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TRIBUNAL CANTONAL
561
PE09.014760-GMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 août 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Addor
Art. 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 juin 2014 par
A.P.________ et B.P.________ contre l’ordonnance de classement rendue le
22 mai 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois
dans la cause n° PE09.014760-GMT, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) Le 15 mai 2009, à la suite d’une déception sentimentale,
C.P., né 12 mai 1991, a, sur le conseil d’une infirmière scolaire,
consulté le docteur C., du Centre de psychiatrie du Nord vaudois
(CPNVD), à Yverdon-les-Bains. Celui-ci lui a prescrit 1 mg de Temesta et 2
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mg de Zyprexa. Le 22 mai 2009, le jeune homme s’est rendu une seconde
fois chez ce médecin, qui aurait augmenté à 2,5 mg la dose de Temesta
prescrite.
A la suite d’un abus de médicaments (Temesta), C.P.________ a
été admis le 24 mai 2009 au CPNVD, où il a été reçu par le docteur
J.. A l’entrée, celui-ci a diagnostiqué une dépression sévère sans
symptômes psychotiques et un trouble de la personnalité, et prodrome
schizophrénique (cf. rapport d’admission du 24 mai 2009, P. 10).
Durant le séjour du jeune homme à l’hôpital, plusieurs
tentatives de suicide ont été rapportées. Il a tenté de se donner la mort en
se pendant avec le cordon de son téléphone portable, cinq jours après son
admission. Le 31 mai 2009, il a dit avoir « envie de se couper » pour
diminuer ses angoisses. Le 2 juin 2009, il a eu un « flash » : il se voyait se
jeter sous le train. Le 4 juin 2009, il se voyait, à trois reprises, sauter d’un
pont. Le 7 juin 2009, il a exprimé le désir d’être enfermé, car il souhaitait
prendre la fuite pour se tuer. Le même jour, dans l’après-midi, il a fugué
de l’hôpital, où il est revenu spontanément le soir. Un peu plus tard dans
la soirée, il a confié avoir voulu s’étrangler avec une taie d’oreiller. Le 11
juin 2009, il a sonné et a dit au personnel infirmier qu’il venait de
s’étrangler avec une taie d’oreiller. Le 14 juin 2009, il a manifesté son
désir de mourir et le lendemain dans la soirée, il a confié vouloir
s’étrangler avec sa taie d’oreiller (P. 10).
Dans la nuit du 17 au 18 juin 2009, C.P. a été retrouvé
pendu avec sa taie d’oreiller à la barre de soutien de sa douche.
Le cadre de l’hospitalisation a changé plusieurs fois en fonction
de l’évolution de l’état du patient. Il comprenait des consignes relatives au
port ou non d’habits civils, à la surveillance plus ou moins étroite par les
soignants, et à sa liberté de mouvement hors de sa chambre ou hors du
pavillon qui l’hébergeait (cf. fiches de surveillances, traitements, soins, P.
10). Le 16 juin 2009, comme l’état du jeune homme s’était légèrement
amélioré, d’après les observations des soignants et de la famille, le cadre
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de soins a été élargi. Le 17 juin 2009, son frère l’a trouvé « calme et mieux
dans sa peau ». A 22 heures, le veilleur de nuit l’a vu calmement installé
dans sa chambre, plus serein que les derniers jours (cf. lettre au
Professeur [...] du 18 juin 2009, P. 10).
b) Le 12 août 2009, dans le cadre de l’enquête ouverte par le
Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois (Ministère public
dès le 1
er
janvier 2011) ensuite du décès de C.P., ses parents,
A.P. et B.P., se sont constitués parties civiles (P. 7).
Au printemps 2010, le juge d’instruction a entendu le docteur
Q., médecin responsable de la division où était hospitalisé
C.P.________ – avec lequel il a eu quelques entretiens, étant précisé que
celui-ci était suivi plus directement par la doctoresse M.________ (PV aud.
- –, le veilleur de nuit Z., qui était de service dans cette division la
nuit du drame (PV aud. 2), ainsi que le docteur V., médecin
responsable du CPNV, de piquet cette nuit-là qui s’est exprimé notamment
sur la destination des chambres dites de soins intensifs (PV aud. 3).
