Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
522
PE09.018344-YGL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 3 septembre 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeMirus
Art. 101, 105, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 20 août 2012 par P.AG contre la
décision refusant l'accès au dossier rendue le 9 août 2012 par le Ministère
public central, division entraide, criminalité économique et informatique
dans la cause n° PE09.018344-YGL dirigée contre F..
Elle considère:
E n f a i t :
A. Le Ministère public central, division entraide, criminalité
économique et informatique mène une instruction pénale contre
F.________, en sa qualité de Président du Conseil d’administration de la
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société K.SA à [...], pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP),
falsification de marchandises (art. 155 CP) et faux dans les titres (art 251
ch. 1 CP).
Les soupçons qui pèsent sur F. font suite à la plainte
déposée le 19 juillet 2009 par la société Z.Sàrl à [...], par
D., en sa qualité d’associé gérant, pour utilisation sans droit de la
raison sociale Z.________Sàrl retrouvée imprimée sur les étiquettes de
bouteilles de vin Twanner 2006, Aigle 2006 et St-Saphorin 2006, bouteilles
vendues dans le commerce de détail [...].
L’instruction a été ouverte pour concurrence déloyale,
falsification de marchandises et escroquerie à l’encontre de la
K.SA, société qui avait fourni le vin en cause aux détaillants, soit
40’022 bouteilles de Twanner, 107'652 bouteilles d’Aigle et 99'126
bouteilles de St-Saphorin.
b) En cours d’instruction, Z.Sàrl a retiré sa plainte,
mettant ainsi fin à la poursuite des infractions poursuivies sur plainte.
L’instruction s’est poursuivie s’agissant des chefs d’escroquerie, de
falsification de marchandises et de faux dans les titres, infractions
poursuivies d’office, afin notamment d’établir la provenance du vin ainsi
que les quantités de vin mis dans les bouteilles incriminées, notamment
au regard du respect de la législation en la matière (AOC).
Interpellé sur la provenance du vin contenu dans les bouteilles
de Twanner 2006, Aigle 2006 et St-Saphorin 2006, F. a fourni les
pièces relatives aux achats des vins assemblés uniquement pour les
bouteilles Twanner 2006 et Aigle 2006, les ayant lui-même achetées
auprès de divers producteurs.
Concernant le vin St-Saphorin 2006, F. a indiqué l’avoir
acquis directement auprès de la société P.AG. Concernant les
volumes acquis, F. a refusé de les révéler, pour des « raisons
confidentielles commerciales » (PV d’audition du 14 avril 2010, p. 3).
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Il semble que la quantité de vin « St-Saphorin » demandée par
F.________ pour le compte de la maison [...] ne pouvait pas être disponible
sur le marché, en raison des intempéries et notamment de la grêle
survenue en 2005 sur Lavaux.
c) Le 7 avril 2011, le Procureur en charge du dossier a rendu
une « ordonnance de production de pièces (art. 265 CP) », à l’encontre de
la société P.________AG, tendant à la production des pièces suivantes:
comptabilité vinicole de la société P.________AG à [...], relative à toutes les
entrées et sorties en vrac concernant le vin blanc d’appellation « St-
Saphorin » pour les années 2005, 2006 et 2007, et bulletins de livraison y
relatifs.
d) Après avoir vainement recouru auprès de la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal, puis au Tribunal fédéral, qui ont
déclaré ses recours irrecevables, la société P.________AG a remis au
Procureur, par courrier du 9 décembre 2011, une enveloppe séparée et
fermée indiquant contenir les documents requis par ordonnance du 7 avril
- Elle précisait que durant les années 2005 et 2006, elle n’avait pas
commercialisé de Chasselas St-Saphorin et que, partant, pour ces années,
les documents correspondants n’existaient pas. Toutefois, elle requérait la
« mise sous scellés » de ces documents et s’opposait formellement à leur
perquisition. A l’appui de sa demande, elle invoquait l’art. 265 aI. 2 let. b
et c CPP et faisait valoir un secret d’affaires, la protection de son droit au
secret commercial (art. 162 CP) et une absence de pertinence des
documents dont la perquisition était envisagée.
e) Par acte daté du 21 décembre 2011, le Procureur a
demandé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la levée des
scellés (cf. art. 248 al. 2 et 3 CPP) apposés sur la comptabilité vinicole de
la société P.________AG à [...], relative à toutes les entrées et sorties en
vrac concernant le vin blanc d’appellation « St-Saphorin » pour les années
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2005, 2006 et 2007, ainsi que sur les bulletins de livraison y relatifs, le
tout ayant été renfermé dans une enveloppe au format B5 par la société
P.________AG (P. 11 du Bordereau de pièces). Il a exposé en bref que les
documents mis sous scellés devraient permettre de déterminer si la
société P.________AG avait bel et bien acheté aux fournisseurs et revendu
à la K.________SA du St-Saphorin millésimé 2006.
