),
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
Schlagwörter
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