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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.004209-PVU/ERA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 11 décembre 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeMirus
Art. 329 ss, 393 al. 1 let. b CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 26 novembre
2012 parC.B.________ et B.B.________ contre la décision rendue le 14
novembre 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE10.004209-PVU/ERA les
concernant.
Elle considère:
E n f a i t :
A. a) Par acte du 9 février 2012, le Procureur de l’arrondissement
du Nord vaudois a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de
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l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois contre C.B.,
ressortissant du Kosovo né en 1987, pour lésions corporelles simples
qualifiées et menaces qualifiées – étant précisé que le prévenu a
également été renvoyé complémentairement devant le Tribunal
correctionnel pour violation d’une obligation d’entretien selon acte
d’accusation complémentaire du 27 juin 2012 –, et contre B.B.,
ressortissant du Kosovo né en 1960, père de C.B., pour voies de
fait, menaces et tentative de contrainte.
L’accusation a été engagée en raison des faits suivants :
« 1. A Payerne, le 22 février 2010 C.B. a eu une altercation avec
son épouse, D.B.. Le prévenu a donné plusieurs coups de pied et
coups de poing à cette dernière sur tout le corps. C.B. a
notamment asséné un coups de poing à la tête si fort, que cela a fait
perdre connaissance un bref instant à la plaignante. Peu après, il l’a
également saisie par le cou et a serré, manquant de lui faire à nouveau
perdre connaissance. De surcroît, tout au long de la dispute C.B.________ a
proféré des menaces de mort à l’endroit de son épouse.
Suite à cela, D.B.________ a tenté de s’enfuir mais a été rattrapée par son
beau-père, B.B., qui, ne voulant pas que la police intervienne, l’a
ramenée de force au domicile familial.
Comprenant qu’elle n’avait aucune aide à attendre de sa belle-famille,
D.B. a réussi à s’échapper discrètement de l’appartement et à
aviser la police.
D.B.________ a subi des griffures au niveau de ses bras, de sa poitrine et de
son cou, une tuméfaction au niveau de la région occipitale accompagnée
de rougeurs, des rougeurs au niveau de la pommette, deux ecchymoses au
bras droit, trois discrètes abrasions cutanées au bras gauche, une lésion
d’aspect ecchymotique à la jambe droite et une ecchymose ainsi qu’une
abrasion à la jambe gauche. Des pétéchies cervicales ont également été
relevées. La plaignante mentionne aussi du sang frais dans les urines ainsi
que des douleurs abdominales.
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Sur le plan psychologique, un syndrome post-traumatique et un trouble
anxieux et dépressif mixte ont été diagnostiqués à la suite de ces
événements. Un suivi psychothérapeutique individuel soutenu, à raison
d’un entretien hebdomadaire, a été mis en place.
D.B.________ a déposé plainte le 22 février 2010.
- Dès le lendemain des événements relatés sous chiffre ci-dessus,
B.B.________ a, par SMS, proféré des menaces de mort à l’endroit de la
plaignante et de sa famille restée au Kosovo, notamment si la plaignante
retournait voir la police. »
b) A l’audience de jugement, lors de laquelle C.B.________ et
B.B.________ étaient tous deux assistés de l’avocat Jeton Kryeziu,
défenseur d’office, ont été entendus, le 13 novembre 2012, les deux
prévenus, la plaignante D.B.________ et trois témoins (un parent, un ami et
un oncle de C.B.________), puis, le 14 novembre 2012, trois témoins (deux
sœurs de la plaignante et le mari d’une d’entre elles), et à nouveau la
plaignante.
c) A la suite des auditions du 14 novembre 2012, le procureur
a relevé que les débats de ce jour avaient mis en évidence toute une série
d’éléments nouveaux, au point qu’il apparaissait que l’affaire n’était pas
en état d’être jugée. Pour motiver sa position, il a fait valoir qu’il
apparaissait que d’autres faits et d’autres infractions pourraient le cas
échéant être retenus envers les prévenus. Cela impliquerait selon lui la
modification et l’extension des actes d’accusation. Le Ministère public a
estimé trop importants les modifications et compléments à apporter à
l’acte d’accusation pour pouvoir le faire par simple dictée au procès-verbal
et a par conséquent suggéré au tribunal de faire application de l’art. 329
al. 2 CPP.