f) Dans ses déterminations du 18 avril 2012 adressées au
Tribunal des mesures de contrainte, P.AG a notamment indiqué
que la provenance du vin, le nombre de litres, les prix et les marges
étaient des éléments extrêmement sensibles et constituaient à l’évidence
des secrets d’affaires. Elle a en outre contesté le fait qu’au vu des
intempéries et notamment de la grêle survenue en 2005 sur Lavaux, la
quantité de St-Saphorin demandée par F. pour le compte de la
maison [...] n’ait tout simplement pas été disponible sur le marché, et a
estimé que la mesure d’instruction requise par le Procureur devait dès lors
être rejetée comme n’étant pas pertinente, conformément à l’art. 139 al. 2
CPP. Enfin, elle a soutenu que cette mesure était également
disproportionnée au regard de la contrainte imposée à P.________AG de
révéler des secrets d’affaires qui n’étaient en rien utiles à la procédure
pénale.
B. a) Par ordonnance du 10 mai 2012, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la levée des scellés sur les documents figurant dans
l’enveloppe fermée, mentionnée sous chiffre 11 du bordereau de pièces
du Procureur (I), et a dit que les frais de cette décision, par 525 fr.,
suivaient le sort de la cause (II).
b) Par acte du 21 mai 2012, P.________AG, représentée par
l’avocate Myriam Mazou, a recouru auprès de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance de levée des scellés,
en concluant avec suite de frais et dépens principalement à sa réforme en
ce sens que les scellés sur les documents figurant dans l’enveloppe
fermée, mentionnée sous chiffre 11 du bordereau de pièces du Procureur,
soient maintenus, respectivement réapposés, que ces documents soient
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intégralement restitués à la recourante et que toutes les copies qui
auraient pu en être faites soient détruites. A titre subsidiaire, elle a conclu
à l’annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l’autorité
inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par arrêt du 24 mai 2012 (n° 256), la Chambre des recours
pénale a déclaré le recours irrecevable.
c) Parallèlement à son recours auprès de la Chambre des
recours pénale, P.AG, représentée par l’avocate Myriam Mazou, a
également recouru auprès de la I
re
Cour de droit public du Tribunal fédéral
contre l’ordonnance de levée des scellés du 10 mai 2012.
Dans le cadre de ce recours, le Ministère public central a
déposé des observations le 5 juin 2012 et F. également le 31 juillet
Par courrier du 2 août 2012, le conseil de P.AG a requis
du Tribunal fédéraI que celui-ci lui accorde l’accès à l’entier du dossier afin
de pouvoir se déterminer sur les déterminations de F..
Par courrier du 6 août 2012, la Chancellerie de la I
re
Cour de
droit public du Tribunal fédéral a fixé à l’avocate Myriam Mazou un délai
au 31 août 2012 pour se déterminer sur les observations précitées du
Ministère public central et de F.________. Elle précisait que le dossier de la
cause était transmis ce jour au Ministère public central et la priait de
s’adresser directement à cette autorité pour fixer les modalités de sa
consultation.
d) Par ordonnance refusant l’accès au dossier (art. 101 CPP)
rendue le 9 août 2012, le Ministère public central a rejeté la réquisition
formulée par P.________AG tendant à consulter le dossier (I) et a dit que les
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frais suivaient le sort de la cause (II). Le même jour, il a renvoyé le dossier
au Tribunal fédéral (P. 116).
En substance, le Procureur a motivé comme suit la décision
refusant l'accès au dossier. Il a d'abord considéré que la société
P.________AG avait déjà été largement renseignée sur les tenants et
aboutissants du dossier et qu'elle avait pu faire valoir tous ses moyens
tant devant le Tribunal des mesures de contrainte que dans son recours
déposé auprès du Tribunal fédéral contre la décision ordonnant la levée
des scellés. Il a ensuite estimé que ladite société avait déjà longuement
disserté sur les effets d'une mise à disposition de l'autorité pénale de
certains documents commerciaux. Enfin, il a relevé que dans son arrêt du
7 mars 2011, la Chambre des recours pénale avait reconnu à P.________AG
un droit à être informée, ce qui avait d'ailleurs été fait, mais en aucun cas
celui de consulter le dossier. Par conséquent, se fondant sur l'art. 101 al. 3
CPP, le Procureur a estimé que l'intérêt public, en l'espèce prépondérant,
s'opposait à ce que la société précitée, soit un tiers, prenne connaissance
d'éléments concernant la suite de l'instruction.
