Beschwerde gegen Mitteilung betreffend Gutachten als unzulässig beurteilt

CREP pe10-005293-237/2014Kantonsgericht / Strafrekurskammer28.03.2014StrafrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

L.________ erhob Beschwerde gegen eine Mitteilung der Staatsanwaltschaft, mit der die Parteien über ein beabsichtigtes psychiatrisches Gutachten informiert wurden. Die Beschwerdekammer des Kantonsgerichts hielt fest, dass eine solche Mitteilung nach Art. 184(3) CCP keine anfechtbare Verfügung und keine Verfahrenshandlung darstellt, da sie den Parteien lediglich Gelegenheit gibt, sich vor der formellen Ernennung des Sachverständigen zu äussern. Die Beschwerde wurde daher als unzulässig erklärt. L.________ wurden Gerichtskosten von CHF 330 auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 184 al. 3 CPP; die Mitteilung, mit der die Staatsanwaltschaft die Parteien einlädt, sich zur beabsichtigten Ernennung eines Sachverständigen und zu den vorgeschlagenen Fragen zu äussern, ist weder eine anfechtbare Verfügung noch eine Verfahrenshandlung. Sie bereitet lediglich den späteren Entscheid über die Ernennung des Sachverständigen vor und konkretisiert den Anspruch auf rechtliches Gehör; sie stellt selbst keine Beweismassnahme dar (E. 1). Eine Beschwerde, die sich ausschliesslich gegen eine solche Mitteilung richtet, ist daher unzulässig. Die Kosten werden gemäss Art. 428 al. 1 CPP der unterliegenden beschwerdeführenden Person auferlegt.

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 237 PE10.005293-FHA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 28 mars 2014


Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Krieger et Maillard Greffière:MmeMatile


Art. 184 al. 3, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 24 mars 2013 par L.________ contre l'avis adressé aux parties (art. 184 CPP) le 12 mars 2014 par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE10.005293-FHA. Elle considère : E n f a i t : A.Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à l'encontre de L.________ pour vol,

  • 2 - brigandage, dommages à la propriété, tentative d'utilisation frauduleuse d'ordinateur et violation de domicile. Par avis du 12 mars 2014, le procureur a informé les parties de son intention d'ordonner une expertise psychiatrique concernant L., indiquant à celles-ci le nom des experts pressentis et leur soumettant les questions qu'il envisageait de poser à ces derniers. Dès lors, le magistrat a accordé à chacune des parties un délai de deux semaines dès réception de son avis pour s'exprimer sur le choix des experts et sur les questions qu'il entendait leur poser, les parties disposant de la faculté de lui faire part de leurs propres propositions dans le même délai. B.Par courrier du 24 mars 2014, L., agissant seul, a déclaré contester la mise en œuvre de l'expertise préconisée par le procureur, en estimant qu'elle était abusive au regard des faits qui lui étaient reprochés. E n d r o i t : 1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public.

b) A teneur de l’art. 184 al. 1 CPP, la direction de la procédure désigne l'expert. Selon l’art. 184 al. 3, 1 re phrase, CPP, elle donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Un prévenu pourrait avoir un intérêt à empêcher la réalisation d’une expertise psychiatrique si les conditions à l’exercice de l’action pénale n’étaient pas réalisées, ne serait-ce que parce qu’il s’agit d’une mesure de contrainte (cf. art. 251 CPP) et qu’il risquerait de devoir en

  • 3 - supporter les coûts. Toutefois, un avis adressé aux parties en application de l’art. 184 al. 3 CPP ne constitue pas une décision, ni même un acte de procédure sujet à recours selon les art. 393 ss CPP. Il ne s’agit en effet que d’une mesure concrétisant le droit des parties d’être entendues avant la notification d’une décision désignant l’expert et définissant le mandat donné à celui-ci, et non d’une véritable mesure d’instruction (cf. CREP 9 janvier 2014/12). 2.Partant, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de L., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de L.. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour L.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

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The notice is neither a decision nor an appealable procedural act under Arts. 393 et seq. CCP.

It only implements the parties' right to be heard before the formal designation of the expert and the definition of the mandate; it is not itself an evidentiary measure.

The costs are charged to L.________ because he failed in the appeal.

Under Art. 428(1) CCP, the unsuccessful party bears the procedural costs; the fee is fixed at CHF 330.

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