Le 22 septembre 2010, le magistrat instructeur a ordonné la
mise en œuvre d’une expertise afin de déterminer le caractère adéquat ou
non de la prise en charge du patient dans l’établissement en question, et a
désigné à cette fin la doctoresse K., psychiatre FMH à Genève.
Celle-ci a déposé son rapport le 22 février 2011 (P. 25).
Donnant suite au mandat du Ministère public, la doctoresse
K. a fourni un avis complémentaire en date du 31 août 2012 (P.
42).
B.a) Par ordonnance du 26 février 2013, le Ministère public,
rejetant l’ensemble des réquisitions présentées par les parties plaignantes
le 31 janvier 2013, a ordonné le classement de la procédure et laissé les
frais à la charge de l’Etat. Il a considéré en substance, en s’appuyant sur
le rapport d’expertise de la doctoresse K.________ et sur son complément,
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qu’aucun manquement fautif ne pouvait être reproché à ceux qui avaient
assuré la prise en charge de C.P.________ pendant son séjour à l’hôpital.
b) Par arrêt du 27 mai 2013, la Chambre des recours pénale,
saisie d’un recours des parents de C.P., a annulé cette ordonnance
de classement et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour
qu’il procède à un complément d’enquête. Il s’agissait d’abord de
déterminer, car le rapport d’expertise K. n’était pas clair à cet
égard, s’il existait des règles relatives à la question des objets
potentiellement dangereux (textiles notamment) pour l’intégrité des
personnes suicidaires hospitalisées. Il convenait en outre de déterminer
qui avait laissé au jeune homme sa taie d’oreiller et d’examiner si celui-ci
avait d’autres moyens d’attenter à ses jours, par exemple en se servant
d’objets pouvant faire office de liens. Enfin, le Ministère public a été invité
à procéder à l’audition de A.P.________ et B.P.. Pour le surplus, le
Chambre des recours pénale a confirmé la conclusion du procureur selon
laquelle aucune violation des règles de l’art, s’agissant du diagnostic posé
et du traitement médicamenteux administré, ne pouvait être reprochée
aux intervenants appelés à traiter C.P. au CPNVD. Elle a également
jugé qu’il n’y avait pas lieu de mettre en œuvre les autres mesures
d’instruction sollicitées par les plaignants, car elles n’étaient pas de nature
à éclaircir des points de faits décisifs.
c) Le Ministère public s’est conformé à ces instructions et le 1
er
juillet 2013, le docteur V., médecin adjoint au CPNVD, a fourni des
explications notamment sur la question des règles concernant les objets
potentiellement dangereux pour les personnes suicidaires hospitalisées
dans son établissement (P. 56). Il a également communiqué divers
documents, dont celui pour l’aide à l’évaluation clinique des conduites
suicidaires (P. 58/1), ainsi que les directives de prise en charge en
chambre de soins intensifs (P. 58/2).
Quant à la doctoresse K., elle a pris position sur les
prescriptions en matière d’objets dangereux pour les patients suicidaires
hospitalisés (P. 61).
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Enfin, le Ministère public a entendu A.P.________ et B.P.________
le 2 octobre 2013 (PV aud. 4).
d) Par ordonnance du 22 mai 2014, le Ministère public, après
avoir rejeté les réquisitions formulées par les plaignants, a ordonné le
classement de la procédure pénale ouverte à la suite du décès de
C.P.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Il a relevé en
substance qu’il n’existait aucune directive spécifique relative à l’usage
d’objets potentiellement dangereux par des patients hospitalisés en milieu
psychiatrique et qu’aucun manquement ne pouvait être reproché au
personnel soignant du Centre de Psychiatrie du Nord vaudois.
C.Par acte du 13 juin 2014, A.P.________ et B.P.________ ont
interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre
l’ordonnance de classement du 22 mai 2014, en concluant, sous suite de
frais et de dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère
public, principalement pour qu’il engage l’accusation contre le Centre de
Psychiatrie du Nord vaudois du chef d’homicide par négligence,
subsidiairement pour qu’il ordonne une nouvelle expertise, plus
subsidiairement pour qu’il procède à un complément d’instruction.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
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d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par
la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.1Les recourants se plaignent tout d’abord d’une constatation
incomplète et erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP).