C. a) Par acte du 20 août 2012, P.________AG, représentée par
l’avocate Myriam Mazou, a recouru auprès de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 9 août 2012 lui
refusant l’accès au dossier, en concluant avec suite de frais et dépens
principalement à sa réforme en ce sens que la recourante soit autorisée à
avoir accès à l’intégralité du dossier de la cause PE09.018344.
Subsidiairement, elle a conclu à son annulation, la cause étant renvoyée
au Ministère public central pour qu’il statue à nouveau dans le sens des
considérants à intervenir.
b) Par ordonnance du 27 août 2012, faisant suite à la requête
du 20 août 2012 de P.________AG tendant à la prolongation du délai qui lui
avait été imparti pour formuler des observations jusqu'au 30 novembre
2012, le Juge présidant la I
re
Cour de droit public du Tribunal fédéral a
rapporté l'ordonnance du 6 août 2012 impartissant un délai à la société
précitée au 31 août 2012 pour se déterminer sur les observations reçues
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et a dit qu'un nouveau délai serait octroyé à cette dernière une fois connu
le sort définitif donné à sa requête de consultation du dossier de la
procédure pénale.
E n d r o i t :
- a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et
les actes de procédure du ministère public. Une décision du ministère
public refusant la consultation du dossier (art. 101 CPP) est ainsi
susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Jeremy
Stephenson/Gilbert Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art. 393 CPP; Marc Rémy,
in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 393 CPP). Ce recours s’exerce auprès de
l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de
Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13
LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le
recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP).
b) En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le
recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et
satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
- a) La consultation des dossiers dans le cadre d’une procédure
pénale est régie par l’art. 101 CPP. Aux termes de cette disposition, les
parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au
plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des
preuves principales par le ministère public, l’art. 108 CPP étant réservé (al.
1); d’autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu’elles en ont
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besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative
pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose
(al. 2); des tiers peuvent consulter le dossier s’ils font valoir à cet effet un
intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu’aucun
intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (al. 3).
b) Sont des tiers, au sens de l’art. 101 al. 3 CPP, les personnes
physiques ou morales qui ne sont ni des parties au sens de l’art. 104 CPP,
ni des autres participants à la procédure au sens de l’art. 105 CPP (cf. c.
2c infra), ni des autorités au sens de l’art. 101 al. 3 CPP; il peut s’agir par
exemple de compagnies d’assurances, de médias, de statisticiens, de
doctorants ou de professeurs (Markus Schmutz, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 23 ad art. 101 CPP; cf. Daniela
Brüschweiler, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 11 ad art. 101 CPP).
c) Selon l’art. 104 al. 1 let. a à c CPP, ont la qualité de partie –
et donc le droit de consulter le dossier conformément à l’art. 101 CPP – le
prévenu (cf. art. 111 ss CPP) et la partie plaignante (cf. art. 118 ss CPP),
ainsi que, lors des débats ou dans la procédure de recours, le ministère
public.
Cela étant, le droit de consulter le dossier (art. 101 CPP) doit
aussi, suivant les circonstances, être reconnu à d’autres participants à la
procédure énumérés à l’art. 105 al. 1 CPP, aux termes duquel participent
également à la procédure (a) les lésés, (b) les personnes qui dénoncent les
infractions, (c) les témoins, (d) les personnes appelées à donner des
renseignements, (e) les experts et (f) les tiers touchés par des actes de
procédure; en effet, selon l’art. 105 al. 2 CPP, lorsque des participants à la
procédure visés à l’al. 1 de cette disposition sont directement touchés
dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure
nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (Schmutz, op. cit., n. 5 ad
art. 101 CPP).
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d) Sous réserve de restrictions du droit d’être entendu selon
l’art. 108 CPP, le prévenu a le droit de consulter l’intégralité du dossier
sans avoir besoin de justifier d’un intérêt de quelque nature que ce soit;
en revanche, les autres participants à la procédure, au sens de l’art. 105
CPP, n’ont le droit de consulter le dossier que dans la mesure nécessaire à
la sauvegarde de leurs intérêts, respectivement pour faire valoir leurs
droits dans la procédure (Schmutz, op. cit., n. 8 ad art. 101 CPP; cf. Joëlle
Chapuis, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 2 ad art. 101 CPP).