Le conseil de la plaignante a abondé dans ce sens. En
revanche, les prévenus se sont opposés à une application de l’art. 329 al.
2 CPP, estimant que les démarches du Ministère public étaient tardives,
que les faits étaient connus de longue date par le parquet et qu’un acte
d’accusation différent aurait pu être établi avant le renvoi au Tribunal.
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B. Statuant immédiatement sur le siège, le Tribunal correctionnel,
appliquant l’art. 329 al. 2 CPP, a suspendu la procédure (I), a renvoyé
l’accusation au Ministère public (II) et a arrêté les frais de cette décision à
200 francs (III).
A l’appui de sa décision, le Tribunal a considéré que les débats
qui s’étaient déroulés les 13 et 14 novembre 2012 avaient mis en
évidence que l’affaire était bien plus complexe et peut-être plus grave
qu’il n’y paraissait, que les faits qui résultaient des auditions auxquelles le
tribunal avait procédé aux débats imposaient à celui-ci de se poser
sérieusement la question de savoir si les prévenus n’auraient pas commis
également d’autres infractions, notamment une tentative de meurtre
s’agissant de C.B.________ et des crimes ou délits contre la liberté au sens
du Titre IV du Code pénal en ce qui concernait tant C.B.________ que
B.B., qu’il était également possible que des tiers soient impliqués
et qu’il se justifiait donc d’inviter le parquet à procéder à toutes les
investigations nécessaires et à établir le cas échéant un acte d’accusation
complété ou modifié.
Cette décision a été lue séance tenante aux parties, qui ont
été informées qu’elles recevraient par notification à bref délai une copie
du procès-verbal avec indication des voies de droit. Toutefois, cette
décision n’a été envoyée aux parties, avec une lettre d’accompagnement
indiquant les voies de droit, que par pli du 22 novembre 2012, reçu le 26
novembre 2012 par le défenseur des prévenus.
C. Par acte du 26 novembre 2012, remis à la Poste le même jour,
C.B. et B.B.________, représentés par leur défenseur d’office, ont
recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre la décision du
Tribunal correctionnel du 14 novembre 2012, en concluant à son
annulation et au renvoi de la cause à une autre tribunal, subsidiairement
au même tribunal, pour reprise d’audience et jugement sur la base des
actes d’accusation des 9 février et 27 juin 2012. Ils ont en outre requis
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l’octroi d’un délai supplémentaire pour compléter leur mémoire de
recours.
E n d r o i t :
- a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances,
les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première
instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. La décision de
suspendre provisoirement ou définitivement la procédure au sens de l'art.
329 al. 2 CPP, qui est de la compétence du tribunal, est susceptible d'un
recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP (CREP 2011/143 du 12 avril
2011, 2011/102 du 3 mai 2011, 2011/110 du 3 mai 2011). Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le recours interjeté en temps utile (cf. art. 384 let.
b CPP), par les prévenus qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP),
contre la décision du Tribunal correctionnel du 14 novembre 2012.
b) Le recours a été interjeté dans les dix jours dès la
communication orale de la décision, qui a été communiquée par écrit
ultérieurement. Les recourants ont requis l’octroi d’un délai
supplémentaire pour compléter leur mémoire de recours. Un tel délai n’est
pas prévu par la loi. Le délai de recours est un délai légal, non
prolongeable, et l’octroi d’un délai supplémentaire n’est prévu que si le
recours est insuffisamment motivé au sens de l’art. 385 CPP, ce qui n’est
pas le cas en l’espèce. Cela étant, le délai de recours commence à courir,
pour les décisions autres que les jugements (cf. art. 80 al. 1 et 84 CPP),
qui doivent être rendues par écrit et motivées (art. 80 al. 2 CPP), dès la
notification de la décision écrite (art. 384 let. b CPP), qui intervient
conformément aux art. 84 ss CPP. En l’occurrence, la décision du
14 novembre 2012 ayant été communiquée par pli du 22 novembre 2012
reçu le 26 novembre 2012 par le défenseur des prévenus (cf. art. 87 al. 3
CPP), le délai de recours a commencé à courir le 27 novembre 2012 (art.
