Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
743
PE09.021720-OJO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 18 décembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffier :M.Addor
Art. 393 al. 2 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par U.________ pour déni de justice dans la
cause n° PE09.021720-OJO.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 27 août 2009, O.________ a déposé plainte pénale au nom
de son fils U., né le 25 mars 2000, en raison notamment d’actes
attentatoires à l’intégrité sexuelle que Y., qui était alors son mari,
aurait fait subir à l’enfant qu’elle avait eu d’une précédente relation.
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Le 8 octobre 2012, le Ministère public de l’arrondissement de
l’Est vaudois a adressé à la partie plaignante un avis de prochaine clôture
indiquant qu’il entendait mettre le prévenu en accusation.
B.Par acte du 25 novembre 2013, U., représenté par sa
mère, a interjeté recours pour déni de justice, concluant, sous suite de
frais et de dépens, à ce que soit constaté le retard injustifié dans le cours
de la procédure pénale.
Dans le délai de l’art. 390 al. 2 CPP, le procureur a produit
l’acte d’accusation du 9 décembre 2013.
Invité à se déterminer, Y. a renoncé à faire usage de
cette faculté.
E n d r o i t :
1.Interjeté auprès de l'autorité compétente pour déni de justice
(art. 393 al. 2 let. a CPP) par la partie plaignante, le recours, qui n'est
soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP), est recevable.
2.Un déni de justice est établi lorsqu'une autorité s'abstient
tacitement ou refuse expressément de rendre une décision dans un délai
convenable (Rémy, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 393 CPP).
En l’espèce, le procureur a engagé l’accusation contre le
prévenu devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est
vaudois, selon acte d’accusation du 9 décembre 2013, notifié le même
jour aux parties. La mise en accusation de Y.________ rend donc sans objet
le recours pour déni de justice, comme l’a relevé le Procureur dans ses
déterminations, l'inactivité qui lui est reprochée ayant pris fin. Il se justifie
dès lors de rayer la cause du rôle (CREP 30 janvier 2013/57).
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3.Les frais du présent arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif
des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront
laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
S'agissant des dépens réclamés par le recourant, il
appartiendra à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure ses
prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP
16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce:
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Alain Dubuis, avocat (pour U.________ et O.),
-M. Patrick Sutter, avocat (pour Y.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-
M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
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4 -
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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