- a) Un tiers détenteur de documents dont le ministère public a
ordonné qu’ils soient soumis à une perquisition (art. 246 CPP) est un tiers
touché par des actes de procédure au sens de l’art. 105 al. 1 let. f CPP, ce
qui fonde notamment sa qualité pour recourir contre l’ordonnance de
perquisition de documents (cf. l’arrêt rendu le 7 mars 2011 par la CREP
dans la présente procédure). En tant qu’un tel tiers est directement touché
dans ses droits par un acte de procédure tel que la levée des scellés (art.
248 al. 3 CPP), la qualité de partie lui est reconnue dans la mesure
nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts (cf. c. 2c supra), et il a le droit
de consulter le dossier dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses
intérêts, respectivement pour faire valoir ses droits dans la procédure (cf.
c. 2d supra).
En l’espèce, la recourante, qui s’est opposée à la levée des
scellés apposés sur les documents dont elle est la détentrice, n’est pas un
tiers au sens de l’art. 101 al. 3 CPP (cf. c. 2b supra), de sorte que la
question de l’accès au dossier ne doit pas être tranchée à la lumière de
cette disposition, contrairement à ce que paraît penser le Ministère public,
mais bien plutôt, comme le relève à juste titre la recourante (cf. recours,
p. 6), à la lumière de l’art. 101 al. 1 CPP en combinaison avec l’art. 105 al.
2 CPP (cf. c. 2c et 2d supra).
b) La recourante soutient que l’ordonnance entreprise
contredirait de manière flagrante la position de la I
re
Cour de droit public,
devant laquelle le recours en matière pénale est actuellement pendant,
dans la mesure où, en renvoyant le dossier au Ministère public et en
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invitant la recourante à s’adresser à cette autorité pour fixer les modalités
de sa consultation, le Tribunal fédéral aurait montré qu’il estimait
parfaitement légitime la demande de la recourante de pouvoir consulter
l’intégralité du dossier (cf. recours, p. 4-5).
Ce grief est manifestement mal fondé. Le courrier du 6 août
2012 n’est pas une décision de la I
re
Cour de droit public du Tribunal
fédéral, mais une lettre de la chancellerie qui se borne à renvoyer la
recourante, s’agissant de la consultation du dossier de la cause, au
Ministère public. A juste titre, puisque celui-ci est seul compétent, en sa
qualité d’autorité investie de la direction de la procédure jusqu’à la
décision de classement ou la mise en accusation (cf. art. 61 let. a CPP),
pour statuer sur la consultation des dossiers (art. 102 al. 1 CPP).
c) La recourante semble considérer que dans la mesure où le
Tribunal fédéral et F.________ ont eu accès à l’intégralité du dossier, son
accès au dossier ne saurait être restreint (cf. recours, p. 5 ch. 5, p. 6 ch.
14 et p. 8 ch. 20). Cet argument tombe à faux, puisque si le prévenu a le
droit de consulter l’intégralité du dossier sans avoir besoin de justifier d’un
intérêt de quelque nature que ce soit, les autres participants à la
procédure, au sens de l’art. 105 CPP, n’ont le droit de consulter le dossier
que dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts,
respectivement pour faire valoir leurs droits dans la procédure (cf. c. 2d
supra). Pour le surplus, l’autorité de recours a évidemment accès à
l’intégralité du dossier. Il convient enfin de relever que le droit de
consultation du dossier comme composante du droit d’être entendu
garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (cf. recours, p. 4 ch. 2) vise les parties et est
précisément restreint s’agissant de tiers participants à la procédure.
d) La seule question est en réalité de savoir si la recourante a
déjà eu un accès suffisant au dossier pour faire valoir ses droits dans la
procédure. Or tel est le cas. En effet, comme l’a relevé le Ministère public
dans l’ordonnance attaquée, P.________AG a déjà été largement
renseignée sur les tenants et aboutissants du dossier et a ainsi pu faire
valoir tous ses moyens tant devant le Tribunal des mesures de contrainte
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que dans son recours déposé auprès du Tribunal fédéral contre la décision
du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la levée des scellés. Par
ailleurs, elle a eu connaissance de toutes les écritures échangées devant
le Tribunal fédéral.
La recourante expose que par courrier du 2 août 2012, elle a
demandé au Tribunal fédéral la fixation d’un délai pour lui permettre de se
déterminer sur les observations du 31 juillet 2012 du prévenu F.________.