2.2La constatation des faits est incomplète lorsque des faits
pertinents ne figurent pas au dossier. Elle est erronée (ou inexacte)
lorsqu'elle est contredite par une pièce probante du dossier ou lorsque le
juge chargé du recours ne peut déterminer comment le droit a été
appliqué (Rémy, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17 ad art. 393 CPP).
2.3En l’espèce, les recourants reprochent au Ministère public
d’avoir chargé un représentant de l’établissement hospitalier mis en
cause, qui selon eux ne pouvait qu’être partial, de répondre à la question,
laissée ouverte par la cour de céans dans son arrêt du 27 mai 2013,
relative aux objets potentiellement dangereux pour les personnes
suicidaires hospitalisées. Le grief est mal fondé. On ne saurait en effet
dénier toute valeur probante aux renseignements fournis par le CPNVD du
seul fait qu’ils émanent de l’hôpital impliqué. Ensuite, il était utile de
recueillir sur le point susmentionné les déterminations de l’établissement
concerné, puis de les soumettre, avec les documents communiqués par
celui-ci, à l’expert judiciaire K.________ pour qu’il se prononce à son tour.
Contrairement à ce que soutiennent les recourants, la question n’avait pas
à faire l’objet d’examens plus approfondis. L’expert a en effet répondu
qu’à sa connaissance, il n’existait pas de règles relatives aux objets
dangereux autres que celles mentionnées dans son rapport du 31 août
2012. Cette réponse, quoique générale, est claire et suffisante. L’expert
n’avait pas à effectuer un sondage complet auprès de divers hôpitaux
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psychiatriques pour connaître la pratique de chacun d’eux dans des cas
similaires à celui de C.P.________ ou pour chercher à savoir quelles
décisions auraient été prises par d’autres soignants placés dans une
situation analogue.
Les recourants souhaitent en outre que l’expert se prononce
sur la procédure usuelle à suivre, en matière de médication, lorsque un
patient est hospitalisé à la suite d’un abus de médicaments, ainsi que sur
le point de savoir s’il est usuel de prescrire les mêmes médicaments qui
ceux ingérés en surdosage. Telle que formulée, cette requête pose la
question de l’adéquation ou non du traitement médicamenteux administré
à C.P.________. Or, l’expert a estimé que ce traitement était adapté à l’état
du patient tel qu’il avait été constaté (P. 25, pp. 5 et 9). La Chambre des
recours pénale, dans son arrêt du 27 mai 2013, s’est fondée sur cette
opinion pour conclure qu’aucune violation des règles de l’art ne pouvait
être reprochée à quiconque. Il n’y a pas à y revenir ici.
3.1Dans un grief intitulé « De la constatation erronée des faits »,
les recourants contestent surtout l’appréciation des preuves et les
conclusions qu’en a tiré en droit le Ministère public. Ils affirment que la
prise en charge de C.P.________ par le Centre de psychiatrie du Nord
vaudois n’aurait pas été adéquate, que, vu le risque suicidaire élevé et
clairement reconnu, il n’aurait pas fallu lui laisser une taie d’oreiller et
que, pour réduire le risque de passage à l’acte, il aurait convenu de le
placer en chambre double. Ils soutiennent donc qu’il existerait des
soupçons suffisants pour engager l’accusation contre le Centre de
psychiatrie du Nord vaudois du chef d’homicide par négligence.
3.2Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir
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une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
3.3L'art. 117 CP réprime le comportement de celui qui, par
négligence, aura causé la mort d'une personne.
L'infraction suppose que l'auteur ait d'une part violé les règles
de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les
limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé
l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer
à son devoir (ATF 134 IV 255 c. 4.2.3 p. 262; ATF 133 IV 158 c. 5.1 c. 162
s.).
Selon la jurisprudence, un comportement viole le devoir de
prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de
ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte, ou dû tenir
compte, de la mise en danger d’autrui qu’il provoquait et qu’il dépassait
simultanément les limites du risque admissible (ATF 136 IV 76 c. 2.3.1 ; SJ
2011 I p. 86 ; ATF 135 IV 56 c. 2.1, JT 2010 IV 43; ATF 133 IV 158 c. 5.1).
Pour déterminer les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à
des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter
des accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut
se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou
semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des
devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si
aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 133 IV 158 c. 5.1 p.