90 al. 1 CPP) pour arriver à échéance le 6 décembre 2012 et tout acte
déposé dans ce délai aurait été pris en considération.
- a) L'art. 329 CPP règle l'examen de l'accusation auquel doit
procéder la direction de la procédure à réception de l'acte d'accusation
rédigé par le ministère public. Selon l'art. 329 al. 1 CPP, la direction de la
procédure examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis
régulièrement (let. a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique
sont réalisées (let. b) et s'il existe des empêchements de procéder (let. c).
Aux termes de l'art. 329 al. 2 CPP, s'il apparaît lors de cet examen ou plus
tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être
rendu, le tribunal suspend la procédure; au besoin, il renvoie l'accusation
au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
Lorsqu'il y a lieu d'entrer en matière sur l'accusation, la
direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées
lors des débats (art. 331 al. 1 CPP), impartit un délai aux parties pour
présenter leur(s) réquisition(s) de preuves (art. 331 al. 2 CPP), informe les
parties des réquisitions qu'elle a rejetées (art. 331 al. 3 CPP) et procède le
cas échéant à l'administration anticipée des preuves (art. 332 al. 3 CPP).
Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes,
le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le
dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces
compléments (art. 339 al. 5 CPP). Durant les débats, le tribunal procède à
l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves
administrées de manière insuffisante (art. 343 al. 1 CPP). Avant de clore la
procédure probatoire, le tribunal donne aux parties l'occasion de proposer
l'administration de nouvelles preuves (art. 345 CPP). Enfin, si le tribunal
constate au cours de la délibération que l'affaire n'est pas en état d'être
jugée, il peut décider de compléter les preuves, puis de reprendre les
débats (art. 349 CPP) (sur le tout: TF 1B_304/2011 du 26 juillet 2011 c.
3.1; TF 1B_302/2011 du 26 juillet 2011 c. 2.1).
Selon l’art. 333 CPP, le tribunal donne au ministère public la
possibilité de modifier l’accusation lorsqu’il estime que les faits exposés
dans l’acte d’accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d’une
autre infraction, mais que l’acte d’accusation ne répond pas aux exigences
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légales (al. 1). Lorsqu’il appert durant les débats que le prévenu a encore
commis d’autres infractions, le tribunal peut autoriser le ministère public à
compléter l’accusation (al. 2). L’accusation ne peut pas être complétée
lorsque cela aurait pour effet de compliquer indûment la procédure, de
modifier la compétence du tribunal ou s’il se révèle qu’il y a eu complicité
ou participation à l’infraction; dans ces cas, le ministère public ouvre une
procédure préliminaire (al. 3). Le tribunal ne peut fonder son jugement sur
une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du
prévenu et de la partie plaignante ont été respectés; il interrompt si
nécessaire les débats à cet effet (al. 4).
b) Les hypothèses visées par l’art. 333 CPP doivent être
distinguées de celle visée par l’art. 329 al. 1 let. b CPP, qui s’applique
lorsque l’état de fait de l’acte d’accusation est lacunaire, de sorte qu’il
n’est pas possible au tribunal, lié par l’acte rédigé par le ministère public,
de condamner le prévenu; l’art. 333 CPP vise les cas où l’acte d’accusation
n’a pas besoin d’être corrigé ou complété prima facie, mais où il apparaît
que l’infraction initialement retenue n’est pas la bonne (hypothèse visée
par l’art. 333 al. 1 CPP) ou qu’il manque des éléments de fait ou de droit
révélés par les débats (hypothèse visée par l’art. 333 al. 2 CPP) (Winzap,
in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 333 CPP). Dans l’hypothèse visée par l’art.
