Beschwerdelegitimation gegen Einstellungs- und Sistierungsverfügung

CREP pe10-016496-498/2011Kantonsgericht / Strafrekurskammer08.11.2011StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Die kantonale Beschwerdekammer in Strafsachen befasste sich mit der Beschwerde von D.________ gegen eine staatsanwaltschaftliche Verfügung, mit der das Diebstahlsverfahren zu seinen Gunsten eingestellt und das Verfahren auf unbestimmte Zeit sistiert worden war. Das Gericht hielt fest, dass ihm die Beschwerdelegitimation zur Anfechtung des Dispositivs fehlte, weil die Verfügung ihn nicht in rechtlich geschützter Weise beeinträchtigte. Auch sein Antrag auf Entschädigung der Verteidigungskosten nach Art. 429 CPP wurde abgewiesen, da er weiterhin bei der Staatsanwaltschaft einen Entschädigungsentscheid beantragen kann. Das Gericht präzisierte von Amtes wegen, dass das Verfahren nur im Übrigen sistiert wurde, bestätigte die Verfügung im Übrigen und auferlegte die Kosten des Beschwerdeverfahrens dem Staat.

Omnilex-Regeste

Art. 382 al. 1 CPP; die Beschwerdelegitimation richtet sich ausschliesslich nach dem Dispositiv des angefochtenen Entscheids und nicht nach dessen Begründung. Ein rechtlich geschütztes Interesse besteht nur, wenn das Dispositiv die Rechte der betroffenen Person unmittelbar beeinträchtigt. Ein beschuldigter und freigesprochener Angeklagter ist daher nicht zur Beschwerde gegen eine ihm günstige Einstellung legitimiert, selbst wenn er die Begründung oder eine gleichzeitig angeordnete, ihn nicht nachteilig betreffende Sistierung beanstandet. Über Entschädigungsansprüche nach Art. 429 CPP entscheidet die Behörde, die das Strafverfahren eingestellt hat; sie kann dies getrennt vom Entscheid in der Sache tun. Das Berufungsgericht kann das Dispositiv von Amtes wegen nach Art. 391 al. 1 let. b CPP präzisieren.

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 498 PE10.016496-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 8 novembre 2011


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeBrabis Lehmann


Art. 314, 382 al. 1, 393 ss, 429 CPP Vu l'enquête n° PE10.016496-MMR instruite par la Procureure de l'arrondissement de La Côte contre D.________ pour vol, vu l'ordonnance du 8 septembre 2011, par laquelle la Procureure a ordonné le classement de la procédure en faveur de D.________ (I), suspendu la procédure pour une durée indéterminée (II) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (III), vu le recours interjeté le 26 septembre 2011 par D.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que le 7 juillet 2010, D., en qualité de représentant qualifié de l'entreprise [...], a déposé plainte contre inconnu pour vol, qu'il a exposé qu'entre le 2 et le 7 juillet 2010, le ou les auteurs des faits avaient pénétré sans effraction dans le dépôt de la société plaignante à [...], avaient trouvé la clé du coffre, ouvert ce dernier et emporté des sacs contenant de la monnaie à hauteur d'environ 30'000 fr., que les soupçons se sont portés sur D., que ce dernier a été entendu comme prévenu sur les faits qui lui étaient reprochés, qu'il a catégoriquement contesté avoir dérobé les sacs de monnaie, expliquant, d'une part, qu'il ne rencontrait aucun problème financier particulier et, d'autre part, que plusieurs personnes avaient un accès à la clé du coffre qui se trouvait dans un tiroir d'un bureau accessible à tous, que la Procureure a rendu une première ordonnance en date du 3 mai 2011, laquelle avait suspendu la procédure pour une durée indéterminée, que par arrêt du 30 juin 2011, la Cour de céans a admis le recours interjeté par D.________ contre cette ordonnance, l'a annulée et a renvoyé le dossier de la cause à la Procureure, que par ordonnance du 8 septembre 2011, la Procureure a ordonné le classement de la procédure en faveur de D.________ (I) et a suspendu la procédure pénale pour une durée indéterminée (II), que D.________ conteste cette ordonnance, concluant principalement à l'annulation du chiffre II de ladite ordonnance et à l'allocation de dépens à dire de justice en faveur de son conseil, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public; attendu qu'en vertu de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci, que le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits

  • 3 - par la décision attaquée (Calame, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 382 CPP), que cet intérêt ne se détermine qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non de ses motifs, que c’est en effet du dispositif qu’émanent les effets du jugement, que c’est lui qui jouit de l’autorité de la chose jugée et qui atteint la partie au procès dans ses droits (Calame, op. cit., n. 4 ad art. 382 CPP; Lieber, in Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zum Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich 2010, nn. 8 et 9 ad art. 382 CPP; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 e éd., Zurich 2006, n. 582; Schmid, Strafprozessrecht, 4 ème éd., 2004, nn. 577 et 975), que n’a ainsi qualité pour recourir que le prévenu condamné, aussi bien sur l’action pénale que sur l’action civile, que le prévenu acquitté, fût-ce au bénéfice du doute, et alors même qu’il s’estimerait lésé dans les considérants, n’a pas d’intérêt à recourir, et son recours est irrecevable (Calame, op. cit., n. 7 ad art. 382 CPP), qu'en effet, l'intérêt pour recourir relève de la recevabilité et non du bien fondé du recours (Calame, op. cit., n. 3 ad art. 382 CPP), qu'en l’espèce, le chiffre I l’ordonnance attaquée met le recourant au bénéfice d’un classement au sens de l’art. 319 CPP, que le chiffre II indique que la procédure pénale est suspendue pour une durée indéterminée, que la procédure pénale a donc été classée en ce qui concerne le recourant et a été suspendue pour le surplus, que, partant, aucun des chiffres du dispositif de l'ordonnance entreprise n'atteint D., ni ne le lèse personnellement, au sens juridique développé ci-dessus, que le recourant n'a donc pas d'intérêt juridiquement protégé à recourir, que le recours de D. sur ce point est dès lors irrecevable,

  • 4 - qu'il convient d'ajouter que l'ordonnance attaquée sera précisée d'office en ce qui concerne le chiffre II en ce sens que la procédure pénale est suspendue pour le surplus pour une durée indéterminée, qu'en effet, la Cour de céans n'est pas liée par les conclusions des parties (cf. art. 391 al. 1 let. b CPP); attendu que le recourant demande également que des dépens à dire de justice soient alloués à son conseil, qu'en vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, que l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut lui enjoindre de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP), qu'il appartient à l'autorité qui a procédé à l'abandon de la poursuite pénale de fixer une indemnité basée sur l'art. 429 CPP (Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 51 ad art. 429 CPP), que la décision quant à l'indemnisation peut soit être prise en même temps que celle sur l'action pénale, soit séparément, après que l'abandon des poursuites a été décidé (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 61 ad art. 429 CPP), qu'en l'espèce, le recourant pourra encore saisir la Procureure afin qu'elle statue sur les dépens de son conseil au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, qu'il appartiendra ensuite à la Procureure, après avoir obtenu les renseignements qu'elle estimera nécessaires (cf. art. 429 al. 2 in fine CPP), de rendre une décision à ce sujet, que le recours doit donc être rejeté sur ce point; attendu que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, que le chiffre II de l'ordonnance entreprise est précisé d'office en ce sens que la procédure pénale est pour le surplus suspendue pour une durée indéterminée,

  • 5 - que l'ordonnance est confirmée pour le surplus, que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat, dans la mesure où l'ordonnance attaquée n'a pas indiqué dans ses motifs que des dépens seraient alloués au recourant dans une décision ultérieure. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. II. Précise d'office le chiffre II de l'ordonnance en ce sens que "la procédure pénale est pour le surplus suspendue pour une durée indéterminée". III. Confirme l'ordonnance pour le surplus. IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière :

  • 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Christian Jaccard, avocat (pour D.________), -[...], -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

standing to appealdismissalsuspension of proceedingscompensation for defense costsoperative partcriminal procedure costs

He lacked a legally protected interest because the dispositive part of the order did not personally prejudice him; the appeal was inadmissible on this point.

Standing under Art. 382(1) CPP depends on the operative part of the decision, not its reasons. Since the order granted a dismissal in D.________'s favor and suspended the proceedings only for the remainder, none of its dispositive elements injured him.

The request was rejected because D.________ may still ask the prosecutor to decide on compensation under Art. 429 CPP; the prosecutor remains the competent authority to set it.

Indemnification following a dismissal is decided by the authority that discontinued the prosecution, either together with or separately from the merits decision, after obtaining the necessary information.

The suspension wording was clarified ex officio so that the proceedings were suspended only for the remainder for an indefinite period.

The appellate court was not bound by the parties' conclusions and could specify the dispositive part on its own motion.

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