Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.011396-TDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 17 mai 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffier :M.Addor
Art. 136, 393 al. 1 let. b CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par J.________ contre le prononcé rendu le
14 avril 2011 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne
refusant de lui désigner un conseil d'office (PE09.011396-TDE).
Elle considère :
E n f a i t :
A. Par ordonnance du 15 décembre 2010, le Juge d’instruction de
l’arrondissement de Lausanne a renvoyé A.________ devant le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne comme accusé de
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contrainte sexuelle. Il est reproché au prévenu, alors employeur de la
lésée, J., d’avoir contraint celle-ci, le 8 mai 2009, dans la chambre
d’amis de l’appartement de la lésée et alors qu’une amie de cette dernière
était également présente dans l’appartement, à subir des actes d’ordre
sexuel.
B. Par requête du 28 mars 2011 (P. 23), complétée par courrier
du 6 avril 2011 auquel était joint un bordereau de pièces relatives à sa
situation financière (P. 24), J. a demandé à ce que l’avocat Angelo
Ruggiero lui soit désigné en qualité de conseil d’office.
Par prononcé du 14 avril 2011, le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne, considérant que la cause était simple et
qu’il n’était pas établi que la partie fût indigente, a refusé de désigner un
conseil d’office à J.________ (I) et a dit que les frais de ce prononcé, par 200
fr., suivaient le sort des frais de la cause (II).
C. Par acte du 28 avril 2011, J.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en
concluant à sa réforme en ce sens qu’un conseil d’office lui soit désigné
dans la cause PE09.011396.
E n d r o i t :
- a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est
recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure
des tribunaux de première instance, « sauf contre ceux de la direction de
la procédure » (en allemand : « ausgenommen sind verfahrensleitende
Entscheide » ; en italien : « sono eccettuate le disposizioni ordinatorie »).
Cette disposition doit être lue en corrélation avec l’art. 65 al. 1 CPP, aux
termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (en
allemand : « Verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte » ; en italien :
« le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées
qu’avec la décision finale.
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Sont ainsi exclues du recours selon les art. 393 ss CPP les
décisions ou ordonnances prises en cours de procédure – par opposition
aux prononcés clôturant la procédure (cf. art. 81 CPP) (cf. Stephenson/
Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 12 ad art. 393 CPP ; Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 393
CPP ) – rendues avant la décision finale par un tribunal de première
instance ou par son président lorsque celui-ci est compétent en qualité
d’autorité investie de la direction de la procédure au sens de l’art. 61 let. c
CPP (Jent, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 1 ad art. 65 CPP).
Toutefois, l’art. 65 al. 2 CPP dispose que les ordonnances rendues avant
les débats par le président d’un tribunal collégial peuvent être modifiées
ou annulées d’office ou sur demande par le tribunal.
Sous réserve des cas où la loi ouvre expressément la voie du
recours contre des décisions ou ordonnances rendues en cours de
procédure par un tribunal de première instance ou par son président en
qualité d’autorité investie de la direction de la procédure – ce qui est le
cas pour les décisions infligeant une amende d’ordre (art. 64 al. 2 CPP) et
les décisions sur l’admissibilité du droit de refuser de témoigner (art. 174
al. 2 CPP) (Jent, op. cit., n. 3 ad art. 65 CPP), ainsi que pour les décisions
ordonnant une mise en détention pour des motifs de sûreté ou la
prolongation ou le terme de cette détention (art. 222 CPP) –, ces décisions
ou ordonnances ne sont donc pas susceptibles de recours selon les art.
393 ss CPP (Jent, op. cit., n. 4 ad art. 65 CPP).
b) Conformément aux principes qui viennent d’être rappelés,
un prononcé rendu avant les débats par lequel le président d’un tribunal
de première instance, statuant en tant qu’autorité investie de la direction
de la procédure (art. 136 al. 1 CPP), refuse de désigner un conseil juridique
gratuit à la partie plaignante (art. 136 CPP) ne peut pas être attaquée par
la voie du recours, mais pourra être modifié d’office ou sur demande par le
tribunal, dont la décision ne pourra être attaquée qu’avec la décision
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finale (Lieber, in Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 12 ad art. 136 CPP).
- a) Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par
J.________ contre le prononcé rendu le 14 avril 2011 par le Président du
Tribunal d’arrondissement de Lausanne, par lequel celui-ci a refusé de lui
désigner un conseil d’office, doit être déclaré irrecevable sans autres
échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
b) Compte tenu de ce que le prononcé entrepris mentionnait à
tort la voie du recours à la Chambre de recours pénale du Tribunal
cantonal, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP;
RSV 312.03.1), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (cf.
art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Déclare le recours irrecevable.
II. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre
cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
III. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Angelo Ruggiero, avocat (pour J.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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