162; ATF 129 IV 119 c. 2.1 ;TF 6B_934/2009 du 22 décembre 2009 c. 1.1).
Il y a violation d'un devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des
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faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se
rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 133 IV 158 c. 5.1).
S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il
que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse
reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles,
d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 134 IV 255 c. 4.2.3
p. 262; ATF 133 IV 158 c. 5.1 p. 163).
La violation fautive d'un devoir de prudence doit avoir été la
cause naturelle et adéquate du décès de la victime (cf. ATF 129 IV 119 c.
2.4 p. 123). Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en
constitue l'une des conditions sine qua non, ce qui relève du fait, sous
réserve d'une méconnaissance par l'autorité du concept même de
causalité naturelle (ATF 125 IV 195 c. 2b p. 197; ATF 122 IV 17 c. 2c/aa p.
23). Il en est la cause adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie, le comportement de l'auteur était propre à entraîner
un résultat du genre de celui qui s'est produit; il s'agit d'une question de
droit (ATF 127 IV 62 c. 2d p. 65; ATF 126 IV 13 c. 7a/bb p. 17 et les arrêts
cités).
L'homicide par négligence suppose en règle générale un
comportement actif. Il peut toutefois aussi être commis par un
comportement passif contraire à une obligation d'agir (cf. art. 11 al. 1 CP).
Tel est le cas, lorsque l'auteur n'empêche pas la lésion du bien juridique
protégé, bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique,
notamment en vertu de la loi, d'un contrat, d'une communauté de risques
ou de la création d'un risque (cf. art. 11 al. 2 CP). Dans cette hypothèse,
l'auteur n'est cependant punissable que si, compte tenu des
circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis
l'infraction par un comportement actif (cf. art. 11 al. 3 CP). Selon la
jurisprudence et la doctrine, l’imputation du résultat dommageable à
l’auteur nécessite encore de déterminer si ce résultat aurait pu être évité.
Il s’agit dès lors d’examiner si un lien de causalité hypothétique peut être
établi, à savoir si le résultat serait quand même survenu au cas où l’auteur
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aurait respecté le devoir de prudence. Il suffit qu’il soit établi avec une
haute vraisemblance, ou une vraisemblance confinant à la certitude, que
si l’auteur avait agi d’une manière conforme à son devoir de prudence, le
résultat ne se serait pas produit (ATF 135 IV 56 c. 2.1, JT 2010 IV 43).
3.4Comme on l’a vu, la Chambre des recours pénale a jugé
qu’aucune violation des règles de l’art, s’agissant du diagnostic posé et du
traitement médicamenteux administré, ne pouvait être reprochée aux
intervenants appelés à traiter C.P.________ au CPNVD. La question qui reste
à examiner est donc de savoir si le fait de ne pas avoir enlevé la taie
d’oreiller constitue un manquement aux devoirs de la prudence, sinon aux
règles de l’art.
Dans son écrit du 1
er
juillet 2013, le docteur V.________ a
signalé l’existence de deux directives précises. L’une concerne
l’évaluation du potentiel suicidaire de chaque patient séjournant au
CPNVD et l’autre, l’indication d’un séjour en chambres de soins intensifs.
Cependant, il n’existait aucune directive spécifique concernant l’usage
d’objets potentiellement dangereux pour les patients. Dans un hôpital
ouvert comme l’est le CPNVD, les patients étaient en contact avec toutes
sortes d’objets de la vie courante potentiellement dangereux. Soustraire
tous ces objets n’était pas possible et ne présentait, en outre, aucune
vertu thérapeutique. Le recours systématique et illimité à une chambre de
soins intensifs, seul moyen d’éviter tout contact avec ce type d’objets,
n’était ni praticable ni conforme aux bonnes pratiques cliniques. Le
docteur V.________ a précisé que C.P.________ ne présentait pas les critères
pour bénéficier d’une telle mesure de contention, laquelle était, sauf rares
exceptions, contre-indiquée chez des patients suicidaires sans autre
comorbidité. Il a précisé que, selon la littérature spécialisée, ce n’était pas
en augmentant les restrictions que l’on protégeait les patients suicidaires,
mais en travaillant sur l’alliance thérapeutique et les besoins individuels. Il
a encore relevé qu’après évaluation du risque suicidaire en début de prise
en charge, un cadre étage avait été établi les quinze premiers jours de
l’hospitalisation, lequel, vu la légère amélioration du patient, avait été
élargi à l’hôpital. Enfin, personne n’avait décidé de laisser ou non au jeune
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homme une taie d’oreiller (P. 56). Les explications du docteur V.________
confirment donc, en les précisant, les explications qu’il avait données lors
de son audition du 26 avril 2010 en qualité de témoin (PV aud. 3).