En effet, il serait apparu à la recourante, à la lecture de l’écriture du 31
juillet 2012, qu’elle ne disposait vraisemblablement pas de toutes les
pièces pertinentes et utiles à exercer valablement son droit d’être
entendu, dès lors que cette écriture faisait état, en page 25, de « pièces
figurant au dossier » dont il ressortirait que « le Procureur semble désireux
d’étendre encore l’instruction à d’autres sociétés ». Or, le fait que des
sociétés tierces pourraient avoir accès au dossier, ou même, de manière
indirecte, aux informations contenues dans les documents pour lesquels la
levée des scellés a été sollicitée par le Procureur, constituerait un élément
déterminant pour la recourante, laquelle invoque la protection de ses
secrets commerciaux et d’affaires. Selon la recourante, si le fait que ces
documents soient portés à la connaissance de tout tiers peut porter
atteinte à ses secrets et à ses intérêts, l’identité de ces tiers pourrait tout
de même avoir toute son importance, de même que les mesures
d’instruction envisagées, ou d’ores et déjà accomplies, par le Ministère
public central (cf. recours, p. 3 ch. 5 et p. 7-8 ch. 18).
Par ailleurs, la recourante se réfère à l’arrêt de la Chambre des
recours pénale du 7 mars 2011 (n° 77), dans lequel la cour de céans a
exposé (p. 3-4) que le détenteur des documents peut selon l'art. 247 al. 1
CPP préalablement s'exprimer sur le contenu des documents et
enregistrements qui font l'objet d'une perquisition, qu’il peut faire usage
de ce droit pour expliquer à l'autorité de poursuite pénale que les
documents et enregistrements qu'elle entend perquisitionner ne sont pas
des moyens de preuve pertinents ou encore sont couverts par un secret,
privé ou professionnel, qui empêche qu'ils soient séquestrés et donc
perquisitionnés (Chirazi, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 4 ad art. 247
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CPP, p. 1135; Thormann/Brechbühl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op.
cit., n. 4 ad art. 247 CPP, p. 1657), et qu'afin que le détenteur puisse se
déterminer valablement, il doit être informé, même succinctement, de
l'objet de la procédure et des documents recherchés
(Thormann/Brechbühl, op. cit., n. 4 ad art. 247 CPP, p. 1657). La
recourante soutient ainsi qu’elle peut faire valoir non seulement le fait que
les documents que l’autorité de poursuite pénale entend perquisitionner
sont couverts par un secret, mais également qu’ils ne sont pas des
moyens de preuve pertinents, et qu’on verrait mal comment elle pourrait
avoir la possibilité de développer entièrement et valablement ces moyens
en étant privée de l’accès à une partie du dossier (recours, p. 7 ch. 16).
Il ne saurait être contesté que la recourante a d’ores et déjà
été informée de manière étendue, et non seulement succincte, de l’objet
de la procédure et des documents recherchés. Elle dispose de tous les
éléments nécessaires pour faire valoir que ces documents seraient
couverts par les secrets commerciaux et d’affaires, sans qu’il lui soit
nécessaire de connaître précisément l’identité des sociétés à l’égard
desquelles l’instruction pourrait éventuellement être étendue. Elle dispose
également de tous les éléments nécessaires pour faire valoir que les
documents remis ne seraient pas des moyens de preuve pertinents dans
le cadre de l’instruction ouverte contre F., sans qu’elle ait besoin
de savoir quelles autres mesures d’instruction seraient envisagées ou
auraient d’ores et déjà été accomplies par le Ministère public central.
Il convient en outre de relever, s’agissant de la consultation
des documents litigieux par F. ou par d’autres personnes, que si
certaines informations devaient effectivement être couvertes par les
secrets commerciaux ou d’affaires, le Ministère public devra, lors de la
consultation du dossier par ces personnes, prendre les mesures
nécessaires pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret
(art. 102 al. 1 CPP).
e) En définitive, l’ordonnance attaquée échappe à la critique
en tant qu’elle considère que la recourante a d’ores et déjà pu prendre
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connaissance de tous les éléments du dossier qui sont nécessaires pour
faire valoir ses droits dans la partie de la procédure qui la touche – à
savoir la perquisition des documents qu’elle a remis au Ministère public
par courrier du 9 décembre 2011 et la levée des scellés sur ces documents
– et qu’elle rejette la réquisition formulée par P.________AG tendant à
consulter l’intégralité du dossier de l’instruction pénale PE09.018344.
- Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul
émolument d'arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs),
sont mis à la charge de la recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Myriam Mazou, avocate (pour P.________AG),
- 14 -
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique,
-I
re
Cour de droit public du Tribunal fédéral (avec le dossier)
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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