Schreiben nicht als Beschwerde behandelt; Verfahren abgeschrieben

CREP pe09-029857-729/2013Kantonsgericht / Strafrekurskammer17.12.2013StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Die Strafkammer des Kantonsgerichts Waadt hielt fest, dass das Schreiben von A.________ vom 11. Dezember 2013 keine Beschwerde gegen den Haftbefehl vom 9. Dezember 2013 darstellte. Der Rechtsbeistand bestätigte, dass der Beschuldigte den Haftbefehl nicht habe anfechten wollen und sich lediglich das Recht vorbehalten habe, später erneut die Entlassung zu beantragen. Das Gericht schrieb das Verfahren daher ab. Es setzte das Honorar der amtlichen Verteidigung auf CHF 194.40 fest und auferlegte sowohl diesen Betrag als auch die Gerichtsgebühr von CHF 330 dem Staat.

Omnilex-Regeste

Art. 385 Abs. 1 StPO; eine Beschwerde setzt eine hinreichend begründete und auf die Anfechtung des angefochtenen Entscheids gerichtete Eingabe voraus, und eine Eingabe, die nicht als Rechtsmittel gemeint ist, stellt keine Beschwerde dar. Bestätigt der Rechtsbeistand, dass keine Beschwerdeabsicht bestand, kann das Berufungsgericht lediglich zur Kenntnis nehmen, dass die Eingabe keine Beschwerde ist, und das Verfahren abschreiben. In einem solchen Fall können die Verfahrenskosten und die Entschädigung der amtlichen Verteidigung gestützt auf Art. 425 StPO dem Staat auferlegt werden (E. 1).

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 729 PE09.029857-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 17 décembre 2013


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Abrecht et Maillard Greffière:MmeMirus


Art. 393 ss CPP Vu l'enquête n° PE09.029857-GMT instruite par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois contre A.________ pour vol en bande et par métier, d’office et sur diverses plaintes, vu l’ordonnance du 9 décembre 2013, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire d’A.________ (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II), vu la lettre adressée le 11 décembre 2013 par A.________ à la Chambre des recours pénale, vu l’avis du 12 décembre 2013, par lequel le président de la cour de céans a demandé au défenseur d’office du prévenu de bien vouloir, par retour de courrier, confirmer l’intention de recourir de son

  • 2 - client, en attirant son attention sur les exigences de motivation prévues par l’art. 385 al. 1 CPP, vu la lettre déposée le 13 décembre 2013 par le défenseur d’office d’A., vu les pièces du dossier; attendu que, par lettre du 13 décembre 2013, le défenseur d’office d’A. a indiqué que son client lui avait expressément confirmé, à l’issue de l’audience devant le Tribunal des mesures de contrainte, qu’il n’entendait pas recourir contre l’ordonnance du 9 décembre 2013, mais qu’il se réservait de requérir à nouveau sa mise en liberté en tout temps, qu’il convient donc de prendre acte du fait que la lettre déposée le 11 décembre 2013 par A.________ n’est pas un recours et de rayer la cause du rôle, que les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office, fixés à 180 fr., plus la TVA par 14 fr. 40, soit 194 fr. 40, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 425 CPP; CREP du 22 mars 2013/164; CREP du 20 février 2013/115; CREP du 10 janvier 2012/19). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Prend acte du fait que l’acte du 11 décembre 2013 n’est pas un recours. II. Raye la cause du rôle. III. Fixe à 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes) l’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.. IV. Dit que les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’A.,

  • 3 - par 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. David Abikzer, avocat (pour A.), -M. A., -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

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The court took note that the letter was not an appeal.

Counsel confirmed that the client had expressly stated after the hearing that he did not intend to appeal, but could renew a release request at any time.

The appellate fee and appointed-counsel compensation were left to the State.

Because the filing was not an appeal and the proceeding was struck from the docket, the procedural costs were borne by the State under the cited cost rules.

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