333 al. 2 CPP, l’acte d’accusation décrit sans discussion juridique possible
les faits reprochés au prévenu, mais il devient lacunaire car l’instruction
de la cause aux débats fait apparaître de nouveaux faits pénalement
répréhensibles à la charge du prévenu; dans un tel cas, le tribunal peut
autoriser le ministère public à compléter l’accusation, ce qui répond à un
réel souci d’économie car on s’évite ainsi, dans les limites de l’art. 333 al.
4 CPP, l’ouverture d’une nouvelle procédure préliminaire (Winzap, op. cit,
n. 7 ad art. 333 CPP). Conformément à l’art. 333 al. 3 CPP, l’accusation ne
peut cependant pas être complétée lorsque cela aurait pour effet de
compliquer indûment la procédure, de modifier la compétence du tribunal
ou s’il se révèle qu’il y a eu complicité ou participation à l’infraction ; dans
tous ces cas, le ministère doit ouvrir une procédure préliminaire (Winzap,
op. cit, n. 9 ad art. 333 CPP; Stephenson/Zanulari-Walser, in:
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Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 9 ad art.
333 CPP). Conformément à l’art. 329 al. 2 CPP, qui autorise le tribunal à
suspendre la procédure à n’importe quel stade lorsqu’il apparaît qu’un
jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend alors
la procédure jusqu’au dépôt d’un acte d’accusation complété (cf. Winzap,
op. cit, n. 4 ad art. 333 CPP; Stephenson/Zanulari-Walser, op. cit., n. 9 ad
art. 333 CPP).
c) En l'occurrence, les débats qui se sont déroulés les 13 et
14 novembre 2012 ont mis en évidence que l’affaire était bien plus
complexe et peut-être plus grave que ce que révélait l’acte d’accusation.
Comme l’a exposé le tribunal, les faits qui résultent des auditions
auxquelles ce dernier a procédé aux débats font apparaître que les
prévenus pourraient avoir commis également d’autres infractions,
notamment une tentative de meurtre s’agissant de C.B.________ et des
crimes ou délits contre la liberté au sens du Titre IV du Code pénal en ce
qui concerne tant C.B.________ que B.B.________, et que des tiers pourraient
également être impliqués. Dans ces circonstances, et dès lors que le
Ministère public n’a pas souhaité faire usage de la possibilité prévue à
l’art. 333 al. 2 CPP, relevant que les modifications et compléments à
apporter à l’acte d’accusation étaient trop importants, c’est à juste titre
que le tribunal a suspendu la procédure pour permettre au Ministère
public d’ouvrir une procédure préliminaire sur les faits nouveaux révélés
par les débats et de compléter l’accusation, conformément au principe de
l’unité de la procédure posé par l’art. 29 al. 1 CPP.
- Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit au
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total 777 fr. 60, seront mis à la charge des recourants, qui succombent
(art. 428 al. 1 CPP), par moitié chacun et solidairement entre eux (art. 418
al. 1 et 2 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
défenseur d’office des recourants ne sera toutefois exigible que pour
autant que la situation économique de ces derniers se soit améliorée
(art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. L'indemnité due au défenseur d'office de C.B.________ et de
B.B.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept
francs et soixante centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office
commun des recourants, par 777 fr. 60 (sept cent septante-
sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ces
derniers, par moitié chacun, soit par 828 fr. 80 (huit cent vingt-
huit francs et huitante centimes) chacun, et solidairement
entre eux.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre
III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de C.B.________ et de B.B.________ se soit
améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jeton Kryeziu, avocat (pour C.B.________ et B.B.),
-Mme Elisabeth Chappuis, avocate (pour D.B.),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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