Selon le rapport complémentaire de l’expert K.________ du 21
octobre 2013, les soignants n’ont pas retiré sa taie d’oreiller à
C.P., parce que, malgré des gestes suicidaires antérieurs, son était
psychique s’était amélioré et qu’il collaborait avec eux. L’expert n’avait
pas connaissance de l’existence de règles relatives aux objets dangereux
pour l’intégrité des personnes suicidaires hospitalisées (P. 61).
Compte tenu de ce qui précède et, en particulier de la bonne
collaboration du jeune homme avec l’équipe soignante, le fait de ne pas
avoir retiré la taie d’oreiller en cause ne saurait été considéré comme un
manquement aux règles de l’art ou aux devoirs de prudence qui puisse
être imputé à faute. On peut voir dans cette manière de faire des
soignants le résultat d’une sorte de « contrat » par lequel le patient
s’engageait à ne pas se suicider à l’hôpital (cf. PV aud. 1 et PV aud. 4, p. 6,
lignes 185 ss) et obtenait ainsi de rester en possession des objets de la vie
courante (cf. P. 42, p. 2).
Les recourants soutiennent que l’acte omis ne pourrait être
justifié par l’amélioration de l’état de santé de leur fils, amélioration qu’ils
contestent. L’expert n’a pas parlé d’amélioration durable (cf. P. 25, p. 6),
mais d’un léger mieux la veille voire l’avant-veille du suicide du jeune
homme (P. 25, p. 3 et P. 42, p. 3, dernier alinéa ad let. b). Il n’y a donc pas
de contradiction dans le rapport d’expertise, contrairement à ce
qu’affirment les recourants. Au reste, cette discrète amélioration, la veille
du drame, ressort des notes cliniques (P. 10, ad 16 et 17 juin 2009). Elle a
également été observée par le frère de C.P. et par son père (PV
aud. 4, pp. 3-4). Quoi qu’il en soit, on ne voit pas comment le patient
aurait pu être privé, sur une période prolongée, de tous les objets
potentiellement dangereux dont il pouvait avoir besoin, à moins de le
placer pour une durée indéfinie dans une chambre de soins intensifs, ce
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qui n’était ni praticable (P. 56) ni conforme aux bonnes pratiques cliniques
(P. 42, p. 3 et P. 56).
Enfin, les recourants soutiennent que le CPNVD aurait pu
prendre d’autres mesures, comme le placement de leur fils en chambre
double et des entretiens réguliers avec un psychologue. Or, il est
impossible d’affirmer avec une quasi certitude que ces mesures auraient à
coup sûr permis de sauver la vie du jeune homme. On rappelle en effet
que durant son hospitalisation, son état était instable, que l’évolution était
incertaine et que la veille du drame, il allait un peu mieux. Faute de lien de
causalité, un éventuel manquement à cet égard, à supposer qu’il puisse
être imputé à faute, n’est pas répréhensible pénalement.
En conclusion, les éléments constitutifs de l’infraction
d’homicide par négligence ne sont pas réalisés. La probabilité d’une
condamnation apparaissant très faible, une mise en accusation ne se
justifie pas (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186; TF 1B_272/2011 du 22
mars 2012 c. 3.1.1). C’est donc à bon droit que le Ministère public a rendu
une ordonnance de classement.
4.Il résulte de ce qui précède, le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art.
428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et
2 CPP).
-
13 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 22 mai 2014 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 1'320 fr. (mille trois
cent vingt francs), sont mis à la charge de A.P.________ et
B.P., à part égales, soit 660 fr. (six cent soixante
francs) chacun et solidairement entre eux.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Christian van Gessel, avocat (pour A.P. et B.P.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Centre de psychiatrie du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
-
14 -
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :